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Date : 20210416


Dossier : IMM‑2484‑21

Référence : 2021 CF 338

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 16 avril 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

GEUMCHEOL JEONG

SONGYONG IM

CHEOLYEONG JEONG

CHEOLJIN JEONG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le 14 avril 2021, Geumcheol Jeong, Songyong Im, Cheolyeong Jeong et Cheoljin Jeong (les demandeurs) ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de la décision rendue par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada, au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’issue d’une demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR), dans le cadre duquel les risques ont été examinés par rapport à la Corée du Sud. La décision a été rendue le 28 juin 2019.

[2] Le 14 avril 2021, les demandeurs ont présenté une requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi en Corée du Sud, qui est prévue pour le 26 avril 2021.

[3] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a soulevé, entre autres, le délai écoulé avant la présentation de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, étant donné que la décision défavorable relative à l’ERAR avait été signifiée aux demandeurs le ou vers le 22 juillet 2019.

[4] Dans leur avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, les demandeurs ont affirmé qu’ils avaient besoin d’une prorogation du délai pour présenter leur demande, mais ils n’en ont fait aucune mention dans le mémoire des faits et du droit déposé à l’appui de leur requête en sursis. Les parties ont eu l’occasion de se prononcer sur cette question lors d’une audience qui s’est tenue le vendredi 16 avril 2021.

[5] L’alinéa 72(2)b) de la Loi prévoit qu’un avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire doit être signifié à l’autre partie puis déposé au greffe de la Cour dans les quinze jours suivant la décision lorsque la mesure attaquée a été rendue au Canada. Le délai de 15 jours s’applique en l’espèce.

[6] Le critère applicable relativement à l’obtention d’une prorogation du délai pour engager une procédure auprès de la Cour fédérale est bien connu, comme il est mentionné dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, 244 NR 399. Le critère exige que le demandeur fasse la preuve de ce qui suit :

1. une intention constante de poursuivre sa demande;

2. que la demande est bien fondée;

3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai;

4. qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

[7] Après avoir examiné les observations des parties, présentées par écrit et de vive voix, je ne suis pas convaincue que les demandeurs ont démontré une intention constante de poursuivre leur demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à l’ERAR ni que leur demande était bien fondée.

[8] À mon avis, les demandeurs n’ont pas non plus démontré que le fait de leur accorder une prorogation de délai ne causerait aucun préjudice au défendeur. Le défendeur est responsable de la bonne application de la Loi, y compris du traitement des demandes d’ERAR, et il a le droit de savoir si les décisions rendues à cet égard seront contestées par voie de contrôle judiciaire, conformément aux normes législatives applicables.

[9] Enfin, le délai en l’espèce est important.

[10] La décision relative à l’ERAR date du 28 juin 2019. Selon les éléments de preuve présentés par le défendeur, la décision a été signifiée aux demandeurs le ou vers le 22 juillet 2019.

[11] Lorsque les personnes concernées se trouvent au Canada, le délai pour présenter une demande d’autorisation en vue du contrôle judiciaire d’une décision relative à un ERAR est de 15 jours.

[12] Cela signifie que les demandeurs auraient dû présenter leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire au plus tard le 6 août 2019.

[13] Selon la preuve dont je dispose, les demandeurs n’ont pris aucune mesure concrète avant de présenter leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 14 avril 2021, ce qui représente un délai de près de vingt mois.

[14] Dans ces circonstances, les demandeurs n’ont pas démontré qu’il était justifié que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai. La requête présentée à cette fin est donc rejetée.

[15] Par conséquent, la Cour n’a pas compétence pour trancher la requête en sursis puisque, sans une prorogation de délai, elle n’est saisie d’aucune demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[16] La demande présentée par les demandeurs visant la tenue d’une séance spéciale de la Cour en vue de l’instruction de la requête en sursis est rejetée, et la requête ne sera pas instruite.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑2484‑21

LA COUR ORDONNE que la demande de prorogation du délai est rejetée et que la requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi ne sera pas instruite.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2484‑21

 

INTITULÉ :

GEUMCHEOL JEONG, SONGYONG IM, CHEOLYEONG JEONG, CHEOLJIN JEONG c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE INSTRUITE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 16 AVRIL 2021 DE ST. JOHN’S, À TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR (COUR), ET TORONTO, EN ONTARIO (PARTIES)

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 16 AVRIL 2021

COMPARUTIONS :

Myung‑Kyu (Linda) Choi

POUR LES DEMANDEURS

 

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Myung‑Kyu (Linda) Choi

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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