Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030507

Dossier : IMM-2353-02

Référence : 2003 CFPI 551

Entre :

                      BARRY, THIERRO HAMIDOU

                          BARRY, IBRAHIMA

                                                Partie demanderesse

Et :

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                Partie défenderesse

                        MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ("la Section du statut") datée du 2 mai 2002, selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Ceux-ci demandent à la Cour d'infirmer cette décision et d'ordonner le renvoi de la présente affaire pour jugement devant un tribunal reconstitué.


[2]                 Les demandeurs, citoyens guinéens, allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution dans leur pays en raison de leurs opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social particulier, fils de commerçants.

[3]                 Le demandeur principal, Hamidou Barry, est le fils d'un commerçant prospère, lequel aurait comme associé son frère Mamadou Ciré Barry, père du demandeur Ibrahima Barry. Dans le cadre dudit commerce, le père du demandeur principal et son oncle auraient été membres de l'association des commerçants de Conarky et de Mamou. À ce titre, ils participaient au financement des partis d'opposition puisqu'ils auraient été contre le régime de Lansana Condé.

[4]                 Le demandeur principal aurait commencé à travailler dans le commerce de son père en 1999 après avoir abandonné ses études. Celui-ci l'aurait envoyé à des manifestations politiques. Ce serait lors d'une manifestation du Rassemblement du peuple guinéen (RPG), en octobre 1999, que le demandeur principal aurait été arrêté et détenu pendant une semaine. Il aurait été libéré à condition de ne plus participer à des manifestations politiques.


[5]                 En avril 2000, le demandeur Ibrahima Barry serait venu chez le père du demandeur principal, à Mamou, pour lui annoncer que son père Mamadou et son frère Alpha avaient été arrêtés par les militaires, sous l'accusation d'avoir suivi l'ordre de l'association des commerçants de refuser d'ouvrir les magasins en guise de protestation contre le gouvernement. Ibrahima aurait également prévenu le père du demandeur principal de ne pas se rendre à Conarky, car les militaires arrêtaient arbitrairement les commerçants.

[6]                 Le 30 juin 2000, des militaires se seraient présentés à la maison du demandeur principal et, après avoir fouillé la maison et brutalisé toute la famille, auraient arrêté son père sous l'accusation de financer l'opposition. Depuis ce jour-là, le demandeur principal n'aurait plus de nouvelles de celui-ci.

[7]                 Craignant pour leur vie, la famille du demandeur principal et celle de son oncle Ciré seraient tous allés se réfugier à Madina, chez leur grand-mère. Malgré cela, le 15 août 2000, des rebelles à la recherche de jeunes garçons seraient rentrés de force dans la maison dans le but d'emmener les demandeurs. Heureusement, ces derniers auraient réussi à prendre la fuite à travers la fenêtre, mais lorsqu'ils seraient rentrés un peu plus tard, les deux familles auraient disparu; encore aujourd'hui, les demandeurs n'auraient plus de nouvelles d'elles.


[8]                 Ne sachant plus quoi faire, et malgré le risque, les demandeurs se seraient rendus chez leur oncle à Conarky. Ce dernier, ne voulant pas courir de risques, aurait entrepris des démarches pour qu'ils quittent leur pays, la Guinée.

[9]                 Le demandeur Ibrahima Barry allègue, quant à lui, que dès l'âge de 18 ans, il aurait été initié au commerce par son père, et tout en travaillant au magasin, ils aurait poursuivi ses études. C'est suite à l'arrestation de son père et de son frère en avril 2000 qu'il se serait rendu à Mamou dans le but d'informer son oncle de ces arrestations et de le prévenir de ne pas se rendre à Conarky. Le reste de ses allégations est identique aux faits relatés par le demandeur principal.

[10]            Les demandeurs ont quitté la Guinée pour le Canada le 3 septembre 2000. Ils revendiquèrent le statut de réfugié trois jours plus tard.


[11]            La première séance des revendications des demandeurs devant la Section du statut a eu lieu le 21 août 2001. Le délai avant la poursuite de l'audience était dû à une demande du tribunal pour faire expertiser les actes de naissance des demandeurs. Le 2 mai 2002, date à laquelle la décision de la Section du statut a été rendue, celle-ci n'avait toujours pas reçu les résultats de l'expertise. Or, compte tenu du fait que ces résultats n'auraient pas changé le fond de la décision, la Section du statut a décidé, de commun accord avec le procureur des demandeurs, de prendre la cause en délibéré.

[12]            La Section du statut a rejeté les revendications des demandeur au motif que les éléments de preuve soumis étaient insuffisants pour lui permettre de conclure à une possibilité raisonnable de persécution en cas de retour en Guinée. La Section du statut trouva que les demandeurs n'étaient pas crédibles.   

[13]            Dans sa décision, la Section du statut a constaté que le demandeur principal ne pouvait donner de détails concernant le déroulement de la manifestation d'octobre 1999 durant laquelle il aurait été arrêté et suite à laquelle il aurait été détenu durant une semaine dans des conditions de souffrance, ni concernant son arrestation et sa détention. Il se serait contenté de répéter mot pour mot son récit dans son Formulaire de Renseignements Personnels (FRP). De plus, ses réponses étaient confuses et hésitantes. Le tribunal conclut que l'incapacité du demandeur principal à fournir des détails concernant les événements relatés au soutien de sa revendication nuisait à sa crédibilité.


[14]            La Section du statut nota également que les demandeurs ont déclaré craindre les militaires, mais n'ont pu expliquer pourquoi lorsque la question leur a été posée pour ensuite rajouter que c'était leur oncle qui leur avait dit cela. De plus, bien que déclarant craindre les rebelles, le demandeur principal n'a pu expliquer qui sont ces rebelles mais a simplement indiqué que les rebelles sont à la recherche de jeunes garçons. La Section du statut conclut que l'allégation de crainte des rebelles faite par les demandeurs n'était pas soutenue par la preuve documentaire et donc rejeta cette partie de leur témoignage.

[15]            La Section du statut nota par ailleurs que les demandeurs ignoraient si le leader de l'opposition, Alpha Condé, a été libéré. Elle trouva cet élément invraisemblable puisque le demandeur principal, ayant allégué avoir participé à une manifestation dans le but de dénoncer la détention arbitraire de M. Condé et durant laquelle il aurait été arrêté et détenu, devrait au moins savoir que ce dernier a été libéré.


[16]            Enfin, la Section du statut nota une contradiction entre la déclaration au point d'entrée des demandeurs à l'effet que ceux-ci étaient étudiants et le récit dans leur FRP. Ce dernier relatait que le demandeur principal avait abandonné ses études en 1999 pour travailler dans le commerce de son père et que le demandeur Ibrahima étudiait à temps partiel. Confronté à cette contradiction à l'audience, le demandeur principal aurait répondu que même s'il travaillait avec son père, il n'avait pas abandonné ses études. Il n'avait pu expliquer cependant pourquoi il avait déclaré être tout simplement un étudiant dans sa déclaration au point d'entrée. Quant à Ibrahima, il aurait répété son récit dans son FRP sans ajouter aucun détail. Le tribunal conclut que cette contradiction nuisait à la crédibilité des demandeurs.    

[17]            Les demandeurs allèguent un manquement à la justice naturelle en raison de l'absence de la transcription de l'audience devant la Section du statut dû à une défaillance technique. Ils soumettent que le défaut d'enregistrement de l'audience les prive de leurs moyens de révision devant cette Cour afin de corroborer leur version des faits.

[18]            Le défendeur soumet qu'il n'y a pas de manquement à la justice naturelle puisque le dossier devant la Cour lui permet de statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire. De plus, il prétend que les conclusions de fait de la Section du statut ne sont pas manifestement déraisonnables et ne justifient pas l'intervention de cette Cour.

[19]            Dans l'affaire Zeeshan Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000) 182 F.T.R. 312 aux para. 4-5 (C.F. 1ère inst.), le juge Dawson résume ainsi le critère à appliquer lors de la non disponibilité de l'enregistrement d'une audience:


La jurisprudence a établi qu'en l'absence d'une exigence de la loi portant sur l'enregistrement, la Cour doit déterminer si le dossier dont elle dispose lui permet de statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire. Si c'est le cas, l'absence d'une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle. (Voir Ville de Montréal c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, [1997] 1 R.C.S. 793)

En l'instance, la législation ne prévoit pas le droit à un enregistrement. Par conséquent, la question à trancher est celle de savoir si le dossier soumis à la Cour lui permet de statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire. S'il y a une vraie possibilité que le demandeur n'obtiendra pas un examen approprié de sa demande par suite de l'absence d'une transcription, il y a lieu d'ordonner une nouvelle audition de son affaire.

[20]            En l'espèce, la Section du statut a conclu que le témoignage des demandeurs était truffé d'invraisemblances, d'incohérences et de contradictions. Ainsi, sa décision repose uniquement sur le manque de crédibilité des demandeurs. La présente demande de contrôle judiciaire implique donc une démarche en deux temps. Il s'agit tout d'abord de décider s'il est nécessaire de connaître les paroles qui ont été prononcées à l'audience pour pouvoir trancher la présente demande convenablement. Dans la négative, il faut déterminer si les conclusions tirées par le tribunal au sujet de la crédibilité et de la vraisemblance étaient manifestement déraisonnables.


[21]            Bien que les avocats soient du même avis quant au principe juridique relatif à l'absence de transcription, ils divergent d'opinion quant au résultat de l'application de ce principe aux circonstances de la présente affaire. Afin de déterminer si l'absence d'une transcription compromet la possibilité pour les demandeurs d'avoir un contrôle judiciaire approprié, je dois examiner les conclusions de faits tirées par le tribunal ainsi que les questions soulevées par les demandeurs.

[22]            Ceux-ci ont choisi, compte tenu de l'absence de transcription, de compléter le dossier du tribunal par un affidavit dans lequel ils relatent de façon générale les déclarations qu'ils avaient faites au cours de l'audience au sujet des questions de crédibilité et de vraisemblance examinées par la Section du statut dans ses motifs. Leur affidavit n'a été ni contredit ni corroboré; les demandeurs n'ont pas été contre-interrogé et personne d'autre n'a souscrit d'affidavit. Je reproduis textuellement les reproches faites par les demandeurs dans leur affidavit à l'égard des conclusions de faits tirées par la Section du statut:

13.            J'ai commencé le premier à répondre aux questions de l'ACR qui ont porté sur la raison de mon séjour en prison, sur ce séjour et si je pourrais vivre ailleurs que Madina Woula, Mamou ou Conarcky;

[...]

15.            Mon cousin a été interrogé ensuite sur sa connaissance du pays, sur ce qui s'est passé à Madina Woula, sa crainte de retour et la dernière communication avec nos parents;

[...]

29.            Contrairement à ce que rapporte erronément la décision, aucune contradiction, hésitation, invraisemblance, incapacité de donner des détails n'est survenue dans nos témoignages devant la CSIR;

30.            Aucune contradiction, hésitation, invraisemblance ou incapacité de donner des détails ne fut d'aillieurs relevée à l'audience par aucun des intervenants et ou dans les observations de l'ACR;

31.            Le seul point relevé était que l'agent avait compris, par erreur, que j'avais témoigné que je pouvais vivre ailleurs dans mon pays, ce que je n'avais pas fait, ce qui fut rectifié à l'audience;


[...]

33.            Moi et mon cousin avons répondu avec détails à toutes les questions posées à l'audience et j'ai expliqué les circonstances de la manifestation d'octobre 1999 lors de laquelle j'avais été arrêté et les conditions de détention.

[23]            La Section du statut conclut que l'incapacité du demandeur principal à fournir des détails concernant certains événements relatés au soutien de sa revendication nuisait à sa crédibilité. En l'absence d'une partie de la transcription, je ne suis pas en mesure de faire les vérifications nécessaires pour déterminer si le demandeur principal n'a pu décrire le déroulement de la manifestation d'octobre 1999 ainsi que son arrestation et sa détention, tel que reproché par la Section du statut. Son affidavit aurait cependant pu être beaucoup plus explicite sur ce que contenait son témoignage à l'audience sur ces points puisque les événements d'octobre 1999 constituaient des éléments clés de sa revendication. Les commentaires suivants du juge Pratte de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Kandiah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 141 N.R. 232 aux para. 5 et 9 (C.A.F) sont fort pertinents en l'espèce:

5.              Avant de répondre à cette question, il est opportun de faire quatre observations:

[...]


3. L'appelant ne peut pas avoir gain de cause à moins de montrer que la décision attaquée est erronée; le dossier mis à la disposition de la cour d'appel doit donc être suffisant pour permettre à celle-ci de conclure que le juge d'instance inférieure a commis une erreur, à défaut de quoi l'appel doit être rejeté;     

[...]

9.              Je suis prêt à supposer, aux fins de la discussion, que les principes de la justice fondamentale exigent que les décisions de la section du statut de réfugié soient assujetties au contrôle judiciaire. Toutefois, un droit réel de révision peut exister sans que les procédures aient été transcrites ou enregistrées. En l'absence de transcription, l'appelant peut établir par d'autres moyens ce qui s'est produit à l'audition. Cela est particulièrement vrai dans le cas des auditions devant la section du statut de réfugié où le requérant est toujours présent et, dans la plupart des cas, est le seul témoin qui est entendu. (je souligne)

[24]            Ainsi, j'estime que l'affidavit du demandeur principal ne contient pas suffisamment d'information pour soulever une possibilité sérieuse de négation d'un moyen de révision.


[25]            La Section du statut a fondé sa conclusion défavorable eu égard à la crédibilité des demandeurs sur plusieurs motifs. Elle trouva que leur allégation de crainte des rebelles n'était pas soutenue par la preuve documentaire. Celle-ci établissait que les rebelles l'Ulimo-M d'Alhadji Kramah recrutent des jeunes d'ethnie Malinke alors que les demandeurs sont d'ethnie Peulh. Elle trouva également invraisemblable que les demandeurs ignorent la libération d'Alpha Condé, ce qu'ils reconnaissent au para. 39 de leur affidavit, alors qu'ils s'étaient intéressés à lui au point de participer à une manifestation dans le but de dénoncer sa détention arbitraire. Enfin, la Section du statut trouva une contradiction entre la déclaration au point d'entrée des demandeurs à l'effet qu'ils étaient étudiants et le récit dans leur FRP.

[26]            J'estime que la transcription de l'audience n'est pas utile pour révéler les incohérences, invraisemblances et contradictions susmentionnées. Celles-ci peuvent en effet être identifiées par une simple lecture de la preuve documentaire au dossier. Il n'y a donc pas lieu de retourner cette affaire pour une nouvelle audition, puisque je suis d'avis que le dossier devant la Cour permet de statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire.


[27]            Dans leur affidavit, les demandeurs attaquent seulement deux des conclusions de faits tirées par la Section du statut à l'appui de sa décision négative quant à leur crédibilité. D'une part, ils soumettent que les groupes rebelles, dont ils affirment ignorer l'identité au para. 36 de leur affidavit, font du recrutement forcé chez tous les jeunes hommes quelque soit leur ethnie et le font parmi plusieurs ethnies et non seulement l'ethnie Malinke. D'autre part, le demandeur principal prétend qu'il n'y a aucune contradiction entre les documents de point d'entrée et son FRP. Il soumet que ce dernier demande d'indiquer les études terminées alors que le Formulaire de Point d'Entrée demande sans autre précision les écoles fréquentées ainsi que la profession exercée dans le pays d'origine. Il ajoute qu'étant donné qu'il était sans profession, il a expliqué à la Section du statut qu'il s'était considéré comme un étudiant, ce qu'il avait déclaré au point d'entrée, car autrement il aidait son père dans son commerce.

[28]            Avant d'entamer mon analyse, je m'arrête ici pour formuler une observation. L'allégation du demandeur principal dans son affidavit à l'effet qu'il aurait relaté en détails et sans hésitation les circonstances de la manifestation d'octobre 1999 ainsi que son arrestation et sa détention subséquentes revient à mettre en doute la franchise et l'intégrité du tribunal. Il s'agit là d'une allégation sérieuse qui ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur une simple déclaration à l'effet que "[c]ontrairement à ce que rapporte erronément la décision, aucune contradiction, hésitation, invraisemblance, incapacité de donner des détails n'est survenue dans nos témoignages devant la CSIR" sans preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme.


[29]            En l'espèce, il aurait été nécessaire de recourir à des preuves extrinsèques au dossier puisqu'il n'y avait pas de transcription de l'audience. Tel que mentionné, il n'aurait pas été difficile pour le demandeur principal de relater de façon beaucoup plus explicite dans son affidavit ce que contenait son témoignage à l'audience sur les circonstances entourant la manifestation d'octobre 1999, et en particulier d'indiquer là où, selon lui, le tribunal aurait erré dans l'appréciation de son témoignage. En l'absence d'une telle preuve, je dois présumer que ce que la Section du statut indiqua dans ses motifs reflète ce qui s'est réellement passé à l'audience. Dans ces circonstances, je suis d'avis que le tribunal pouvait prendre en considération la façon dont le demandeur principal a témoigné à l'audience, de même que le manque de détails qu'il a fournis en ce qui concerne la manifestation d'octobre 1999 et son arrestation et détention subséquentes, pour attaquer sa crédibilité.

[30]            De plus, l'argument des demandeurs à l'effet qu'il n'y a aucune contradiction entre leurs déclarations au point d'entrée et leur FRP ne peut être retenu. Le demandeur principal a indiqué en réponse à la question 37 de son FRP qu'il avait abandonné ses études en juillet 1999 pour travailler au sein d'une entreprise familliale alors qu'il a indiqué "Étudiant" au point d'entrée sous la rubrique "Profession et adresse du lieu de travail dans le pays d'origine" (Dossier du Tribunal, aux pages 22 et 46). Quant au demandeur Ibrahima Barry, il a indiqué en réponse à la question 37 de son FRP que parallèlement à ses études, il travaillait au sein de la même entreprise familiale alors qu'il a indiqué "Étudiant" au point d'entrée sous la rubrique "Profession et adresse du lieu de travail dans le pays d'origine" (Dossier du Tribunal, aux pages 35 et 62). À mon avis, la Section du statut pouvait tirer une conclusion négative de crédibilité au regard de la contradiction évidente entre les déclarations faites par les demandeurs au point d'entrée et le récit dans leur FRP.


[31]            Bien que j'ai certaines réserves quant aux deux autres conclusions de fait tirées par la Section du statut dans sa décision, je suis d'avis que le cumul des contradictions, invraisemblances et incohérences susmentionnées est suffisant pour justifier sa conclusion d'absence de crédibilité des demandeurs. Les demandeurs n'ont pas établi à ma satisfaction que les conclusions du tribunal sur ces points étaient manifestement déraisonnables.

[32]            Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

      JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 7 mai 2003


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                            

DOSSIER :                                    IMM-2353-02

INTITULÉ :                                   BARRY, THIERRO HAMIDOU ET AL c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :         30 avril 2003

DATE DES MOTIFS :              Le 6 mai 2003

COMPARUTIONS :

Me Johanne Doyon                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Me Patricia Deslauriers                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Doyon & Montbriand

Société nominale                                                                       POUR LE DEMANDEUR

6337, rue St-Denis

Montréal, Québec

H2S 2R8

Ministère fédéral de la Justice                         POUR LE DÉFENDEUR

Complexe Guy-Favreau

200 ouest, Boul. René- Lévesque

Tour Est, 5e étage

Montréal, Québec

H2Z 1X4

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.