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     IMM-2744-97

Entre :

     KAZAM KAMAL MIRZA BAIG,

     requérant,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

     Le 2 juillet 1997, le requérant a déposé un avis de requête introductif d'instance en vue de faire annuler une décision en date du 31 mars 1997, prise par un agent des visas au Consulat général du Canada à Buffalo (New York), dans laquelle il refusait sa demande de résidence permanente au Canada.

     À l'appui de l'avis de requête introductif d'instance, le requérant a déposé notamment son affidavit en date du 26 juin 1997. Au paragraphe 11 de cet affidavit, le requérant déclare ceci : [TRADUCTION] "le ou vers le 7 juin 1997, j'ai reçu une lettre du Consulat général du Canada refusant ma demande de résidence permanente au Canada".

     D'après cette affirmation, il semble qu'en déposant son avis de requête introductif d'instance le 2 juillet 1997, le requérant a respecté le délai prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, c'est-à-dire que ce dépôt a été fait dans les trente (30) jours "qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance [...]".

     Le 25 juillet 1997, l'intimé a déposé une demande en vue de faire rejeter la demande de contrôle judiciaire du requérant au motif que l'avis de requête introductif d'instance n'avait pas été déposé dans les délais prescrits par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Le 15 septembre 1997, au cours d'une conférence téléphonique, j'ai entendu les observations des avocats concernant la demande de l'intimé. Au cours de l'audience, l'avocate du requérant a informé l'avocate de l'intimé ainsi que moi-même que la lettre de refus de l'agent des visas avait été reçue à son bureau en avril 1997 et que son bureau n'avait communiqué le contenu de cette lettre au requérant qu'en juin 1997. J'ai fait remarquer à l'avocate du requérant qu'il était difficile de concilier ces renseignements avec la déclaration faite par le requérant au paragraphe 11 de son affidavit du 26 juin 1997.

     L'avocate du requérant a alors demandé une prorogation de délai pour permettre au requérant de déposer et signifier sa demande de contrôle judiciaire. J'ai ajourné l'audition de la requête de l'intimé et prononcé l'ordonnance suivante :

         L'audition de cette requête est ajournée jusqu'à une date qui sera fixée au cours d'une conférence téléphonique qui aura lieu dans la première semaine d'octobre 1997. Entre-temps, le requérant a jusqu'au jeudi 26 septembre 1997 pour déposer et signifier une demande de prorogation de délai afin de pouvoir déposer sa demande de contrôle judiciaire.                 

     Le 25 septembre 1997, le requérant a déposé un avis de requête en vue d'obtenir une prorogation de délai afin de pouvoir déposer son avis de requête introductif d'instance. À l'appui de cette requête, le requérant a déposé un affidavit daté du 19 septembre 1997. Aux paragraphes 5 à 13 de cet affidavit, il déclare ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         5.      Dans une lettre datée du 31 mars 1997, l'agent des visas m'a informé que ma demande de résidence permanente au Canada avait été refusée.                 
         6.      Cette lettre a été envoyée au bureau de mon avocate à New York et j'ai été informé ultérieurement de cette décision le ou vers le 7 juin 1997.                 
         7.      Au cours des mois d'avril et de mai, je ne résidais pas dans l'État de New York étant donné que j'étais en train de négocier l'achat d'un journal communautaire et que j'ai dû me rendre sur la côte ouest et dans le sud-ouest du pays pour explorer et mettre en place les marchés de distribution.                 
         8.      Quand je suis revenu à New York en juin 1997, j'ai communiqué avec mon avocate pour savoir comment se déroulait les choses et c'est à ce moment que j'ai été informé de la décision négative.                 
         9.      Je ne m'étais pas informé auparavant parce que je croyais que ma demande avait été acceptée. Si j'avais soupçonné qu'elle puisse être refusée, j'aurais communiqué avec mon avocate au cours des mois d'avril et de mai à ce sujet.                 
         10.      J'ai été informé, et je crois que ces renseignements sont exacts, qu'un membre du bureau de Mme Codina a essayé de communiquer avec moi à Astoria (New York) régulièrement au cours des mois d'avril et de mai et qu'il n'a reçu aucune réponse.                 
         11.      Quand je suis revenu à New York le ou vers le 6 juin 1997, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une lettre de Codina Partners International en date du 23 avril 1997, m'avisant qu'ils avaient essayé de communiquer avec moi à plusieurs reprises pour m'informer de la décision du Consulat. Une copie de cette lettre est jointe aux présentes sous la Pièce A.                 
         12.      Le lendemain, je me suis présenté au bureau de Codina Partners International où on m'a remis une copie de la lettre du Consulat en date du 31 mars 1997.                 
         13.      La date du 7 juin 1997 est celle à laquelle j'ai été informé pour la première fois de la décision et celle à laquelle j'ai reçu une copie de la lettre du Consulat.                 

     Le 8 octobre 1997, j'ai repris l'audition de la requête de l'intimé, de nouveau par voie de conférence téléphonique. J'ai également entendu la requête de prorogation de délai présentée par le requérant. Au cours de l'audience, j'ai signalé à l'avocate du requérant qu'il était difficile, sinon impossible, de concilier les déclarations faites par le requérant dans son affidavit du 19 septembre 1997, avec la déclaration qu'il a faite au paragraphe 11 de son affidavit antérieur. D'une part, dans son premier affidavit, le requérant déclare qu'il a reçu la lettre de refus "le ou vers le 7 juin 1997". Il ne fait aucun doute que cette déclaration donne au lecteur l'impression que la lettre envoyée par l'agent des visas n'est pas parvenue au requérant avant le 7 juin 1997.

     Toutefois, dans son deuxième affidavit, le requérant explique qu'il n'a pas reçu la lettre de refus du Consulat général, mais plutôt qu'il a été informé de son contenu par ses avocats à son retour à New York en juin 1997. Il indique également qu'il a trouvé, dans sa boîte aux lettres, vers le 6 juin 1997, une lettre de ses avocats datée du 23 avril 1997, lui demandant de communiquer avec eux le plus tôt possible.

     J'ai indiqué à l'avocate du requérant qu'à mon avis, quand le requérant a déposé son premier affidavit, il n'a pas déclaré "toute la vérité". Il me semble évident qu'au moment de déposer son avis de requête introductif d'instance le requérant aurait dû signaler le fait que ses avocats avaient reçu la lettre de refus au début d'avril 1997. Il convient de souligner que le requérant avait donné à ses avocats son adresse à New York comme adresse de correspondance.

     Dans les circonstances, il ne fait pas de doute que le délai prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale a commencé à courir dès la réception de la lettre de refus par les avocats du requérant. Par conséquent, l'avis de requête introductif d'instance du 2 juin 1997 a été déposé hors délai.

     Les renseignements qui figurent dans le deuxième affidavit du requérant étaient connus de lui et de ses avocats quand l'avis introductif d'instance a été déposé le 2 juillet 1997. Comme je l'ai déjà indiqué, l'avocate du requérant m'a informé, au cours de la première conférence téléphonique le 15 septembre 1997, que son bureau avait reçu la lettre de refus en avril 1997.

     D'après la preuve dont je suis saisi, je ne crois pas que le requérant et son avocate ont été francs. Bien au contraire, le premier affidavit est manifestement trompeur, quand on connaît les faits véridiques. Dans les circonstances, je ne suis pas disposé à accorder au requérant une prorogation de délai pour déposer sa demande de contrôle judiciaire. Si les requérants et leurs avocats souhaitent que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en leur faveur, il est impératif qu'ils lui communiquent en toute franchise tous les faits pertinents. Cela n'a pas été fait en


l'espèce. Par conséquent, la requête du requérant doit être refusée et son avis de requête introductif d'instance déposé le 2 juillet 1997 est radié.

     À la fin de l'audience, l'avocate de l'intimé a demandé que les dépens lui soient adjugés par ordonnance. Après une certaine hésitation, j'ai décidé de ne pas adjuger les dépens. Toutefois, j'ai indiqué à l'avocate du requérant que si ce type de comportement devait se reproduire, je n'aurais aucune hésitation à l'obliger à payer personnellement les dépens.

                             "MARC NADON"

                        

                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 10 octobre 1997

Traduction certifiée conforme         

                             Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-2744-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      KAZAM KAMAL MIRZA BAIG C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE

PAR CONFÉRENCE

TÉLÉPHONIQUE :              LE 8 OCTOBRE 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON

DATE :                  LE 10 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU :

Angie Codina                      POUR LE REQUÉRANT

Ann Margaret O'Berst                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Angie Codina                      POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


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