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Date : 20210618


Dossier : IMM-5142-19

Référence : 2021 CF 622

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2021

En présence de l'honorable juge Shore

ENTRE :

MARIAM KOUYATÉ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 19 juin 2019 par un agent du Service de l’immigration de l’Ambassade du Canada au Sénégal refusant un permis d’études.

[2] La demanderesse est citoyenne de la Guinée et demande un permis d’études pour poursuivre des études en psychologie dans une université canadienne.

[3] L’agent de visas a refusé la demande aux motifs que la demanderesse ne l’avait pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour et elle n’avait pas démontré qu’elle possédait les ressources financières suffisantes et disponibles, conformément au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art 216(1), 220(a).

[4] Le présent contrôle judiciaire porte sur la raisonnabilité des conclusions de l’agent. Une « décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85 [Vavilov]).

[5] La demanderesse avance que l’agent a fait abstraction de la preuve sur sa capacité financière, ainsi que de la preuve attestant de sa volonté de retourner dans son pays natal à l’échéance du séjour prévu. L’agent aurait également erré en tirant une inférence négative au motif que la demanderesse n’ait pas d’antécédent de voyage.

[6] La Cour constate dans le présent cas que la décision de l’agent n’a pas fait état de la preuve, laquelle contredit notablement certaines des conclusions de l’agent.

[7] Selon les notes de l’agent, ce dernier s’est dit avoir considéré l’ensemble de la demande. Pourtant, l’évaluation de la preuve s’est limitée à la provenance des fonds. Cette source n’ayant pas été démontrée selon l’agent, l’empêchait de déterminer la pérennité et la crédibilité des fonds. L’agent a ainsi conclu que la demanderesse ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et d’études au Canada, et qu’elle n’était pas une étudiante de bonne foi.

[8] L’agent passe cependant sous silence la preuve démontrant que la demanderesse a rencontré ses obligations financières envers l’institution universitaire pour sa première année d’études. De plus, la preuve au dossier semble associer les fonds du garant de la demanderesse, son père, notamment à l’exploitation d’un commerce.

[9] Alors que l’agent n’est pas requis de fournir des motifs exhaustifs et d’énumérer l’ensemble de la preuve, il suffit d’adresser les questions et les préoccupations saillantes soulevées par la preuve (Kavugho-Mission c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 597 au para 23 [Kavugho-Mission]; Vavilov, ci-dessus, aux para 127-28).

[10] La Cour remarque en particulier qu’il n’y a pas de fondement raisonnable sur la détermination à l’égard des études proposées par la demanderesse. D’ailleurs, le fait que la demanderesse n’ait pas voyagé auparavant serait un facteur neutre selon la jurisprudence de cette Cour (voir Dhanoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 729 au para 12).

[11] Quant au motif du séjour, le dossier démontre de manière sans équivoque la volonté de la demanderesse de poursuivre ses études en psychologie compte tenu de son intérêt continu; selon la preuve non contredite, le manque de psychologues en Guinée amène la nécessité de former des professionnels en psychologie pour combler cette carence. Le dossier atteste également du souhait de la demanderesse de contribuer au développement socio-économique de sa patrie.

[12] Comme dans Kavugho-Mission, ci-dessus, au para 20, il n’y a tout simplement aucun indice que la demanderesse ne quittera pas le Canada à la fin du séjour envisagé; il s’agit plutôt du contraire.

[13] Pour tous ces motifs, la Cour accorde la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT au dossier IMM-5142-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accordée et que le dossier soit retourné à un autre agent pour considération à nouveau. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5142-19

INTITULÉ :

MARIAM KOUYATÉ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JUIN 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Guy Bertrand Djiamo

 

Pour la demanderesse

 

André Capretti

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Guy Bertrand Djiamo

Québec (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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