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Date : 20210604


Dossier : IMM-6332-19

Référence : 2021 CF 530

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 4 juin 2021

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

GRABIEL GARCIA DIAZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le demandeur a présenté une requête par écrit en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’alinéa 397(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, pour corriger des erreurs ou des omissions décelées dans le jugement et les motifs de la Cour en contrôle judiciaire dans la décision Garcia Diaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 321.

[2] Pour les motifs qui suivent, la requête est accueillie en partie.

[3] L’article 397 des Règles prévoit ce qui suit :

397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

[4] Dans l’arrêt Canada v MacDonald, 2021 FCA 6, la Cour d’appel fédérale a conclu que le pouvoir conféré par l’article 397 des Règles de réexaminer les ordonnances et les jugements pour traiter toute erreur, omission ou question oubliée est [traduction] « beaucoup plus restreint qu’il n’y paraît ». Plus particulièrement, la Cour [traduction] « ne peut réexaminer l’affaire et revenir sur sa décision » (au para 17). Dans un arrêt antérieur, la Cour d’appel fédérale a affirmé que le pouvoir de réexamen prévu à l’article 397 des Règles n’est pas le même que le pouvoir d’une cour en appel. Le pouvoir de réexamen est « plus limité – il vise à corriger les petites erreurs telles que l’absence de concordance entre l’ordonnance et les motifs qui ont été donnés pour la justifier (alinéa 397(1)a) des Règles), une question qui aurait dû être discutée et a été oubliée ou omise involontairement (alinéa 397(1)b) des Règles), et les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans l’ordonnance (paragraphe 397(2) des Règles) » : Yeager c Day, 2013 CAF 258, au para 9. Voir également Taker c Canada (Procureur général), 2012 CAF 83, au para 4; Première Nation de Cowessess no 73 c Pelletier et al, 2017 CF 859 (le juge Diner), au para 16.

[5] Dans la décision Naboulsi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 357, le juge Leblanc, à l’époque où il était juge à la Cour, avait énoncé les principes suivants qui s’appliquent aux requêtes fondées sur l’alinéa 397(1)b) des Règles :

[7] Il importe de ne pas perdre de vue les principes suivants qui s’appliquent aux requêtes en réexamen. Premièrement, le dépôt d’une requête en réexamen ne crée pas une autre voie d’appel ni une occasion de présenter les arguments de nouveau ou de débattre de nouveau de l’affaire (Benipal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1302, au par. 8).

[8] Deuxièmement, le fait pour la Cour de ne pas avoir abordé dans ses motifs un argument soulevé par les parties n’est pas visé par l’alinéa 397(1)b). Un argument soulevé par une partie ne constitue pas une question oubliée ou omise visée par l’alinéa 397(1)b) des Règles (Balasingam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 448).

[9] Le mot « question », tel que l’entend l’alinéa 397(1)b) des Règles, se rapporte aux réparations demandées par la partie requérante. Il ne se rapporte pas à un argument soulevé devant la Cour (Lee c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 867; Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1141)

[10] Les demandeurs ne disent pas que j’ai omis de traiter de la réparation qu’ils avaient demandée, mais plutôt que j’ai omis d’aborder un point qu’ils ont soulevé. Cette situation n’est pas visée par l’alinéa 397(1)b) des Règles.

[6] Dans la décision Lee mentionnée juste ci-dessus, la juge Heneghan a affirmé ce qui suit :

[3] L’alinéa 397(1)b) est une disposition technique, conçue pour les cas où une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Or, à mon avis, cette condition n’est pas remplie dans la présente espèce.

[4] Le requérant soutient dans la présente espèce qu’une question soulevée dans sa plaidoirie pendant l’audition de sa demande de contrôle judiciaire n’a pas été traitée dans les motifs de l’ordonnance en date du 19 juin 2003. À ce propos, Monsieur le juge Pelletier (tel était alors son titre) déclarait ce qui suit aux paragraphes 5 et 6 de la décision Haque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. 1141 (1re inst.) :

[...] Toutefois, je ne souscris pas à l’avis selon lequel la règle 397 s’applique à la présente situation. À mon avis, le mot « question », tel qu’il est employé dans la règle 397, s’entend d’un élément de la réparation sollicitée par opposition à un argument soulevé devant la Cour. En d’autres termes, la Cour n’a pas examiné une partie de la réparation sollicitée; or, une demande de réexamen vise à faire examiner par la Cour la question de la réparation sollicitée. Permettre que des ordonnances qui doivent être de nature définitive et qui ne peuvent faire l’objet d’aucun appel à moins qu’une question grave de portée générale ne soit certifiée soient réexaminées parce qu’il n’a pas été traité d’un argument porte atteinte au caractère définitif de la décision. En outre, je ne voudrais pas imposer à la Cour l’obligation d’examiner tous les arguments qui sont invoqués sans tenir compte de leur importance ou de leur bien-fondé.

En faisant cette remarque, je songe à l’obligation légale qui incombe au juge de prononcer des motifs. Je ne parle pas de la pratique qu’il convient d’adopter. En pratique, il convient généralement de reconnaître les arguments invoqués par les parties de façon que ces dernières sachent qu’elles ont été entendues. La présente demande prouve jusqu’à quel point il est sage d’adopter pareille ligne de conduite. Cependant, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un juge ne tiendrait peut-être pas compte de tous les arguments invoqués devant la Cour. Mentionnons entre autres la pertinence, l’importance, l’absence de bien-fondé. Il y a également les oublis. Juger certaines raisons suffisantes pour justifier le réexamen alors que d’autres raisons ne le sont pas, c’est entraîner la tenue d’une enquête dans tous les cas où l’on a omis de mentionner les arguments invoqués. Cela porte atteinte au caractère définitif des décisions qui sont rendues. Pour ce motif, la demande de réexamen est rejetée.

Voir Lee c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 867, aux para 3‑4. Ce passage a également été accepté et adopté dans la décision Samaro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 431 (le juge Barnes).

[7] En l’espèce, le demandeur a proposé trois corrections à apporter aux motifs à l’appui de la décision en contrôle judiciaire. Les corrections proposées concernaient un énoncé de fait, la description de l’un des arguments du demandeur figurant dans une phrase des motifs, ainsi que le défaut de la Cour d’indiquer pourquoi le demandeur avait présenté certains éléments de preuve dans le cadre de sa demande de résidence permanente.

[8] Le défendeur était favorable à la première correction, mais s’est opposé aux autres.

[9] Je vais me pencher tour à tour sur chaque correction proposée. D’abord, j’aimerais faire remarquer que la requête du demandeur ne visait pas à apporter des modifications au jugement de la Cour, mais uniquement aux motifs du jugement. La Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 397 des Règles porte sur la correction de jugements ou d’ordonnances, et non sur la correction des motifs les justifiant : Sanofi-Aventis c Apotex, 2013 CAF 209, au para 6. Cette interprétation cadre avec le libellé de la disposition liminaire du paragraphe 397(1) des Règles, qui renvoie au réexamen des « termes » d’une « ordonnance ». L’article 2 des Règles définit une « ordonnance » de manière non exhaustive en y assimilant un jugement, mais ne fait pas explicitement référence aux motifs. De plus, les Règles des Cours fédérales font la distinction entre une ordonnance et les motifs la justifiant : voir p. ex. les articles 392 à 395 et l’alinéa 397(1)a) des Règles.

[10] Cela dit, je reconnais que les parties n’ont présenté aucune observation sur l’interprétation de la disposition liminaire du paragraphe 397(1) des Règles. À la lumière des décisions dans lesquelles la Cour a interprété le libellé de l’alinéa 397(1)b) des Règles, je peux trancher la présente requête en me fondant sur des motifs plus restreints, qui tiennent compte également du bien‑fondé des observations des parties. Cette façon de faire évitera les retards et les frais juridiques associés à l’obtention d’observations écrites supplémentaires des parties.

[11] La première correction proposée par le demandeur concerne la phrase du deuxième paragraphe des motifs, qui indique que la mère du demandeur, Margalis Diaz Rodriguez, « est une résidente permanente du Canada et vit ici depuis 2004 ». Selon la preuve, Mme Diaz Rodriguez est, en fait, une citoyenne canadienne. Le défendeur a reconnu qu’il convenait de modifier les motifs à cet égard.

[12] Je suis d’accord avec les parties pour dire que cette erreur commise par inadvertance devrait être corrigée dans les motifs. Compte tenu des limites de l’alinéa 397(1)b) des Règles telles qu’elles ont été énoncées dans les décisions Naboulsi et Lee et dans l’arrêt Haque, la phrase du deuxième paragraphe des motifs sera corrigée en vertu du paragraphe 397(2) et de l’article 4 des Règles et remplacée par la suivante : « Elle est également citoyenne canadienne et vit ici depuis 2004. »

[13] La deuxième correction proposée concerne le paragraphe 68 des motifs, qui est rédigé comme suit :

[68] Le demandeur a fondé son argument sur la notion selon laquelle un agent a l’obligation d’effectuer une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant seulement lorsqu’il est suffisamment clair que cette question est soulevée dans la demande : Owusu, au para 5. Par cette observation, le demandeur suggère essentiellement que, si la question de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas explicitement soulevée dans les observations de sa demande, l’agent ne peut donc pas évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant ou, du moins, n’aurait pu le faire en l’espèce sans lui offrir la possibilité de présenter des observations supplémentaires.

[Non souligné dans l’original.]

[14] Le demandeur a fait valoir que, à l’audition de la demande de contrôle judiciaire, il avait avisé la Cour qu’il n’avait pas soutenu que l’agent « ne peut donc pas » évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet argument lui aurait été attribué à tort dans les observations écrites du défendeur.

[15] Le défendeur s’est opposé à la deuxième modification proposée, soutenant qu’aucune description erronée importante des arguments du demandeur ne figurait au paragraphe 68. Le défendeur a soutenu que la thèse du demandeur dans la requête se reflétait ailleurs dans les motifs, par exemple au paragraphe 66, qui est rédigé comme suit :

[66] Le demandeur a soutenu qu’il n’avait pas soulevé la question de l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa demande et que, du point de vue juridique, l’agent devait donc, avant même de pouvoir évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant, lui offrir une autre possibilité de présenter des observations à cet égard.

Le défendeur a également souligné que cette même thèse se dégage du paragraphe 68 lui‑même, puisque, tout de suite après l’expression « l’agent ne peut donc pas évaluer » l’intérêt supérieur de l’enfant, il est écrit ce qui suit : « […] ou, du moins, n’aurait pu le faire en l’espèce sans […] offrir [au demandeur] la possibilité de présenter des observations supplémentaires. »

[16] En réponse, le demandeur a semblé restreindre sa requête, exigeant principalement que l’argument qui lui aurait été attribué à tort ne le soit plus.

[17] À mon avis, la modification proposée ne devrait pas être apportée dans le cadre de l’alinéa 397(1)b) des Règles. La requête ne concerne pas une « question » au sens des décisions Naboulsi (aux para 8‑9) et Lee (au para 4) et de l’arrêt Haque (au para 5). Compte tenu du principe du caractère définitif des décisions, la Cour n’a pas non plus le pouvoir, dans le cadre de l’alinéa 397(1)b) des Règles, de revenir sur son raisonnement, de le réviser ou d’y apporter des ajouts sur le fond : Taker, au para 5; Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 176 (le juge Stratas), au para 36; Bayer Inc c Fresenius Kabi Canada Ltd, 2016 CF 970 (le juge Brown), au para 7. Dans le cadre de sa requête en réexamen, le demandeur fait essentiellement valoir qu’il n’avait présenté aucun argument précis sur le fond de la demande de contrôle judiciaire et que la Cour avait accepté la description (erronée) de son argument par le défendeur; autrement dit, j’ai mal décrit l’observation du demandeur à la deuxième phrase du paragraphe 68 en utilisant l’expression « ne peut donc pas évaluer ». Toutefois, comme le défendeur l’a indiqué clairement en l’espèce, la Cour ne pouvait tenir compte de la thèse du demandeur au sujet de cette expression sans analyser la phrase au complet, les autres endroits dans les motifs où la thèse ou les observations du demandeur avaient déjà été énoncées (notamment aux para 4, 5, 55, 56, 59, 61 et 66), ainsi que la question de savoir si, comme il est indiqué au paragraphe 68, le demandeur s’est fondé « essentiellement » sur la thèse avancée dans l’arrêt Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 RCF 635. À mon avis, effectuer une telle analyse, et réviser les motifs en conséquence, élargirait le pouvoir limité qui est conféré à la Cour par l’alinéa 397(1)b) des Règles au‑delà de ce qui est permis.

[18] La troisième modification proposée par le demandeur concerne les renvois figurant aux paragraphes 78 et 79 des motifs à la preuve d’une entente de garde et d’une déclaration de la mère du fils du demandeur confirmant que ce dernier avait assumé ses responsabilités parentales conformément à une ordonnance de garde du tribunal. Le demandeur a soutenu que les motifs devraient être modifiés afin de préciser que, selon la liste de contrôle des documents à fournir dans le cadre d’une demande de résidence permanente d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le demandeur était tenu de présenter l’entente de garde et la déclaration de la mère de l’enfant au sujet du respect de l’entente de garde. Le demandeur a expliqué qu’il proposait d’apporter cette modification parce que [traduction] « cette décision aura une incidence importante sur les demandeurs de résidence permanente ayant des personnes à charge ne les accompagnant pas qui sollicitent une dispense au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ». Dans les observations écrites qu’il a présentées en réponse, le demandeur a soutenu ce qui suit :

[traduction]

[…] le demandeur ne soutient pas que les motifs de la Cour sont incorrects ou trompeurs. Il demande simplement à la Cour de corriger une omission importante compte tenu du précédent que risque de créer la présente affaire et de ses répercussions sur bon nombre d’autres demandeurs qui pourraient devoir présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais qui ne se rendront pas compte que les formulaires présentés au soutien de leurs demandes de parrainage renforceront désormais la présomption selon laquelle ils ont soulevé la question de l’intérêt supérieur de l’enfant n’accompagnant pas le parent, ce qui les empêchera d’être avisés qu’il pourrait s’agir d’une préoccupation pouvant être défavorable à leur demande.

[Non souligné dans l’original.]

[19] Initialement, les deux parties croyaient que le demandeur n’avait pas mentionné à l’audience la liste de contrôle d’IRCC. Cependant, après que les parties ont présenté leurs observations dans le cadre de la présente requête, l’avocate du demandeur s’est rendu compte, en écoutant davantage l’enregistrement audio de l’audience, qu’elle avait bel et bien fait mention de la liste de contrôle durant les observations de vive voix. Malheureusement, au même moment durant l’audience, l’avocat du défendeur a eu un problème technique avec son lien vers la vidéoconférence, ce qui a peut‑être empêché les participants d’entendre ou de noter cette déclaration. L’avocate du demandeur a adéquatement informé la Cour de cette nouvelle information, et le demandeur a modifié ses observations écrites en conséquence. Le défendeur a également présenté d’autres observations.

[20] Le défendeur a fait valoir que les motifs de la Cour aux paragraphes 75 à 79 n’étaient ni incorrects ni trompeurs au regard des éléments de preuve présentés par le demandeur dans le cadre de sa demande de résidence permanente et de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Le défendeur a affirmé qu’au paragraphe 79, la Cour a reconnu l’observation du demandeur au sujet de la liste de contrôle :

[79] Compte tenu de la preuve au dossier, je conclus que l’intérêt supérieur de l’enfant a été suffisamment évoqué dans les documents dont disposait l’agent pour soulever la question juridique de l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur à Cuba et celle de savoir en quoi le déménagement du demandeur de Cuba au Canada à titre de résident permanent toucherait l’intérêt de l’enfant. En présentant ces éléments de preuve au sujet de son enfant et de sa relation avec lui, dans le cadre de sa demande de visa et de sa demande de dispense présentée à titre subsidiaire pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1), le demandeur devait avoir compris que l’intérêt supérieur de son enfant était pertinent quant à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[Non souligné dans l’original.]

Par conséquent, le défendeur a soutenu qu’il n’est pas nécessaire de corriger les motifs.

[21] À mon avis, la troisième correction proposée n’entre pas dans le cadre de l’alinéa 397(1)b) des Règles. Premièrement, la crainte qu’une question soulevée durant les arguments n’a pas précisément été examinée dans les motifs de la Cour ne justifie pas une correction en vertu de l’alinéa 397(1)b) des Règles : Naboulsi, aux para 8 et 10; Lee, au para 4; Haque, au para 5. Deuxièmement, les deux parties ont soutenu que les motifs ne sont ni incorrects ni trompeurs et, là encore, aucune « question » au sens de l’alinéa 397(1)b) des Règles (telle que décrite précédemment) n’a été oubliée ou omise.

[22] La question qu’il reste à trancher consiste à savoir si, comme l’a soutenu le demandeur, l’article 397 des Règles autorise la modification des motifs en raison de leur incidence potentielle sur les prochaines décisions et sur les recommandations d’un avocat aux personnes qui demandent la résidence permanente depuis l’étranger.

[23] Le demandeur n’a fait mention d’aucune décision où notre Cour ou la Cour d’appel fédérale a modifié un jugement ou des motifs en vertu de l’article 397 en raison du « précédent que risque de créer » l’issue ou le raisonnement. À mon sens, s’il n’y a aucune erreur ou omission à corriger, que le jugement concorde avec les motifs le justifiant et qu’il n’y a aucune « question » à traiter en vertu de l’alinéa 397(1)b) des Règles, l’importance que revêt un raisonnement en tant que précédent (ou en raison de sa distinction avec une instance future) est un sujet qui concerne la cour d’appel et qu’un avocat devra traiter dans le cadre d’une prochaine demande de contrôle judiciaire et lorsqu’il conseille ses clients. Cette question ne relève pas d’une requête visant à corriger les motifs de la Cour en vertu de l’alinéa 397(1)b) des Règles. Au lieu de se fonder sur la modification des motifs, un futur demandeur de résidence permanente peut tenter d’établir une distinction entre son affaire et la décision visée par la présente instance, au motif que les éléments de preuve indiquent que le demandeur a présenté une entente de garde et la déclaration du parent de l’enfant uniquement pour se conformer à la liste de contrôle d’IRCC et qu’il n’a pas présenté d’autres observations ou éléments de preuve concernant l’intérêt supérieur de l’enfant.

[24] Par conséquent, la requête du demandeur est accueillie en partie. Aucune des parties n’a sollicité de dépens.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-6332-19

LA COUR STATUE que :

  1. La requête du demandeur est accueillie en partie. La quatrième phrase du deuxième paragraphe des motifs de la Cour datés du 13 avril 2021 est remplacée par celle-ci : « Elle est également citoyenne canadienne et vit ici depuis 2004. »

  2. La requête est à tous autres égards rejetée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Andrew D. Little »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6332-19

 

INTITULÉ :

GRABIEL GARCIA DIAZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

PAR ÉCRIT

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE A.D. LITTLE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 4 JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Shannon Black

Avocate

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Cranton

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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