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                                                                 Date : 20030221

                                                             Dossier : IMM-1043-02

                                                 Référence neutre : 2003 CFPI 188

Entre :

                               DUAN, Jidong,

           résidant et domiciliée au 7120 de la rue Shelly

            dans les citéet district de Montréal, H2A 2Y8,

                                                    Partie demanderesse,

                                  - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                          ET DE L'IMMIGRATION,

           ayant sa place d'affaire au Complexe Guy-Favreau

                 au 200 boulevard René-Lévesque ouest,

                 Tour de l'est, 9 ième étage àMontréal,

                     district de Montréal, H2Z 1X4,

                                                    Partie défenderesse,

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

   Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié(la « CISR » ), rendue le 25 janvier 2002, statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ).

   La demanderesse, Jidong Duan, est une citoyenne de la Chine. Elle allègue une crainte de persécution fondée du fait d'opinions politiques présumées.


   L'audience devant la CISR s'est déroulée en deux étapes, soit le 28 août 2000 et le 19 décembre 2001. Après la première séance, l'avocat de la demanderesse a alléguéque l'enregistrement était incomplet et que le magnétophone n'était pas en marche au moment où l'agent chargé de la revendication (l' « ACR » ) s'opposait à sa demande consistant à permettre à la revendicatrice de se familiariser avec deux pièces supplémentaires, la pièce A-7 (réponse à une demande d'information, permis de travail de la demanderesse) et la pièce A-8 (réponse à une demande d'information, copie du passeport de la demanderesse).

   La CISR a rejeté la demande de revendication de la demanderesse en raison du manque de crédibilité de celle-ci.

   Dans un premier temps, la demanderesse soumet que la CISR a erré en indiquant qu'elle a accepté, dès le début de la première audience, d'être entendue devant un tribunal forméd'un seul commissaire. Je trouve l'argument sans mérite. Il n'y a aucune exigence dans la Loi voulant que le consentement de la demanderesse soit expressément obtenu dès le début de l'audience.

   Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes:

69.1 (7) Le quorum de la section du statut lors d'une audience tenue dans le cadre du présent article est constitué de deux membres.

(8) Si l'intéressé y consent, son cas peut être jugé par un seul membre de la section du statut; le cas échéant, les dispositions de la présente partie relatives à la section s'appliquent à ce membre et la décision de celui-ci vaut décision de la section.

69.1 (7) Subject to subsection (8), two members constitute a quorum of the Refugee Division for the purposes of a hearing under this section.

(8) One member of the Refugee Division may hear and determine a claim under this section if the person making the claim consents thereto, and the provisions of this Part apply in respect of a member so acting as they apply in respect of the Refugee Division, and the disposition of the claim by the member shall be deemed to be the disposition of the Refugee Division.


   La demanderesse a indiqué clairement son consentement àprocéder devant un seul commissaire. Que la confirmation du consentement n'apparaisse qu'à la page 20 de la transcription ne nuit pas à sa validité. Si la demanderesse ne voulait pas consentir, elle aurait certes pu l'indiquer plus tôt à l'audience.

   Dans un deuxième temps, la demanderesse soutient qu'une partie importante de l'audience n'a pas été enregistrée, ce qui lui aurait causé préjudice, puisque la partie non enregistrée démontrerait qu'elle n'aurait pas eu l'opportunité de prendre connaissance des pièces A-7 et A-8 avant qu'elles ne soient produites àl'audience et que la CISR lui aurait ensuite reproché que son témoignage contredisait ces deux pièces. Ce deuxième argument ne tient pas davantage. À mon sens, le rejet par la CISR de l'intervention de l'avocat de la demanderesse à cet égard a été bien expliqué et il n'était pas déraisonnable. En effet, ni les notes du tribunal, ni celles de l'ACR ne corroboraient l'interprétation des faits faite par l'avocat de la demanderesse; la CISR n'a décelé aucune interruption inhabituelle de l'enregistrement entre les moments oùles pièces A-7 et A-8 ont été produites et la suite de l'audience; finalement, le tribunal a pris en considération le fait que la demanderesse, au début de la seconde séance, a répondu négativement lorsqu'on lui a demandé si elle désirait ajouter ou rectifier quelque chose à sa déposition antérieure, suite à son examen du contenu des deux pièces.

   Finalement, dans la mesure où l'appréciation de la crédibilité de la demanderesse est en cause, je ne trouve aucun argument, tant dans le mémoire écrit de la demanderesse que dans la plaidoirie orale de son avocat, qui puisse me permettre de déceler, face àla preuve, quelque erreur de fait manifeste et dominante. Dans les circonstances, il n'appartient pas à cette Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal spécialiséque constitue la CISR.


Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 février 2003


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-1043-02

INTITULÉ :                           DUAN, Jidong c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 9 janvier 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    21 février 2003

ONT COMPARU :

Me Luc R. Desmarais                   POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Claudia Gagnon                     POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Luc R. Desmarais                      POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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