Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20021108

Dossier : IMM-3562-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1157

OTTAWA (ONTARIO), LE 8 NOVEMBRE 2002

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                        INDERJIT SINGH KHROUD

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La présente requête vise à obtenir :

a)          une ordonnance en vue du réexamen de la demande de contrôle judiciaire;

b)          une ordonnance autorisant le demandeur à déposer un affidavit en dehors du délai imparti en vertu des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, et de ses modifications, et des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106;

c)          une prorogation de délai en vue de présenter la présente requête.


[2]                 Le 3 juin 2002, j'ai rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, pour le motif que le dossier était inactif depuis plus de 180 jours aux termes de l'alinéa 380(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998). De plus, le demandeur n'avait pas déposé d'observations en réponse à l'Avis d'examen de l'état de l'instance. Après lecture des observations du demandeur qui ont été soumises après examen de l'état de l'instance, l'ordonnance a été modifiée le 21 juin 2002, compte tenu d'éléments de preuve supplémentaires, mais le résultat est resté le même.

[3]                 Le demandeur a omis à plusieurs reprises de respecter les délais impartis par les Règles et a présenté diverses requêtes en prorogation de délai en vue de déposer les documents requis à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire.

[4]                 Le 21 septembre 2001, le demandeur a présenté une requête par écrit en vue d'une prorogation de délai pour déposer un affidavit qui n'avait pas été déposé. L'avocat du demandeur a fait savoir à ce moment-là que l'omission du dépôt de l'affidavit avait été découverte au moment où il était débordé de travail et qu'il n'avait pu s'en occuper que deux semaines plus tard. Le défendeur s'est opposé à la requête et, le 26 octobre 2001, le protonotaire Giles a accordé une prorogation de délai en vue de la signification et du dépôt de l'affidavit jusqu'au 13 novembre 2001.


[5]                 Le 12 novembre 2001, la Cour a été informée par avis de la nomination de Me Amrik Birdi à titre d'avocat inscrit au dossier en remplacement de Me Manjit Singh Mangat. La dernière inscription faite au dossier l'a été par le défendeur, qui a déposé l'affidavit de l'agent des visas le 12 décembre 2001.

[6]                 Cependant, le demandeur n'a jamais déposé d'affidavit conformément à sa requête en prorogation de délai et à l'ordonnance du protonotaire. Au lieu de cela, Me Amrik a déposé le 13 novembre 2001 un affidavit signé par l'ancien avocat du demandeur, Me Manjit Singh Mangat, dans lequel ce dernier déclarait simplement qu'il était un cousin du demandeur et qu'il avait fait ses études de droit avec lui en Inde. Me Mangat mentionnait également dans son affidavit que le demandeur avait exercé les fonctions d'assistant juridique ou de technicien judiciaire et qu'il voulait l'engager à titre d'assistant juridique, information qui n'a jamais été mentionnée à l'agente des visas, selon l'affidavit de cette dernière. Le reste de l'affidavit de Me Mangat consistait essentiellement en une copie du dossier.


[7]                 Par ordonnance en date du 15 mars 2002, le juge Lemieux a enjoint au demandeur de justifier avant le 15 avril 2002 pourquoi la demande ne devrait pas être rejetée. Dix jours plus tard, le demandeur a signifié au défendeur une requête en prorogation de délai en vue du dépôt de ses observations, à laquelle le défendeur s'est opposé. Cette requête et la demande de contrôle judiciaire ont été toutes deux rejetées par l'ordonnance du 3 juin 2002 et, comme je l'ai dit plus haut, par l'ordonnance modifiée en date du 21 juin 2002.

[8]                 Les motifs d'inactivité du dossier qui ont été pris en considération par la Cour avant de rejeter la demande étaient le fait que le demandeur n'avait pas été informé que son avocat avait été radié du Barreau, et qu'il croyait honnêtement qu'on s'occupait de son dossier conformément à la procédure appropriée et suivant les délais applicables. Malheureusement, ce n'avait pas été le cas et la demande de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour lors de l'examen de l'état de l'instance, après que le demandeur n'eut pu justifier son inaction.

[9]                 L'avocat du demandeur, Me Jaswant Singh Mangat, a déposé la présente requête en réexamen le 25 septembre 2002, soit plus de trois mois après l'ordonnance. Cela excède le délai de 10 jours mentionné à l'article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998). Cette disposition est libellée ainsi :


397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it;

or


b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.


[10]            Cet article des Règles autorise la Cour à examiner de nouveau une ordonnance en vue de corriger toute erreur ou omission commises par inadvertance ainsi que toute erreur technique apparaissant dans l'ordonnance. La requête présentée en vertu de cette disposition doit l'être dans les 10 jours après le prononcé de l'ordonnance « ou dans tout autre délai accordé par la Cour » , et elle doit être présentée à la Cour qui a rendue l'ordonnance initiale, telle qu'elle était constituée à ce moment-là.

[11]            Dans l'arrêt Boateng c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 112 N.R. 318, la Cour d'appel fédérale a rejeté une demande de prorogation du délai imparti pour le dépôt d'un affidavit au motif que le demandeur n'avait exposé aucune justification de son inaction. Quelques jours plus tard, le demandeur a demandé au juge Mahoney d'examiner de nouveau sa décision pour le motif que les paragraphes expliquant son inaction avaient été omis de la demande. Le juge Mahoney a conclu ainsi :

[Traduction] À mon avis, le défaut d'une partie de présenter les éléments de preuve disponibles ne lui donne pas le droit au réexamen d'une décision qui a tranché l'affaire d'une façon définitive. La règle en cause envisage un oubli commis par la Cour, et non par une partie. Voir Kramer c. R., [1976] 1 C.F. 242; Maligne Building Ltd. c. R., [1983] 2 C.F. 301.


[12]            En l'espèce, comme l'a soutenu le défendeur, les documents déposés par le demandeur n'établissent pas que la Cour ait oublié ou omis involontairement de tenir compte d'un document ou d'un élément de preuve pertinent au moment de rendre sa décision de rejeter la demande de contrôle judiciaire. De plus, le demandeur n'a fourni aucune justification pour avoir attendu plus de trois mois avant de présenter sa requête en réexamen. Par conséquent, je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel où je devrais déroger au délai de 10 jours énoncé à l'article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) et accepter la requête présentée plus de trois mois après le prononcé de l'ordonnance.

[13]            Il est également bien établi que le réexamen d'une décision définitive n'est autorisé que dans les circonstances les plus restreintes. Dans Metodieva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 132 N.R. 38 (Metodieva), et Rostamian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 129 N.R. 394, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'il est important de respecter le caractère définitif des jugements et que la Cour ne devrait pas annuler une décision à la légère.

[14]            En particulier dans Metodieva, précité, la Cour a statué :


Il m'apparaît important de préciser que la Cour n'a pas compétence pour décider de nouveau de la question, et ce, quelle que soit la raison pour laquelle la première demande d'autorisation avait été rejetée. En l'espèce, l'ordonnance du 18 décembre 1990 se lisait comme suit : "The application, being unsupported by any affidavit or other material, is dismissed" et le procureur de la requérante s'est autorisé de ce libellé pour informer sa cliente "qu'étant une étrangère au Canada, (elle) ne pouvai(t) être victime d'un vice de procédure causé par (s)es avocats". Cette information me paraît erronée sous trois aspects. Le premier : qu'une requête ait été rejetée pour vice de procédure ne change en rien le fait que l'ordonnance rendue est finale et échappe à toute reconsidération, hors les cas permis. Le second : l'absence d'affidavit est un vice de fond; la règle 9(1) en matière d'immigration fait du dépôt d'un affidavit une partie intégrante de la requête et une demande d'autorisation non appuyée d'un affidavit est incomplète et ne saurait être accueillie par la Cour. Le troisième : le fait que la requérante soit "une étrangère au Canada" ne lui confère ni le privilège de l'ignorance des lois canadiennes ni un statut particulier face aux erreurs qu'elle-même ou son procureur aurait commises.

[15]            En l'espèce, je n'estime pas que, lors de la première décision, aient été oubliés des éléments de preuve, des faits ou toute autre question qui justifieraient un réexamen de l'ordonnance antérieure. Essentiellement, le demandeur a soulevé les mêmes moyens dans la présente requête que dans la précédente, à laquelle je n'avais trouvé aucun motif de faire droit. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter la présente requête en réexamen. Par suite de cette conclusion, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'ordonnance demandée par le demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de déposer un affidavit à l'extérieur du délai imparti en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998).

[16]            En dernier lieu, le défendeur demande que lui soient adjugés des dépens au montant de 300 $ en raison des circonstances mentionnées dans ses observations, en particulier en ce qui concerne les diverses requêtes présentées par le demandeur, du délai de trois mois mis à présenter la présente requête et du fait que cette requête est manifestement non fondée. Je conclus que ces circonstances justifient effectivement l'adjudication de dépens spéciaux conformément à la demande du défendeur.


                                           ORDONNANCE

La requête visant une ordonnance de prorogation du délai de dépôt d'une requête en réexamen et visant également le réexamen de la demande de contrôle judiciaire en cause est rejetée avec dépens au montant de 300 $ adjugés au défendeur.

                                                                                     « Luc Martineau »             

                                                                                                             Juge                        

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                  SECTION DE PREMIÈRE DE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE DOSSIER : IMM-3562-01

INTITULÉ :              INDERJIT SINGH KHROUD

c.                  

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER LE 8 NOVEMBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                     LE 8 NOVEMBRE 2002

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT PAR :

AMRIK BIRDI                                                    POUR LE DEMANDEUR

ANGELA MARINOS                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

AMRIK BIRDI                                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Mississauga (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                                 POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.