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Date : 20210331


Dossier : IMM‑250‑21

Référence : 2021 CF 278

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s, Terre‑Neuve‑et‑Labrador, le 31 mars 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ABDULKADIR AHMED MAYOW

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Par un avis de requête daté du 15 mars 2021, déposé pour examen sur la base de prétentions écrites sous le régime de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), M. Abdulkadir Ahmed Mayow (le demandeur) sollicite une prorogation du délai imparti pour présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés.

[2] Dans cette décision, la SAR a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés a conclu que le demandeur ne pouvait pas se réclamer du droit d’asile en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137, (la Convention), en annexe de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), parce qu’il avait commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada.

[3] Le demandeur a été condamné après avoir plaidé coupable à une infraction de délit de fuite survenu au Missouri (États‑Unis) le 18 décembre 2001.

[4] La requête est étayée par les affidavits du demandeur et de Mme Gentiana Morina.

[5] Dans son affidavit, le demandeur mentionne les audiences devant la SPR et la SAR ainsi que l’embauche de son nouvel avocat chargé de le représenter dans le cadre de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Il explique également le délai qu’il lui a fallu pour présenter sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, y compris sa demande d’aide juridique.

[6] Mme Morina est une étudiante en droit qui travaille actuellement au bureau de l’avocat du demandeur. Dans son affidavit, elle décrit la première rencontre qu’elle a eue avec le demandeur au sujet de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Elle a joint à son affidavit un certain nombre de pièces, notamment les documents déposés devant la SAR, la décision de cette dernière et les courriels concernant la demande d’aide juridique du demandeur.

[7] Le demandeur soutient qu’il satisfait au critère à quatre volets ci‑dessous, établi dans l’affaire Canada (Procureur général) c Hennelly, [1999] ACF no 846, 1999 CanLII 8190 concernant la prorogation de délai :

1. le demandeur doit démontrer une intention constante de poursuivre sa demande;

2. la demande doit être bien‑fondé;

3. le défendeur ne doit pas subir de préjudice en raison du délai;

4. il doit exister une explication raisonnable justifiant le délai.

[8] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que le demandeur n’a satisfait à aucun des quatre volets du critère de prorogation de délai.

[9] Le demandeur affirme qu’il a reçu la décision de la SAR le 7 décembre 2020. Il a envoyé à son avocat actuel un courriel contenant une photo de l’avis, de la page couverture des motifs et de la liste de distribution de ceux‑ci. Il a déclaré avoir fait une demande d’aide juridique le 16 décembre 2020 et avoir reçu, le 15 janvier 2021, un avis selon lequel un certificat d’aide juridique lui serait délivré.

[10] Le 18 janvier 2021, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée auprès du greffe de la cour à Winnipeg.

[11] Le 18 février 2021, le demandeur a trouvé d’autres pages de motifs et a envoyé des [traduction] « photos floues » des pages restantes à son avocat, puis lui a remis les motifs de la SAR le 19 février 2021.

[12] Le 27 février 2021, l’avocat a préparé un affidavit afin que le demandeur le souscrive par vidéoconférence. Toutefois, le demandeur n’avait pas d’imprimante et ne savait pas comment se connecter à la vidéoconférence. Le demandeur a souscrit l’affidavit le 6 mars 2021.

[13] Le 15 mars 2021, le demandeur a déposé son dossier de requête à l’appui de sa requête en prorogation de délai.

[14] Le demandeur soutient qu’il satisfait au critère à quatre volets pour prorogation de délai. Il affirme qu’il avait une intention continue de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR, mais qu’en raison du déménagement de son ancien avocat, il a dû en trouver un nouveau. Il fait valoir que la décision de la SAR est fondée sur une question qui n’a pas été abordée par la SPR, c’est‑à‑dire sur sa crédibilité, et que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est fondée.

[15] Bien qu’il reconnaisse que son retard à présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire cause un préjudice au défendeur parce que cela repousse la fin des procédures devant la Commission, le demandeur soutient qu’il s’agit d’un préjudice mineur.

[16] Enfin, le demandeur soutient qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard et qu’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice.

[17] Pour sa part, le défendeur soutient que la preuve soumise par le demandeur ne démontre pas d’intention continue de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, que la décision de la SAR est raisonnable, qu’il n’y a pas d’explication raisonnable justifiant le retard, que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ne soulève pas de question sérieuse, que le délai fixé pour le dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire n’est pas [traduction] « capricieux » et que l’intérêt de la justice ne favorise pas l’octroi d’une prorogation. Il soutient également que le retard est préjudiciable.

[18] La jurisprudence portant sur la prorogation de délai pour le dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vertu de la Loi a été examinée en détail dans l’affaire Kiflom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 205, [2020] ACF no 190. Dans cette affaire, la juge Strickland a abordé les éléments du critère établi dans l’affaire Hennelly, précitée, et a rejeté la requête.

[19] Le défendeur ne s’entend pas avec le demandeur quant à la date de début du calcul du délai. Il affirme que la décision de la SAR a été envoyée par la poste au demandeur le 22 septembre 2020, et le demandeur dit avoir reçu la décision le 7 décembre 2020.

[20] Selon les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, la décision est réputée avoir été reçue sept jours après la date de sa mise à la poste, soit le 29 septembre 2020. Dans de telles circonstances, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devait être déposée dans les 15 jours suivants, soit au plus tard le 14 octobre 2020.

[21] Si le 7 décembre 2020 est accepté comme date à laquelle le demandeur a reçu la décision, il avait jusqu’au 22 décembre 2020 pour déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[22] Par contre, le demandeur a déposé sa demande uniquement le 18 janvier 2021.

[23] Dans tous les cas, le demandeur était en retard.

[24] Dans l’affaire Flores Cabrera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1251, [2011] ACF no 1531, la Cour a conclu que le fait d’attendre une réponse de l’aide juridique ne constituait pas une explication raisonnable justifiant le défaut de déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans les délais prescrits à l’alinéa 72(2)b) de la Loi.

[25] Je souscris à la position du défendeur selon laquelle le demandeur n’a pas expliqué tout son retard, même si celui‑ci est calculé en fonction du 7 décembre 2020.

[26] Le défendeur soutient que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire proposée n’est pas fondée, que la question de la crédibilité a été soulevée par le demandeur dans ses observations à la SAR, et qu’il ne peut pas se plaindre qu’il s’agit d’une [traduction] « nouvelle question » abordée par la SAR sans préavis.

[27] Je note que, dans ses observations à l’intention de la SAR, l’ancien conseil du demandeur a déclaré ce qui suit au paragraphe 17 :

[traduction]

17. Il est établi en droit que, lorsqu’un demandeur jure que certains faits sont véridiques, cela crée une présomption de véracité, à moins qu’il y ait une raison valide de douter de sa crédibilité. (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, [1979] ACF no 248 (CA)) M. Mayow a déclaré qu’il n’était subjectivement pas au courant de la suspension de son permis. Dans ses motifs, la membre Chan a conclu, au paragraphe 42, que le fait de conduire avec un permis suspendu démontre un mépris pour le code de la route et la sécurité du public. En toute déférence, il s’agit d’une assertion erronée puisqu’il y a un désaccord quant au fait que M. Mayow était au courant de la suspension de son permis, ce qui contredirait toute assertion concernant son état d’esprit au moment de l’accident.

[28] La SAR a parlé ainsi de la crédibilité du demandeur aux paragraphes 12, 13 et 14 :

[12] Le conseil de l’appelant soutient que la SPR a commis une erreur dans son analyse, puisqu’elle a conclu que le fait que l’appelant se trouvait au volant alors que son permis était suspendu était un facteur aggravant au titre de l’évaluation de la gravité de l’infraction. Le tribunal n’est pas d’accord. Les éléments de preuve dont dispose le tribunal montrent que, au moment où l’infraction a été commise, le permis de conduire de l’appelant était suspendu. L’appelant a affirmé dans son témoignage qu’il n’était pas au courant que son permis était suspendu au moment de l’infraction. Le tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience de la SPR et estime que l’appelant n’était pas un témoin crédible. À l’audience de la SPR, l’appelant a été questionné au sujet d’une autre infraction impliquant la possession d’une arme dissimulée. Bien que le tribunal reconnaisse qu’il s’agit d’une infraction distincte qui, par ailleurs, ne se rapporte pas à l’exclusion suivant l’alinéa Fb) de l’article premier, elle témoigne de l’absence de crédibilité de l’appelant.

[13] L’appelant a été questionné au sujet de l’accusation liée à l’arme à feu. Il a déclaré dans son témoignage qu’il avait trouvé près d’une école un sac contenant un fusil, des stupéfiants et de l’argent liquide. L’appelant a en outre déclaré qu’il ne voulait pas que les écoliers trouvent le sac. L’appelant soutient qu’il avait prévu de remettre le fusil aux autorités, mais qu’il a oublié. Selon ses déclarations, lorsque la police l’a approché, il a oublié le fusil. Le tribunal juge que l’appelant n’était pas crédible et qu’il a improvisé son témoignage à l’audience de la SPR pour essayer de diminuer sa responsabilité quant au fait de se trouver en possession d’une arme dissimulée.

[14] Le rapport de police au sujet de l’incident présente une version considérablement différente des événements. Par exemple, il est écrit dans le rapport de police que le fusil était enserré sous la ceinture de l’appelant et qu’il était visible. Quand la police s’est approchée, l’appelant a tenté de se débarrasser de l’arme. Le tribunal accorde davantage de poids à la version des événements présentée dans le rapport de police qu’à celle donnée par l’appelant. Le tribunal ne trouve tout simplement pas l’appelant crédible lorsqu’il soutient avoir trouvé une arme et avoir voulu la remettre aux autorités, mais avoir oublié. Le tribunal juge que la crédibilité générale de l’appelant s’en trouve minée. Pour ce motif, le tribunal conclut que le témoignage de l’appelant selon lequel il n’était pas au courant que son permis était suspendu lorsque l’infraction a été commise n’était pas crédible.

[29] Il semble que la SAR ait tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur concernant une infraction dont il n’était pas accusé, c’est‑à‑dire la possession d’une arme dissimulée, puis qu’elle ait utilisé ces conclusions défavorables pour conclure que le demandeur n’était pas crédible en ce qui concerne l’infraction dont il avait été accusé, soit un délit de fuite.

[30] À mon avis, les observations du défendeur selon lesquelles la question de la crédibilité a été soulevée par le demandeur devant la SAR ne sont qu’en partie correctes. Le demandeur a soulevé la question de la crédibilité à l’égard de la question de l’exclusion au titre de l’alinéa Fb) de l’article premier, en lien avec l’infraction pour laquelle il avait plaidé coupable et avait été condamné avec sursis.

[31] Il n’a pas soulevé de question de crédibilité en lien avec une infraction dont il n’avait pas été accusé.

[32] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] ACF no 313, au paragraphe 103, la Cour d’appel fédérale a décrit ainsi le rôle de la SAR en appel :

Au terme de mon analyse des dispositions législatives, je conclus que, concernant les conclusions de fait (ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit) comme celle dont il est question ici, laquelle ne soulève pas la question de la crédibilité des témoignages de vive voix, la SAR doit examiner les décisions de la SPR en appliquant la norme de la décision correcte. Ainsi, après examen attentif de la décision de la SPR, la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant. Après cette étape, la SAR peut statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en cassant celle‑ci et en y substituant sa propre décision sur le fond de la demande d’asile. […]

[33] À mon avis, la SAR a outrepassé son rôle et a unilatéralement examiné une question dont elle n’était pas saisie.

[34] En fin de compte, la SAR est revenue à la question qui lui avait été dûment présentée, c’est‑à‑dire celle de savoir si la décision par laquelle la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié en application de l’alinéa Fb) de l’article premier était correcte.

[35] Bien que je sois prête à dire que le demandeur pourrait avoir soulevé une question sérieuse à trancher, dans le but d’obtenir l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, je ne peux dire qu’il aurait eu gain de cause compte tenu des éléments de preuve relatifs à l’accident de véhicule à moteur et de l’accusation criminelle qui en a découlé aux États‑Unis.

[36] La SPR a conclu que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, au motif qu’il avait commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada. Elle a conclu que l’accident de véhicule à moteur au Missouri constituait un « crime grave de droit commun » commis à l’extérieur du Canada.

[37] Enfin, la SAR a confirmé cette conclusion de la SPR.

[38] Une telle conclusion est largement fondée sur les faits, sous réserve des lois applicables, et soulève donc une question mixte de fait et de droit qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable.

[39] À mon avis, la décision de la SAR résisterait probablement à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. À la suite de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] SCJ no 65, le contenu de la norme de contrôle de la décision raisonnable demeure le même que ce qui avait été établi dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190.

[40] Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[41] Le fait que le demandeur ait déposé sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire au‑delà du délai prescrit par la Loi est en soi préjudiciable. Je me fonde sur l’affaire Collins c Canada (Procureur général), 2010 CF 949, [2010] ACF no 1183, que le défendeur a invoquée.

[42] Enfin, il y a l’élément de l’intérêt de la justice, qui est la considération primordiale dans le cadre d’une demande de prorogation de délai.

[43] L’« intérêt de la justice » signifie plus que l’intérêt d’une partie en particulier ou du demandeur. Il doit être évalué par rapport aux facteurs établis dans la jurisprudence.

[44] Ayant soupesé les éléments de preuve soumis par le demandeur et examiné les arguments des parties, et compte tenu de la jurisprudence, je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré qu’il y avait lieu d’exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur de sa requête visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[45] Par conséquent, la requête est rejetée.

[46] Le défendeur ne sollicite pas de dépens et, exerçant le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 400 des Règles, je n’en accorde aucuns.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑250‑21

LA COUR ORDONNE que la requête en prorogation de délai soit rejetée. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑250‑21

 

INTITULÉ :

ABDULKADIR AHMED MAYOW c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR) SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 31 MARS 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

David Matas

POUR LE DEMANDEUR

Brendan Friesen

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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