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Date : 20020604

Dossier : IMM-709-01

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                              ARDIT HYSNI BALLA

                                                                     LINDITA LIKA

                                                                       KLEA BALLA

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                 « Carolyn A. Layden-Stevenson »         

                                                                                                                                                                 Juge                                

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20020604

Dossier : IMM-709-01

Référence neutre : 2002 CFPI 639

ENTRE :

                                                              ARDIT HYSNI BALLA

                                                                     LINDITA LIKA

                                                                       KLEA BALLA

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                 Ardit Hysni Balla (le revendicateur principal), son épouse Lindita Lika et sa fille Klea Balla sont des citoyens de l'Albanie qui ont quitté leur pays le 25 septembre 1999. À l'aide de faux passeports grecs, ils se sont rendus en voiture jusqu'en Grèce et en bateau jusqu'en Italie, pour ensuite prendre l'avion pour le Canada via le Danemark. Ils sont arrivés au Canada le 4 octobre 1999 et ont revendiqué le statut de réfugié. L'audience sur leurs revendications devant la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SSR) a eu lieu le 14 novembre 2000. Le 30 janvier 2001, la SSR a jugé qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SSR, pour en obtenir l'annulation et le renvoi pour nouvelle décision devant une formation différente.


[2]                 Le revendicateur principal soutient avoir une crainte fondée de persécution par suite de ses opinions politiques. Les revendications de son épouse et de sa fille sont fondées sur sa propre revendication. La SSR a conclu que la crainte de persécution du revendicateur n'est liée à aucun des motifs énumérés dans la définition d'un réfugié au sens de la Convention. En bref, la SSR n'a pas trouvé le lien nécessaire et elle a donc conclu que le revendicateur et sa famille ne seraient pas persécutés s'ils retournaient en Albanie.

[3]                 Le demandeur est au début de la trentaine. De janvier 1997 jusqu'au 10 août 1999, il occupait un poste d'inspecteur dans la police financière de l'Albanie. À ce titre, il était responsable de l'inspection des cargaisons pour s'assurer qu'elles ne contenaient pas d'articles prohibés et vérifier que tous les droits et impôts appropriés avaient été calculés et versés au gouvernement albanais.

[4]                 Le demandeur est un partisan du Parti démocratique depuis sa création et il en est devenu membre en 1994. Son implication politique consistait simplement à être présent lors des rassemblements politiques à l'appui du parti. Le Parti démocratique était au pouvoir lorsqu'il a obtenu son poste d'inspecteur. Après le changement de gouvernement en juin 1997, le demandeur a conservé son emploi d'inspecteur, mais son surveillant a été remplacé par un sympathisant bien connu du Parti socialiste.

[5]                 En juillet 1999, le demandeur et un collègue, Agron Beluli, étaient dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils ont trouvé une grande quantité de marchandises de contrebande, notamment de l'alcool et des cigarettes, dans un camion qui était affecté au transport des fruits et légumes frais pour la société A & S Import & Export. Le demandeur et M. Beluli ont présenté un rapport écrit à leur siège social au sujet des marchandises de contrebande.


[6]                 Une semaine après le dépôt du rapport, le demandeur et M. Beluli ont été convoqués à une réunion avec leur surveillant, M. Xhemal Veseli. Ce dernier leur a demandé de retirer leur rapport. Ils ont refusé, étant donné que le rapport était fondé et qu'ils avaient le devoir de le déposer. M. Veseli leur a demandé de réexaminer leur position, étant donné qu'un membre important du gouvernement socialiste albanais, membre du Parlement, avait des relations étroites avec la société A & S Import & Export. Nonobstant ce fait, ils n'ont pas accepté de retirer leur rapport.

[7]                 Peu de temps après cette rencontre, le demandeur a commencé à recevoir des appels de menace à son domicile. Les appels étaient irréguliers et provenaient de plusieurs personnes, dont le demandeur et son épouse ne reconnaissaient pas les voix. Ces personnes ont menacé le demandeur de le faire disparaître, ainsi que son épouse et sa fille, s'il ne retirait pas son rapport. Lorsque le demandeur a parlé de cette situation à M. Beluli, il a appris que ce dernier recevait des appels de même nature. Les deux hommes ont décidé qu'ils resteraient impliqués dans le dossier, y compris tout processus à venir devant les tribunaux. Le demandeur a communiqué avec les services de police au sujet des appels téléphoniques, mais l'enquête n'a rien donné.


[8]                 Le 9 août 1999, le demandeur et M. Beluli ont été congédiés pour cause de rendement insuffisant et de défaut d'obéir aux ordres de leurs surveillants. Comme on pouvait s'y attendre, les deux hommes ont considéré qu'ils étaient congédiés par suite de leur refus de retirer leur rapport. Après leur renvoi, les appels téléphoniques menaçants ont continué. Le demandeur et son épouse ont été suivis par des voitures non immatriculées. Ces voitures les ont coupés plusieurs fois, au risque de causer un accident. Le 10 septembre 1999, les incidents reliés à ces voitures ont fait l'objet d'un rapport à la police. Au cours du trajet du poste de police jusqu'au domicile du demandeur, une voiture l'a tamponné à l'arrière avant de s'enfuir. Les policiers sont venus faire un constat et ils ont préparé un rapport. Le même soir, le demandeur a reçu un autre appel de menace.

[9]                 Le 15 septembre 1999, M. Beluli a téléphoné au demandeur pour l'informer qu'il avait été sauvagement battu par des hommes masqués, qui l'avaient traité de « sale démocrate » . Ils lui avaient donné ordre de ne pas témoigner devant le tribunal. M. Beluli a déclaré au demandeur qu'il n'avait plus l'intention de témoigner et il lui a conseillé de réviser sa position.

[10]            Le 20 septembre 1999, vers 2 h 30 du matin et alors que le demandeur et sa famille dormaient, une explosion a eu lieu à leur domicile. Les policiers sont venus et ont cru constater qu'il s'agissait d'une bombe. Ils ont posé des questions au demandeur au sujet des personnes qui pourraient l'avoir posée. Le demandeur était trop effrayé pour parler du rapport au sujet des marchandises de contrebande. Les policiers, qui connaissaient par ailleurs les difficultés de la famille, n'avaient pas été informés par le demandeur du lien pouvant exister entre ces problèmes et le rapport qu'il avait déposé. L'enquête de la police au sujet de l'explosion s'est avérée peu concluante.

[11]            Auparavant, le demandeur s'était adressé au Parti démocratique pour obtenir une protection. Le parti a insisté pour que le demandeur dénonce la corruption, tout en le prévenant que le Parti démocratique ne pouvait le protéger des socialistes. Après l'explosion, le demandeur et son épouse étaient terrorisés. Il leur semblait qu'ils seraient tués à moins de quitter l'Albanie. Le demandeur a alors demandé l'aide de son oncle et il a ensuite pris des arrangements avec des contrebandiers pour faciliter son départ de l'Albanie avec sa famille.


[12]            La SSR a conclu que la crainte du revendicateur n'était pas fondée sur ses opinions politiques et que ses allégations imputant la responsabilité des actes dont il se plaignait au Parti socialiste n'étaient qu'une hypothèse. Elle a conclu que les auteurs des activités de contrebande étaient des criminels que le revendicateur avait pointé du doigt dans son rapport. La SSR a conclu que le revendicateur était un simple membre du Parti démocratique où il n'occupait aucun poste officiel. Par conséquent, il n'était pas assez connu pour attirer l'attention du Parti socialiste. Tout en convenant que la corruption était largement répandue en Albanie, la SSR a fait état de la mise sur pied par le gouvernement d'une commission chargée de lutter contre la corruption à tous les niveaux gouvernementaux.

[13]            Les demandeurs prétendent que la SSR a commis plusieurs erreurs, notamment par une mauvaise interprétation de la définition de « réfugié au sens de la Convention » , par des conclusions de fait erronées, par l'imposition d'un fardeau de preuve plus grand que la prépondérance des probabilités, et par un manquement à l'équité en ce qu'elle n'aurait pas fourni au demandeur une occasion d'expliquer et de clarifier les points sur lesquels la SSR pouvait avoir des doutes par suite de son témoignage. Le défendeur soutient que la clé du problème se trouve dans le fait que le demandeur n'a pas établi l'existence d'un lien entre sa crainte de persécution et un des motifs énumérés dans la définition de « réfugié au sens de la Convention » .

[14]            Malgré les arguments et la présentation compétente de l'avocate du demandeur, je partage l'avis du défendeur. L'expression « réfugié au sens de la Convention » est définie à l'article 2 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 :



« réfugié au sens de la Convention » Toute personne _:

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;


[15]            Un revendicateur doit craindre d'être persécuté pour un des motifs exposés dans la définition. La persécution doit le viser directement ou en sa qualité de membre d'un groupe donné. En l'instance, les actes incriminés se sont produits après que le demandeur eut refusé de retirer un rapport écrit portant sur des activités illégales. La décision de la SSR reprend plusieurs fois le fait que le revendicateur n'a pas établi l'existence d'un lien entre les actes de persécution qu'il allègue et le motif énuméré « d'opinion politique » . Les extraits suivants illustrent ce point :

Le revendicateur n'a soumis aucune preuve convaincante du fait que le Parti socialiste était personnellement mêlé à cette affaire.

Dans son témoignage, le revendicateur a déclaré que M. Zabit Brokaj, conseiller à la défense du premier ministre, était un très bon ami de M. Veseli, son patron. En fait, on a dit au tribunal que M. Veseli a obtenu son emploi lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir. Toutefois, le revendicateur a été incapable d'établir un lien entre la société et le rôle que M. Brokaj jouait dans celle-ci.

Rien ne prouve que M. Brokaj a joué un rôle dans cette organisation malgré ses antécédents en matière de corruption. À l'exception de ce conseiller à la défense, le milieu politique ne semble par ailleurs nullement engagé dans cette affaire.

Si un engagement à cette fin [la chargée de lutter contre la corruption] a été pris à un échelon si élevé et qu'il a été annoncé publiquement, alors il est clair que le revendicateur ne peut justifier sa déclaration suivant laquelle il court un grave danger parce que ce représentant du gouvernement a participé à cette corruption. Même si on convient du fait que M. Brokaj a joué un rôle dans cette entreprise, ce qui n'est pas le cas, il ne s'agit là que d'une seule personne au sein du gouvernement parmi tant d'autres qui n'ont pas pris part à ces actes.

Il [le revendicateur] n'a pas réussi à établir un lien entre cette affaire de corruption et le gouvernement.


[16]            La SSR est un tribunal spécialisé, qui est entièrement compétent pour juger si un témoignage est plausible, pour évaluer la crédibilité d'une histoire, et pour en tirer les déductions nécessaires. Dans la mesure où les déductions du tribunal ne sont pas déraisonnables au point de justifier qu'on intervienne, ses conclusions ne peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire : Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

[17]            L'expertise de la Commission consiste à apprécier de façon exacte si les critères nécessaires pour obtenir le statut de réfugié ont été respectés et, plus particulièrement, à apprécier la nature du risque de persécution auquel sera confronté le revendicateur s'il est renvoyé dans son pays d'origine : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. Les revendicateurs du statut de réfugié ont le fardeau de démontrer que leurs revendications sont fondées au vu des principes juridiques applicables : Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 2002 (1re inst.). La question soulevée en l'instance porte sur l'appréciation de la preuve par la SSR, une question qui se situe clairement dans le cadre de son expertise : Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (1re inst.).


[18]            Après avoir fait un examen approfondi de l'affidavit du demandeur, de la documentation au dossier de demande et des arguments des avocats, je ne peux conclure que la SSR aurait donné une mauvaise interprétation de la définition de « réfugié au sens de la Convention » , qu'elle serait arrivée à des conclusions de fait erronées, ou qu'elle aurait imposé un fardeau de preuve plus grand que la prépondérance des probabilités. Quant au manquement prétendu à l'équité, « . . . la conclusion que le témoignage est invraisemblable est une conclusion fondée sur l'examen de la véracité probable de ce témoignage dans toutes les circonstances. Cette conclusion peut être tirée seulement après que l'audition s'est achevée, que tous les éléments de preuve ont été produits et que le tribunal a eu la possibilité de les examiner. . . . » . Une formation ne commet pas d'erreur ou ne manque pas à l'équité procédurale en arrivant à la conclusion que la preuve d'un revendicateur contient des invraisemblances, du seul fait qu'elle n'a pas attiré son attention pour lui donner l'occasion de présenter son point de vue avant d'arriver à ses conclusions : Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 150 F.T.R. 284 (juge MacKay).

[19]            La SSR a compétence pour déterminer s'il existe un lien entre la crainte exprimée et un des motifs énoncés dans la Convention : Leon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1253 (1re inst.); Rivero c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1517; Vetoshkin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 921 (1re inst.); Mia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 620 (1re inst.). En l'instance, la SSR pouvait raisonnablement arriver à la conclusion qu'elle a tirée et il n'y a pas lieu que la Cour intervienne. À supposer que je sois dans l'erreur en arrivant à cette conclusion, les demandeurs ne peuvent obtenir gain de cause de toute façon sur la question de la protection de l'État. À ce sujet, la SSR note ceci :

Le revendicateur n'a pas informé la police de l'enquête et des problèmes auxquels il faisait face en conséquence du rapport qu'il avait déposé.

[20]            Un revendicateur ne répond pas à la définition d'un « réfugié au sens de la Convention » lorsqu'il est objectivement déraisonnable qu'il n'ait pas recherché à obtenir la protection des autorités de son pays. En l'absence d'une preuve quelconque à l'effet contraire, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.


[21]            Le demandeur a informé les autorités policières des appels téléphoniques, des poursuites en voiture et de l'explosion à son domicile. Il n'a toutefois pas fait état du fait qu'il croyait que ces incidents étaient liés au dépôt de son rapport et il n'a pas non plus informé les policiers de l'existence même du rapport. De plus, les policiers sont intervenus et ils ont enquêté sur les incidents en cause. Dans les circonstances de l'affaire présente, le fait que les enquêtes aient eu des résultats peu concluants ne vient pas appuyer la conclusion voulant que les policiers ne voulaient ou ne pouvaient pas protéger les demandeurs, étant donné surtout qu'ils n'étaient pas en possession de toute l'information nécessaire.

[22]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

    

                                                            « Carolyn A. Layden-Stevenson »             

                                                                                                             Juge                                    

    

Ottawa (Ontario)

Le 4 juin 2002

    

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

No DU GREFFE :                         IMM-709-01

INTITULÉ :                                   Ardit Hysni Balla et autres c. M.C.I.

   

LIEU DE L'AUDIENCE :         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :         le 30 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

EN DATE DU :                           4 juin 2002

   

ONT COMPARU :

  

Mme Marjorie Hiley pour le demandeur

  

Mme Neeta Logsettypour le défendeur

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

  

Mme Marjorie Hileypour le demandeur

Avocate

Toronto (Ontario)

  

M. Morris Rosenbergpour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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