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Date : 20000829

Dossier : IMM-6320-99

Toronto (Ontario), le mardi 29 août 2000

En présence du juge en chef adjoint

ENTRE :

PETER BAKONYI

PETERNE BAKONYI

DALMA BAKONYI

NOEMI BAKONYI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

O R D O N N A N C E

VU la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié datée du 8 décembre 1999;

VU l'examen des observations écrites des parties et l'audition qui a eu lieu le 29 août 2000 à Toronto (Ontario);


LA COUR ORDONNE :

Que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

              « Allan Lutfy »                 

             J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20000829

Dossier : IMM-6320-99

ENTRE :

PETER BAKONYI

PETERNE BAKONYI

DALMA BAKONYI

NOEMI BAKONYI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         Malgré les observations valables de leur avocat, les demandeurs ne sont pas parvenus à établir que la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié a statué qu'ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention était entachée d'une quelconque erreur susceptible de contrôle. Les demandeurs, qui sont originaires de la Hongrie, forment une famille tzigane.


[2]         Le tribunal pouvait, comme il l'a fait, tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité sur le fondement de certains aspects du témoignage du demandeur Peter Bakonyi. L'incident qui se serait produit en août 1997, au cours duquel le demandeur et son beau-frère auraient été physiquement agressés par environ huit skinheads à la maison de ce dernier, n'a pas été mentionné dans le formulaire de renseignements personnels. De la même façon, le tribunal avait des réserves au sujet du témoignage imprécis de M. Bakonyi concernant l'intervention des autorités policières immédiatement après l'incident et la libération des skinheads soupçonnés d'être responsables de l'attaque contre les demandeurs qui aurait eu lieu le 31 décembre 1997. Le tribunal était disposé à accepter que l'attaque contre la famille avait effectivement eu lieu, mais il a conclu que les réponses imprécises de M. Bakonyi n'ont pas établi que l'État ne leur avait pas offert de protection.

[3]         Les demandeurs contestent également la conclusion du tribunal selon laquelle M. Bakonyi [TRADUCTION] « ... n'a pas peur de retourner en Hongrie » . J'ai conclu, à la lecture de la décision qui fait l'objet du présent contrôle, que cette déclaration a été faite dans le contexte des démêlés que le demandeur a eu avec le système de justice pénale hongrois. Les remarques du tribunal se comprennent mieux dans le contexte du témoignage de M. Bakonyi selon lequel il ne voulait pas être de nouveau emprisonné en Hongrie [TRADUCTION] « ... parce que cela ruinerait ma réputation » .


[4]         À mon avis, il ressort de ses motifs de décision que le tribunal a soigneusement analysé la preuve documentaire au sujet des difficultés qu'éprouvent les Tziganes en Hongrie. Encore une fois, les demandeurs n'ont pas établi que le tribunal avait commis une quelconque erreur susceptible de contrôle en tirant sa conclusion, bien articulée, selon laquelle la discrimination et le préjudice qu'ils ont pu subir dans le passé, et la discrimination et le harcèlement que les enfants Bakonyi sont susceptibles de subir dans le système scolaire hongrois, ne constituent pas un risque grave de persécution.

[5]         Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé de question à certifier.

           « Allan Lutfy »         

        J.C.A.

Toronto (Ontario)

Le 29 août 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                  IMM-6320-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 PETER BAKONYI, PETERNE BAKONYI,

DALMA BAKONYI, NOEMI BAKONYI

demandeurs

- c. -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE MARDI 29 AOÛT 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

EN DATE DU :                                     MARDI 29 AOÛT 2000

ONT COMPARU :

M. Peter G. Ivanyi

Pour les demandeurs

M. Greg George

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROCHON/GENOVA

Barristers & Solicitors

121, rue Richmond ouest, pièce 903

Toronto (Ontario)

M5H 2K1                                                                     Pour les demandeurs

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

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