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Date : 20031117

Dossier : T-768-03

Référence : 2003 CF 1350

Toronto (Ontario), le 17 novembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE ROGER R. LAFRENIÈRE

ENTRE :

                                                         KEYVAN NOURHAGHIGHI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et                                                       

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Le demandeur, Keyvan Nourhaghighi, a présenté deux requêtes en vue d'obtenir diverses réparations qui incluent une ordonnance visant l'instruction accélérée de sa demande de contrôle judiciaire, une ordonnance de justification pour divers individus accusés d'outrage au tribunal et une ordonnance suivant l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale déclarant que l'une des avocats du défendeur est une [TRADUCTION] « avocate qui agit de façon vexatoire » .

[2]                 Les requêtes du demandeur, respectivement datées du 27 août 2003 et du 6 octobre 2003, ont été entendues à la séance générale à Toronto le 20 octobre 2003. Après avoir entendu les brèves observations du demandeur et de l'avocat du défendeur, M. le juge en chef a ordonné que les requêtes me soient transmises afin que je rende une décision.

[3]                 À la fin des observations faites de vive voix par le demandeur à l'égard de l'ordonnance de justification pour divers individus accusés d'outrage, l'audience a été ajournée, sur consentement, jusqu'à ce que les parties soumettent par écrit d'autres observations. Le demandeur a en outre accepté de retirer sa requête présentée en vue d'obtenir une instruction accélérée après que le défendeur eut accepté d'ajourner sa requête présentée en vue d'obtenir le rejet de l'instance compte tenu du caractère théorique de l'audition de la demande et après avoir été informé par la Cour que sa demande serait portée au rôle pour une audience dès qu'il y aurait une date disponible à Toronto.

[4]                 Afin de comprendre ce qui a incité le demandeur à présenter ses requêtes, il est nécessaire d'examiner les motifs de la demande et les mesures prises par les parties après l'introduction de la demande.

Les faits


[5]                 La demande de contrôle judiciaire et la preuve par affidavit du demandeur présentée au soutien de sa demande ont été signifiées et déposées le 13 mai 2003. La réparation recherchée dans l'avis de demande est une ordonnance de mandamus forçant le défendeur à respecter son obligation prévue par les articles 5 et 14 de la Loi sur la citoyenneté. Le demandeur prétend que le défendeur a abusé de son pouvoir lors du traitement de sa demande de citoyenneté [TRADUCTION] « avec l'intention de nuire à la justice et d'induire en erreur de façon à entraver la bonne administration de la justice en désobéissant à un moyen de contrainte et en portant atteinte à l'autorité de la Cour » . Essentiellement, le demandeur prétend que le défendeur a déraisonnablement retardé l'attribution de sa citoyenneté, en dépit du fait que le demandeur ait respecté toutes les exigences de la loi.

[6]                 Le défendeur a déposé un avis de comparution le 22 mai 2003 qui mentionnait qu'il s'opposait à la demande. Le 10 juin 2003, le défendeur a signifié au demandeur l'affidavit de Roger Payette, affidavit qui énonçait les étapes de traitement de la demande de citoyenneté canadienne présentée par le demandeur. Par une lettre datée du 11 juin 2003, le demandeur a demandé que M. Payette soit appelé comme témoin pour subir un contre-interrogatoire.

[7]                 Le 17 juin 2003, le demandeur a été reçu en entrevue par un juge de la citoyenneté. Immédiatement après l'entrevue, la demande de citoyenneté présentée par le demandeur a été approuvée. Le 3 juillet 2003, Citoyenneté et Immigration Canada a délivré un avis de comparution demandant au demandeur de se présenter au bureau de la citoyenneté de Toronto le 20 août 2003 pour prêter le serment de citoyenneté. Le 4 juillet 2003, l'avocate du défendeur a écrit au demandeur afin de confirmer l'évolution de sa demande de citoyenneté et de répondre à la demande qu'il avait présentée plus tôt visant le contre-interrogatoire de M. Payette. Sa lettre se terminait comme suit :


[TRADUCTION]

Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de procéder au contre-interrogatoire de Roger Payette étant donné que vous avez effectivement obtenu la réparation que vous tentiez d'obtenir par la présente demande de mandamus. Je vous demanderais donc, une fois que vous aurez prêté le serment de citoyenneté, de déposer un avis de désistement auprès de la Cour fédérale.

[8]                 Un grand nombre de lettres du demandeur au défendeur ont suivi. Des photocopies des lettres ont été déposées dans le dossier de la Cour à la suite des demandes insistantes du demandeur. Le demandeur s'est plaint qu'on lui refusait son droit de contre-interroger et que la position du défendeur était de l'obstruction et équivalait à de l'outrage au tribunal.

[9]                 Par une lettre adressée à la Cour, datée du 15 juillet 2003, le demandeur a sollicité des directives à l'égard du calcul des délais pour le dépôt de son dossier de demande. Le 22 juillet 2003, la protonotaire Tabib a émis des directives écrites confirmant que le délai pour le dépôt du dossier du demandeur était expiré. Elle a accordé une autorisation au demandeur de présenter une requête pour obtenir une ordonnance forçant la tenue du contre-interrogatoire de Roger Payette et une prorogation de délai pour déposer son dossier. L'autorisation mentionnait en outre que le défendeur pouvait présenter une demande afin d'obtenir une suspension de l'instance.


[10]            Le 5 août 2003, le défendeur a présenté une requête par écrit afin d'obtenir une suspension de l'instance jusqu'à l'issue de la cérémonie du 20 août 2003 au cours de laquelle le demandeur devait prêter le serment de citoyenneté. Comme il a été mentionné précédemment, cette requête a été ajournée afin qu'elle soit entendue par le juge de l'instance.

[11]            Le demandeur a présenté une demande d'audience suivant l'article 314 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) le 12 août 2003. La cérémonie du serment de citoyenneté a malheureusement été annulée le 20 août 2003 en raison d'une panne de courant dans toute la province, mais elle a été de façon prioritaire remise au 2 septembre 2003. Le demandeur est maintenant un citoyen canadien.

Les requêtes présentées par le demandeur

[12]            Le 27 août 2003, le demandeur a présenté la première de ses deux requêtes en vue d'obtenir les réparations suivantes :

[TRADUCTION]

(a)           Une ordonnance pour qu'une instruction accélérée de la demande de contrôle judiciaire mise en état ait lieu ou pour que l'audience ait lieu devant la Cour d'appel au lieu de devant la Section de première instance;

(b)           Une ordonnance stipulant que Roger Payette, Eric Snowdon et Emeline Layne doivent se présenter devant la Cour pour subir un contre-interrogatoire sur leur propre affidavit devant un juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire mise en état ou devant un juge des requêtes à Montréal suivant une prorogation de délai;

(c)           Une ordonnance stipulant que l'avocate du défendeur, Sally Thomas, doit déposer un affidavit contenant comme pièce sa lettre datée du 16 juillet 2003 dans lequel elle déclare clairement que la protonotaire Tabib disposait d'une photocopie conforme de la même lettre et stipulant que le demandeur a la possibilité de répondre;


(d)           Une ordonnance stipulant que la directive datée du 25 août 2003 est annulée, stipulant que la directive datée du 22 juillet 2003 est en partie annulée en ce qui touche la suspension et interdisant le dépôt par le défendeur de toute autre requête interlocutoire vexatoire.

[13]            Malgré le fait qu'il réside dans la région de Toronto, le demandeur a déposé une requête présentable à la séance générale de Montréal le 8 septembre 2003 parce qu'il prétendait qu'il y avait un complot d'entrave par les employés du greffe local de Toronto. La Cour a ordonné que la requête soit entendue à Toronto.

[14]            Dans l'intervalle, par une ordonnance datée du 9 septembre 2003, le protonotaire Lafrenière a accordé au défendeur une autorisation de déposer un affidavit complémentaire au soutien de sa requête présentée dans le but de suspendre l'instance. Cet affidavit ne fait qu'une mise à jour de l'état de la demande de citoyenneté présentée par le demandeur et confirme que le demandeur devait se présenter le 2 septembre 2003 pour prêter le serment de citoyenneté. Le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance qui a accordé l'autorisation au défendeur.

[15]            Le 6 octobre 2003, le demandeur a présenté sa deuxième requête en vue d'obtenir les réparations suivantes :

[TRADUCTION]

(a)           Une ordonnance forçant Sally Thomas, Roger Payette, Eve Buday et Angela Patrianakos à se justifier à l'égard d'accusations d'outrage;


(b)           Une ordonnance déclarant que Sally Thomas est une avocate qui agit de façon vexatoire, déclarant qu'elle doit demander l'autorisation avant de présenter toute instance et déclarant que toutes les instances antérieures engagées par cette avocate coupable d'outrage sont suspendues, y compris une requête dont l'audition est prévue pour le 10 novembre 2003 pour laquelle cette avocate coupable d'outrage a frauduleusement obtenu une ordonnance de la juge Gauthier;

(c)           Une décision stipulant que la Cour a compétence pour rendre une ordonnance de justification contre les procureurs généraux de l'Ontario et du Québec, Caber Management Services Inc., Ruben Perez et Leas Blair.

Analyse

[16]            Le demandeur s'appuie sur tous les affidavits qu'il a déposés dans la présente instance au soutien de ses requêtes. Sa preuve par affidavit est difficile à suivre et parfois incohérente. Dans ses observations de vive voix, le demandeur a décrit en détail une toile de complots touchant certains représentants du défendeur, la police de Toronto, le propriétaire de son logement et même un employé du magasin Wal-Mart. Qu'il suffise de dire que je considère que les prétentions à l'égard des complots ne sont aucunement fondées.

[17]            Compte tenu du nombre de réparations énoncées dans les requêtes du demandeur, je vais les traiter une à une.

(1)         Une ordonnance pour qu'une instruction accélérée de la demande de contrôle judiciaire mise en état ait lieu ou pour que l'audience ait lieu devant la Cour d'appel au lieu de devant la Section de première instance

[18]            Comme il l'a été mentionné précédemment, le demandeur a accepté de retirer sa requête présentée en vue d'obtenir une instruction accélérée. À la suite de l'audience du 20 octobre 2003, la Cour a offert de fixer au 17 février 2004, qui est la première date disponible à Toronto, l'audition de la demande. La réparation a été accordée.


(2)        Une ordonnance stipulant que Roger Payette, Eric Snowdon et Emeline Layne doivent se présenter devant la Cour pour subir un contre-interrogatoire sur leur propre affidavit devant un juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire mise en état ou devant un juge des requêtes à Montréal suivant une prorogation de délai

[19]            Même si l'article 83 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit le droit de contre-interroger les auteurs d'un affidavit déposé dans le cadre d'une requête ou d'une demande, la partie requérante doit établir, dans une requête visant à forcer le contre-interrogatoire d'un auteur d'un affidavit, que l'auteur a omis de se présenter à un interrogatoire oral ou a refusé de répondre à une question appropriée. Le demandeur n'a pas établi que les auteurs des affidavits déposés par le défendeur ont omis de se conformer à une directive de se présenter. En outre, le demandeur n'a pas démontré qu'il avait des questions pertinentes à poser aux auteurs des affidavits ou que le contre-interrogatoire était pour une autre raison nécessaire. De toute façon, le demandeur a fait des démarches procédurales qui donneraient à penser qu'il a renoncé à son droit de contre-interroger. Premièrement, il a déposé le dossier du demandeur le 21 juillet 2003 après l'expiration du délai prévu pour contre-interroger. Deuxièmement, il a déposé une demande d'audience le 12 août 2003 confirmant que les conditions du paragraphe 309(1) des Règles avaient été remplies. Dans les circonstances, la réparation sollicitée est refusée.


(3)        Une ordonnance stipulant que l'avocate du défendeur, Sally Thomas, doit déposer un affidavit contenant comme pièce sa lettre datée du 16 juillet 2003 dans lequel elle déclare clairement que la protonotaire Tabib disposait d'une photocopie conforme de la même lettre et stipulant que le demandeur a la possibilité de répondre

[20]            Une partie ne peut pas forcer une autre partie à déposer un affidavit. De toute façon, le demandeur pouvait déposer son propre affidavit pour établir la prétendue irrégularité. La réparation sollicitée est refusée.

(4)         Une ordonnance stipulant que la directive datée du 25 août 2003 est annulée, stipulant que la directive datée du 22 juillet 2003 est en partie annulée en ce qui touche la suspension et interdisant le dépôt par le défendeur de toute autre requête interlocutoire vexatoire

[21]            Le demandeur sollicite l'annulation d'une directive du protonotaire Lafrenière datée du 25 août 2003 qui a accordé au défendeur une prorogation de délai pour signifier et déposer, au soutien de sa requête présentée en vue d'obtenir le rejet de la demande en raison de son caractère théorique, une réponse aux observations. Le demandeur n'a pas réussi à établir à première vue un motif pour lequel la directive devrait être annulée ou à établir qu'il subissait un préjudice quelconque du fait qu'une courte prorogation de délai avait été accordée. Quant à sa demande visant à empêcher le défendeur de présenter d'autres requêtes, le demandeur n'a pas établi que le défendeur avait agi d'une façon vexatoire ou abusive. La réparation sollicitée est refusée.


(5)        Une ordonnance forçant Sally Thomas, Roger Payette, Eve Buday et Angela Patrianakos à se justifier à l'égard d'accusations d'outrage

[22]            L'article 467 des Règles de la Cour fédérale (1998) énonce une procédure en deux étapes qui doit être suivie avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal. Le demandeur doit d'abord obtenir une ordonnance enjoignant à la personne qui est prétendument coupable d'outrage au tribunal de comparaître pour répondre aux accusations. Le demandeur a le fardeau d'établir une cause probable d'action selon laquelle un outrage au tribunal a été commis et ce, avant qu'une ordonnance soit rendue. La Cour doit par conséquent établir si la preuve par affidavit déposée par le demandeur en vue d'obtenir une ordonnance de justification démontre que les personnes ont prétendument commis un outrage selon ce qui est énoncé à l'article 466 des Règles.

[23]            Le demandeur s'appuie sur les affidavits déposés au soutien de ses requêtes et de l'instance principale pour démontrer qu'un outrage a été commis par divers employés ou représentants du défendeur. Cependant, le demandeur n'a fourni aucun élément de preuve démontrant que les personnes prétendument coupables d'outrage, qui ont traité sa demande de citoyenneté et sa demande de mandamus, ont désobéi à une ordonnance ou à un moyen de contrainte de la Cour, ont agi de façon à entraver la bonne administration de la justice, ont porté atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour ou ont d'une autre façon porté outrage au tribunal.

[24]            Premièrement, aucune ordonnance forçant M. Payette à se présenter pour subir un contre-interrogatoire n'a été rendue. Par conséquent, rien ne prouve qu'il y ait eu une violation d'une ordonnance à cet égard. Deuxièmement, à l'égard du contre-interrogatoire d'Emeline Layne, le défendeur a effectivement répondu au contre-interrogatoire écrit. Le défendeur a soulevé des objections aux questions posées au motif qu'elles ne se rapportaient pas à des points pertinents à la détermination des questions en litige dans la demande. On ne peut pas dire que le défendeur, en répondant comme il l'a fait au contre-interrogatoire d'Emeline Layne, a commis un outrage. De plus, il n'est pas obligatoire qu'une personne qui soulève une objection au sujet d'une question dans le cadre d'un interrogatoire écrit présente une requête pour faire rejeter la question. La procédure énoncée au paragraphe 99(2) des Règles est facultative. En outre, l'article 95 des Règles qui permet à une partie qui soulève une objection au sujet d'une question d'énoncer les motifs de son objection s'applique également aux interrogatoires écrits. Le défendeur n'a par conséquent pas désobéi à une ordonnance ou à un moyen de contrainte de la Cour.


[25]            Quant aux autres allégations touchant l'une des avocats du défendeur, elles sont ridicules et totalement sans fondement. Premièrement, la lettre de l'avocate datée du 16 juillet 2003 en réponse à la demande présentée par le demandeur afin d'obtenir des directives était totalement appropriée. Deuxièmement, l'allégation selon laquelle l'avocate a [TRADUCTION] « influencé de façon non appropriée le greffe » est fondée sur une hypothèse et n'est appuyée sur absolument rien. Troisièmement, les affirmations des paragraphes 10 et 11 de l'affidavit du demandeur, assermenté le 7 octobre 2003, selon lesquelles l'avocate a intercepté les communications du demandeur et a participé d'une façon ou d'une autre à un complot avec des criminels afin d'attaquer le demandeur sont farfelues et dépassent les bornes. On peut dire la même chose de l'allégation selon laquelle [TRADUCTION] « le défendeur et ses représentants ont saboté ma voiture » . Les affirmations du demandeur à l'endroit de l'avocate du défendeur sont simplement mensongères.

[26]            Quant à Angela Patrianakos, le demandeur n'a fourni aucun élément de preuve démontrant que cette représentante du défendeur est coupable de mépris. Le demandeur a fait des allégations non appuyées selon lesquelles Mme Patrianakos a retardé le traitement de sa demande de citoyenneté. Pourtant, le message de Mme Patrianakos envoyé par courrier électronique, message reproduit au paragraphe 5 de l'affidavit du demandeur, mentionne que le dossier de citoyenneté du demandeur sera traité de façon prioritaire.

[27]            Finalement, rien dans la documentation déposée par le demandeur ne démontre que Roger Payette et Eve Buday ont eu une attitude méprisante.

[28]            Dans les cas où il y a une absence totale de preuve dans les affidavits soumis lors de la requête, la requête doit être rejetée à l'étape préliminaire : voir l'arrêt Société canadienne des postes et al. c. SPC et P.G. du Canada, [1987] 3 C.F. 654. Selon la preuve dont je dispose, le demandeur n'a pas réussi à démontrer une cause probable d'action selon laquelle un outrage a été commis par l'un des représentants du défendeur.


(6)        Une ordonnance déclarant que Sally Thomas est une avocate qui agit de façon vexatoire, déclarant qu'elle doit demander l'autorisation avant de présenter toute instance et déclarant que toutes les instances antérieures engagées par cette avocate coupable d'outrage sont suspendues, y compris une requête dont l'audition est prévue pour le 10 novembre 2003 pour laquelle cette avocate coupable d'outrage a frauduleusement obtenu une ordonnance de la juge Gauthier

[29]            Il n'existe aucun fondement en droit pour la demande présentée par le demandeur dans le but de faire déclarer que Sally Thomas est une [TRADUCTION] « avocate qui agit de façon vexatoire » . L'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour peut interdire à une personne d'engager d'autres instances ou de continuer une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation, si la personne a introduit des instances vexatoires ou si elle a agi de façon vexatoire au cours d'une instance. Rien ne permet de conclure que Sally Thomas a agi de façon vexatoire au cours de l'instance. De plus, le demandeur n'a fourni aucun motif justifiant qu'on empêche cette avocate en particulier de représenter le défendeur dans la présente instance. Selon la preuve dont je dispose, Mme Thomas a agi d'une manière professionnelle et appropriée lorsqu'elle a défendu les intérêts de son client.

[30]            De toute façon, l'ordonnance que tentait d'obtenir le demandeur ne peut être obtenue que par requête présentée suivant le paragraphe 40(2) avec le consentement écrit du procureur général du Canada, ce que le demandeur ne semble pas avoir obtenu. Par conséquent, le demandeur n'a pas droit d'obtenir l'ordonnance qu'il tentait d'obtenir suivant l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale.


(7)        Une décision stipulant que la Cour a compétence pour rendre une ordonnance de justification contre les procureurs généraux de l'Ontario et du Québec, Caber Management Services Inc., Ruben Perez et Leas Blair

[31]            Le demandeur n'a pas vraiment donné suite à cette demande. Selon la preuve dont je dispose, cependant, je n'ai aucune hésitation à conclure que la Cour n'a pas compétence pour entendre une requête présentée en vue d'obtenir une ordonnance de justification pour des accusations d'outrage contre les procureurs généraux de l'Ontario et du Québec, Caber Management Services Inc., Ruben Perez ou Leas Blair, aucun d'entre eux n'étant une partie à l'instance ou ayant un lien quelconque avec l'instance.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                    Les requêtes présentées par le demandeur sont rejetées et les dépens sont adjugés au défendeur indépendamment de l'issue de la cause.

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.                   


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-768-03

INTITULÉ :                                           KEYVAN NOURHAGHIGHI

                                                                                                  demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

REQUÊTE ENTENDUE DE VIVE VOIX LE 20 OCTOBRE 2003 ET AJOURNÉE AFIN QUE LES PARTIES SOUMETTENT PAR ÉCRIT D'AUTRES OBSERVATIONS

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 20 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :                        LE 17 NOVEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

Keyvan Nourhaghighi

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR


                               

             COUR FÉDÉRALE

                               

Date : 20031117

Dossier : T-768-03

ENTRE :

KEYVAN NOURHAGHIGHI

                                             demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                           


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