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Date : 19990408


Dossier : T-118-97

ENTRE :

     THE KUN SHOULER REST INC.,

     demanderesse,

ET :

     JOSEPH KUN VIOLIN AND BOW MAKER INC.,

     MARIKA KUN et MICHAEL KUN

     et M & M VIOLIN MAKING AND ACC. INC.,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande présentée en application de l'article 397 des Règles de la Cour fédérale par laquelle la demanderesse me demande d'examiner de nouveau le jugement que j'ai rendu le 28 octobre 1998 parce que celui-ci ne concorde pas avec mes motifs. Plus particulièrement, la demanderesse souhaite qu'une injonction permanente soit prononcée contre les défendeurs relativement à la marque de commerce KUN et certains noms commerciaux renfermant le nom KUN; et qu'un renvoi ait lieu en ce qui concerne une imitation frauduleuse alléguée.

[2]      J'ai minutieusement examiner les arguments formulés par les parties et j'ai décidé de rejeter la demande pour les motifs qui suivent.

[3]      Le 13 février 1997, le juge Nadon a accordé à la demanderesse une injonction préventive interdisant aux défendeurs de promouvoir leur épaulière Kadenza en liaison avec les noms " Kun ", " Joseph Kun, Violin and Bow Maker " ou " Joseph Kun Violin and Bow Maker Inc. " lors du festival de Francfort tenu à Francfort, en Allemagne. Cette injonction a été accordée avant que les défendeurs ne vendent des épaulières.

[4]      Les défendeurs ont alors modifié leur plan d'activités et, au lieu d'employer un nom commercial incorporant le terme " Kun ", ils ont adopté " et continuent actuellement d'utiliser " l'expression " Kadenza Violin Shoulder Rest Inc. " en liaison avec leurs produits. La preuve présentée devant moi n'établit pas que les défendeurs aient jamais, en dépit de l'ordonnance du juge Nadon, employé la marque de commerce KUN en liaison avec leurs épaulières ou qu'ils aient menacé de le faire dans l'avenir. Comme je l'ai mentionné dans mes motifs, les défendeurs n'ont employé le terme " Kun " qu'à titre de patronyme dans le cadre de leurs activités commerciales et rien ne les empêche d'agir de la sorte sur le plan juridique.

[5]      Il s'ensuit que la demanderesse tente d'obtenir une ordonnance enjoignant aux défendeurs de s'abstenir d'activités auxquelles ils ne se livrent pas. Or, l'injonction constitue une réparation extraordinaire qui ne peut être accordée pour empêcher une personne de se livrer à une activité quelconque que s'il est vraisemblable, au moins dans une certaine mesure, que cette personne agirait ainsi en l'absence de l'injonction. Les défendeurs n'ont pas employé, et n'emploient pas, le terme KUN comme marque de commerce et rien ne permet de penser qu'ils le feront dans l'avenir. Les défendeurs ont tenté de faire déclarer la marque de commerce KUN non distinctive en produisant une défense. Ce moyen a été rejeté et les défendeurs savent que leurs arguments touchant la validité de la marque de commerce KUN ont été jugés sans fondement lors de l'instruction. Si, dans l'avenir, ils se livraient à quelque activité dont la demanderesse pourrait légitimement se plaindre et si cette activité donnait naissance à une cause d'action, la demanderesse pourrait alors tenter d'obtenir réparation devant les tribunaux.

[6]      En outre, je ne suis pas disposé à rendre une ordonnance concernant les profits ou les dommages occasionnés par la présumée imitation frauduleuse à laquelle les défendeurs se seraient livrés. En effet, il ressort sans équivoque des motifs donnés à l'appui de mon jugement que les défendeurs n'ont vendu des épaulières qu'en liaison avec le nom KADENZA et jamais avec le nom KUN; les activités des défendeurs ne pouvaient donc être assimilées à une imitation frauduleuse.

[7]      Enfin, l'article 397 des Règles ne confère pas au juge le pouvoir d'examiner de nouveau les conclusions qu'il a tirées de la preuve. Un réexamen de cette nature doit être effectué dans le cadre d'un appel. En l'espèce, la demanderesse a déposé à l'égard de mon jugement un avis d'appel par lequel elle cherche à obtenir la même réparation que celle visée par la présente requête fondée sur l'article 397 des Règles. Compte tenu de la situation, il serait inopportun d'exercer le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour pour modifier les modalités de mon jugement.

[8]      Pour ces motifs, la demande présentée par la demanderesse est rejetée.

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 8 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


Date : 19990408


Dossier : T-118-97

OTTAWA (Ontario), le 8 avril 1999

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

     THE KUN SHOULER REST INC.,

     demanderesse,

ET :

     JOSEPH KUN VIOLIN AND BOW MAKER INC.,

     MARIKA KUN et MICHAEL KUN

     et M & M VIOLIN MAKING AND ACC. INC.,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      La demande est rejetée.

                                     " P. Rouleau "

                                 ___________________________

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      T-118-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              THE KUN SHOULDER REST INC. c.
                             JOSEPH KUN VIOLIN ET AL.,

REQUÊTE TRANCHÉE SANS LA COMPARUTION DES PARTIES.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS LE 8 AVRIL 1999 PAR LE JUGE ROULEAU.

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

WILLIAM H. RICHARDSON ET              POUR LA DEMANDERESSE

MATTHEW R. SNELL

BRUCE W. STRATTON ET              POUR LES DÉFENDEURS

HENRY LUE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCARTHY, TÉTRAULT                  POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

DIMOCK, STRATTON, CLARIZIO          POUR LES DÉFENDEURS

TORONTO (ONTARIO)

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