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Date : 20031009

Dossier : T-430-01

Référence : 2003 CF 1170

ENTRE :

ANDREW MARK BUFFALO également connu sous le nom d'ANDREW MARK FREEMAN, en son nom et au nom de tous les autres membres de la Nation crie de Samson pour le compte de laquelle Sa Majesté la reine détient, dans le compte d'attente de la bande indienne de Samson, des sommes impayées à distribuer per capita

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                          - et -

                                                                                                                             Dossier : T-354-01

ENTRE :

                                                 LA NATION CRIE DE SAMSON

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

                                                                                                                                      défenderesse


                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Le 11 décembre 2002, à Edmonton, j'ai entendu et rendu décision sur deux requêtes ayant trait à des réclamations concurrentes à l'égard de certaines sommes d'argent détenues en fiducie par la Couronne pour le compte des membres de la bande de Samson. Avec le consentement des avocats, j'ai ordonné que l'affaire soit instruite comme une affaire d'entreplaiderie et que chaque demandeur sollicite un jugement sommaire. À l'audience, j'ai décidé d'accueillir la requête présentée par le demandeur dans le dossier T-430-01, Andrew Mark Buffalo, et de rejeter la requête présentée par l'autre demandeur, la bande de Samson. M. Buffalo a d'abord introduit son action à titre de représentant en vertu de l'ancienne règle 114 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), mais celle-ci a été abrogée moins de trois semaines avant que je n'entende l'affaire. La règle 114 a été remplacée par les nouvelles dispositions en matière de recours collectif des Règles de la Cour fédérale (1998). Bien que j'aie su qu'il y avait de nouvelles dispositions et que je l'aie signalé, je n'ai pas, comme j'aurais peut-être dû le faire, soit déclaré officiellement que selon moi il convenait, compte tenu du stade avancé du litige (l'ordre de procéder par entreplaiderie et requêtes concourantes en jugement sommaire a été donné bien avant que les Règles ne soient modifiées), de ne pas appliquer les nouvelles dispositions, soit, subsidiairement, autorisé le demandeur à représenter le groupe ou décrit ce groupe en détail. Cette lacune, si lacune il y a, n'a pas été corrigée dans l'ordonnance officielle rédigée par le procureur de M. Buffalo que j'ai signée le 5 mars 2003. Toutefois, je crois qu'il appert assez clairement des motifs que j'ai donnés à l'époque que j'étais convaincu qu'il existait un groupe, que celui-ci était bien décrit et que M. Buffalo était un demandeur propre, vraisemblablement le seul, à représenter ce groupe à ce stade avancé de l'instance.

[2]                Les extraits suivants tirés de mes motifs sont pertinents :

2. Andrew Mark Buffalo agit à titre de représentant d'un certain nombre d'autres personnes se trouvant dans des situations similaires; la preuve mise à ma disposition indique qu'il y a également d'autres personnes dont la situation n'est peut-être pas identique à celle d'Andrew Mark Buffalo, mais que le résultat des affaires qui les concernent peut dépendre de l'issue de l'affaire ici en cause.

[...]

5. Deuxièmement, le conseil de la bande a adopté, au mois d'avril de l'année en cause [1987], une résolution enjoignant au ministre, conformément à l'article 64 de la Loi, de faire des paiements sur la base per capita aux personnes qui étaient membres de la bande entre le mois de mai 1987 et le mois de mai 1988. Étant donné que M. Buffalo est uniquement devenu membre de la bande à la fin du mois de juin, il a droit, aux termes de cette résolution, qui prévoyait la distribution per capita d'une somme mensuelle de 500 $, à dix paiements, soit à 5 000 $ en tout, aucune directive n'ayant par la suite été donnée à l'égard de la distribution de sommes per capita.

[...]

7. Dans les affaires de ce genre, la question réelle qui se pose entre les deux demandeurs se rapporte à l'effet d'une présumée entente portant règlement. Je tiens avant tout à dire que les parties, de gré à gré et conformément à la directive que j'ai donnée, ont considéré la présente affaire comme une affaire d'interplaidoirie. La Couronne ne conteste pas qu'elle détient l'argent à titre d'intéressée et qu'elle est prête à verser l'argent à quiconque y a droit. C'est pourquoi j'ai ordonné que l'affaire aille de l'avant pour être réglée d'une façon sommaire comme le prévoit la règle 108 et j'ai fait savoir que, selon moi, il était préférable que chaque demandeur demande un jugement sommaire; d'où les requêtes dont je suis ici saisi aujourd'hui. Comme il en a été fait mention, le point litigieux se rapporte à un présumé règlement conclu entre Andrew Mark Buffalo et la bande en 1995. D'autres demandeurs qui se trouvent dans la même situation que M. Buffalo ont apparemment également conclu la même entente ou des ententes similaires.


[3]                Dans l'ordonnance formelle qui a subséquemment été soumise par le procureur du demandeur afin de faire donner effet à ces motifs, ni lui, ni moi, n'avons pensé à inclure une disposition autorisant l'action comme recours collectif ou donnant dispense de cette autorisation. Je crois comprendre que l'ordonnance est maintenant en appel, et il ne conviendrait guère que j'ajoute ou fasse quoi que ce soit pour l'instant.


[4]                Je suis présentement saisi de deux requêtes. La première, présentée par le demandeur, découle de l'ordonnance antérieure et propose une méthode permettant de faire savoir aux demandeurs potentiels qu'ils peuvent présenter une réclamation et permettant l'évaluation de ces réclamations. À une seule réserve près, la requête est présentée dans une forme généralement acceptable et je rendrai une ordonnance appropriée. Ma réserve concerne la description du groupe de personnes qui devraient être informées de leur droit à présenter une réclamation. Je crois qu'il est clair que le groupe est limité aux personnes qui étaient ou sont devenues membres de la bande de Samson entre juin 1987 et mai 1988 inclusivement, dont les sommes qui devaient leur être distribuées per capita pour cette période sont détenues par le gouvernement du Canada et avec lesquelles personnes la bande de Samson serait censée avoir négocié un règlement. On me dit que ce groupe compte au moins 118 personnes. Étant donné que j'ai décidé dans l'ordonnance que j'ai rendue antérieurement que le présumé règlement ne peut être opposé au demandeur et aux personnes du groupe, le fait d'avoir conclu un tel règlement n'est pas une condition d'adhésion. Toutefois, selon les documents dont je dispose, il semble qu'il y ait d'autres personnes pour lesquelles le gouvernement détiendrait des fonds dont une partie ou l'ensemble pourrait se rapporter aux sommes à distribuer per capita au titre d'autres années; ces personnes ne sont clairement pas comprises dans le groupe dans la mesure où leurs réclamations excèdent les sommes à distribuer per capita pour 1987-1988. Il y aurait, dit-on, 213 personnes dans cette situation, mais il n'est pas clair quelle partie des fonds détenus pour leur compte, s'il en est, se rapporte aux sommes à distribuer per capita pour 1987-1988. Elles seraient évidemment membres du groupe quant à cette partie mais pas pour le reste.

[5]                La deuxième requête dont je suis saisi est présentée par la bande de Samson. On ne sait trop ce qui est demandé par cette requête mais il semble qu'il s'agisse soit d'une suspension d'exécution, soit d'une révision de l'ordonnance rendue en mars 2003 ainsi que d'une autorisation d'intervenir dans la procédure de l'affaire Buffalo dans laquelle il sera statué sur les réclamations individuelles des membres du groupe. À mon avis, la requête est dénuée de fondement. On n'a pas fait la preuve que l'exécution de l'ordonnance rendue en mars devrait être suspendue et on n'a pas essayé de satisfaire au critère à trois volets énoncé dans des arrêts comme Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS Ltd.), [1987] 1 R.C.S. 110. En ce qui concerne la modification de cette ordonnance, comme je l'ai déjà mentionné, l'affaire est en appel et il serait inconvenant de ma part de faire quoi que ce soit à ce sujet.

[6]                Enfin, je ne vois aucune raison pour permettre à la bande d'intervenir ou d'avoir qualité pour agir dans la décision relative aux réclamations individuelles. J'ai décidé, dans l'ordonnance que j'ai déjà rendue, que la bande n'avait aucun intérêt dans les sommes d'argent qui sont détenues par le gouvernement pour le compte des membres du groupe et que la participation de la bande au processus de réclamation ne ferait que retarder d'avantage la résolution d'une affaire qui a déjà duré trop longtemps.


[7]                Lors de l'audience de décembre 2002, la bande a fourni, en termes très généraux, des renseignements quant à la nature et au montant de l'ensemble des paiements qu'elle avait prétendument faits individuellement aux membres ou membres potentiels du groupe. La preuve qui m'a été présentée ne permet pas de conclure que ces paiements correspondent aux sommes à distribuer per capita détenues par la Couronne. Par conséquent, j'ai rejeté la réclamation de la bande à l'égard du partage des sommes détenues par la Couronne. À mon avis, la bande ne peut plus maintenant s'opposer aux revendications des demandeurs individuels en s'appuyant sur la même preuve ou sur une preuve différente quant à ces paiements. En résumé, j'ai déjà été saisi, lors d'une requête pour jugement sommaire, de la question des paiements aux demandeurs qui est maintenant invoquée par la bande dans son argument à l'appui de sa requête et, par conséquent, il s'agit d'une chose jugée.

[8]                La requête de la bande sera rejetée.

[9]                Aucune ordonnance ne sera rendue à l'égard des dépens.


                                                                ORDONNANCE

1.          La requête présentée par le demandeur Andrew Mark Buffalo en vertu de la règle 369 concernant les modalités relatives à la distribution des sommes en litige et la manière selon laquelle les demandeurs individuels peuvent faire valoir leurs réclamations est accueillie.

2.          Les modalités sont les suivantes :

(i)          Le groupe est limité aux personnes qui étaient ou sont devenues membres de la Nation crie de Samson entre juin 1987 et mai 1988, inclusivement, dont les sommes à distribuer per capita pour cette période sont détenues par le gouvernement du Canada et avec lesquelles la Nation crie de Samson a prétendu avoir conclu un règlement. Toutefois, le fait d'avoir conclu un tel règlement n'est pas une condition pour devenir membre;

(ii)         La preuve de réclamation présentée par chaque demandeur qui prétend être membre du groupe doit démontrer, au moyen d'un affidavit accompagné des documents nécessaires, que le demandeur était membre de la bande à l'époque pertinente;

(iii)        En vertu de la règle 299.27 des Règles de la Cour fédérale (1998), les demandeurs qui désirent ne pas être liés par les conditions du présent règlement peuvent s'exclure par écrit;


(iv)        En vertu de la règle 299.42 des Règles de la Cour fédérale (1998), le paiement des dépens, débours compris, prélevé sur les sommes recouvrées à l'issue du recours collectif est limité à 25 p. 100 du droit aux dépens de chaque demandeur individuel;

(v)         En ce qui concerne les membres qui ne peuvent être joints et avisés par courrier ou qui ne répondent pas au plus tard le 31 octobre 2003 au courrier qui leur est envoyé, le demandeur doit faire paraître une notification dans les journaux qui sont distribués dans la région de Hobbema pour que ces membres se fassent connaître; le libellé de cette notification devra être soumis à la Cour pour approbation par requête ex parte conformément à la règle 369 des Règles.

(vi)        Toutes les réclamations et tous les différends entre les parties doivent être réglés de façon sommaire par demande présentée au protonotaire conformément à la règle 50 ou à un juge, le cas échéant.

3.          L'entente d'honoraires conditionnels conclue avec l'avocat du demandeur doit demeurer scellée jusqu'à nouvel ordre afin de préserver la confidentialité conformément aux exigences des Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/68.


4.          La requête présentée par la demanderesse, la Nation crie de Samson, en vertu de la règle 369, en vue d'obtenir une suspension d'exécution ou une révision de l'ordonnance rendue le 5 mars 2003 ainsi qu'une autorisation d'intervenir dans la procédure dans le cadre de laquelle il sera statué sur les réclamations individuelles des membres du groupe, est rejetée.

5.          Conformément à la règle 299.41 des Règles de la Cour fédérale (1998), aucune ordonnance n'est rendue à l'égard des dépens.

                                                                                                                         « James K. Hugessen »                                    

                                                                                                Juge

Ottawa (Ontario)

le 9 octobre 2003

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-430-01

INTITULÉ :                                                    ANDREW MARK BUFFALO et al. c.

SA MAJESTÉ LA REINE et al.

REQUÊTE ÉCRITE FONDÉE SUR L'ARTICLE 369 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                                   Le 9 octobre 2003                               

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR :

Terence Glancy                                                 POUR LES DEMANDEURS

Kevin Kimmis                                        POUR LA COURONNE DÉFENDERESSE

Priscilla Kennedy                                               POUR LA DEMANDERESSE LA NATION CRIE DE SAMSON dans T-354-01

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Royal McCrum, Duckett & Glancy

Edmonton (Alberta)                                           POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    POUR LA COURONNE DÉFENDERESSE

Parlee McLaws

Edmonton (Alberta)                                           POUR LA DEMANDERESSE LA NATION CRIE DE SAMSON dans T-354-01


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