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Date : 20210630


Dossier : IMM‑6762‑19

Référence : 2021 CF 690

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2021

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

LINA RONG ET YONG LI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Mme Lina Rong et M. Yong Li, sont tous les deux des citoyens de la Chine qui sont des conjoints de fait depuis octobre 2010. À leur arrivée au Canada en 2015, les demandeurs ont demandé l’asile au motif qu’ils craignaient d’être persécutés en Chine pour avoir contrevenu à la politique de contrôle des naissances de ce pays. Leur demande d’asile a été rejetée.

[2] Les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente à partir du Canada pour des motifs d’ordre humanitaire [motifs d’ordre humanitaire]. Un agent principal de l’immigration [l’agent] a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire dans une décision datée du 24 octobre 2019.

[3] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, de la décision défavorable rendue par l’agent à l’égard de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Ils allèguent que l’agent a commis une erreur à trois égards :

  1. La prise en compte des éléments de preuve des demandeurs;

  2. La prise en compte de l’intérêt supérieur de leur enfant né au Canada;

  3. L’appréciation de leur établissement au Canada.

[4] Après avoir pris en compte les observations formulées par écrit et de vive voix des parties, je ne suis pas convaincu que l’intervention de la Cour est justifiée. La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II. Contexte

A. La situation des demandeurs

[5] Les demandeurs allèguent qu’ils ont trois enfants : deux filles en Chine et un fils né après leur arrivée au Canada en 2015.

[6] Ils affirment que leur première fille est née en novembre 2011 en Corée du Sud. La naissance aurait eu lieu dans ce pays parce que, en tant que couple non marié, les demandeurs ne pouvaient pas obtenir un permis de naissance en Chine. Les demandeurs prétendent que la demanderesse est rentrée en Chine avec l’enfant après la naissance et que l’enfant a été inscrite sur le registre du ménage [le hukou] des grands‑parents paternels de l’enfant après qu’elle eut payé une amende. Ils déclarent que leur seconde fille est née dans la clandestinité en Chine en décembre 2014 parce qu’ils n’avaient pas de permis de naissance. Ils n’ont pas pu obtenir de certificat de naissance, et la seconde fille n’était pas inscrite sur le hukou des grands‑parents au moment où ils ont demandé l’asile au Canada.

[7] Les demandeurs ont quitté la Chine pour le Canada en janvier 2015, peu après la naissance de leur second enfant. Les deux enfants sont restés en Chine avec leurs grands‑parents. Les demandeurs ont demandé l’asile à leur arrivée au Canada, en soutenant qu’ils craignaient d’être stérilisés de force pour avoir contrevenu à la politique de contrôle des naissances de la Chine.

[8] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leur demande d’asile au motif que celle‑ci n’avait aucun fondement crédible.

B. La décision de la SPR

[9] La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi l’existence de leurs filles en Chine, facteur qui a miné leur crédibilité, mais qui a aussi entraîné le rejet de leur demande d’asile puisqu’ils ne seraient pas exposés à un risque de stérilisation forcée. Elle a rejeté la preuve génétique présentée à l’appui de leur déclaration de filiation en invoquant des irrégularités procédurales dans le prélèvement des échantillons.

[10] De plus, la SPR a relevé d’importantes contradictions en ce qui concerne l’exposé circonstancié des demandeurs au sujet de la naissance de leur première fille, et elle a conclu que la demanderesse n’avait pas pu se rendre en Corée pour donner naissance comme il est allégué. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a estimé que le certificat de naissance de la Corée du Sud était [traduction] « incontestablement frauduleux » pour ensuite conclure que le hukou démontrant l’existence d’une fille née en Corée [traduction] « devait être frauduleux ». La SPR a conclu que les demandeurs [traduction] « avaient créé l’enfant fictif pour établir le bien‑fondé de leur demande d’asile ».

[11] La SPR a reconnu que la demanderesse était enceinte au moment de l’audience, mais elle a conclu que cela ne constituait pas un motif justifiant une demande d’asile sur place. Le fils des demandeurs est né au Canada en décembre 2015.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[12] En demandant d’être exemptés, pour des motifs d’ordre humanitaire, de l’obligation de présenter les demandes de résidence permanente de l’étranger, les demandeurs ont encore invoqué le risque d’être stérilisés de force en Chine pour avoir eu trois enfants hors des liens du mariage. De plus, ils ont soutenu que l’intérêt supérieur de leur enfant né au Canada et leur établissement dans ce pays militaient en faveur de la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire.

[13] Les demandeurs ont produit une nouvelle copie du hukou des grands‑parents qui comportait une inscription, ajoutée en 2016, pour l’enfant prétendument né en décembre 2014. De plus, ils ont présenté des documents montrant qu’un passeport chinois avait été délivré pour cet enfant en 2016.

[14] L’agent cite de nombreux passages de la décision de la SPR en faisant état de ses préoccupations quant à la crédibilité. Il reconnaît les différences sur le fond entre l’appréciation des demandes d’asile et l’appréciation des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, mais il conclut que les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité sont pertinentes lorsque les mêmes éléments de preuve sont essentiellement présentés à l’appui d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Puis, l’agent conclut que les éléments de preuve objectifs ne sont pas suffisants pour établir que les demandeurs ont deux enfants en Chine et note que, malgré qu’ils aient eu plus de trois ans pour mettre en œuvre la procédure appropriée pour la preuve génétique, les demandeurs ne l’avaient pas fait. Il a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils seraient exposés à plus qu’une amende à leur retour en Chine.

[15] L’agent a reconnu qu’il serait difficile pour l’enfant des demandeurs né au Canada de retourner en Chine, mais a conclu en dernière analyse que l’intérêt supérieur de l’enfant [l’ISE] ne constituait pas nécessairement un facteur déterminant et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’intérêt supérieur de l’enfant serait compromis.

[16] De plus, l’agent a conclu que l’établissement des demandeurs au Canada n’était pas exceptionnel et n’entraînerait pas de difficultés pour eux s’ils devaient quitter le Canada pour présenter leur demande de résidence permanente. Il a souligné que la réinstallation des demandeurs au Canada montrait que ceux‑ci étaient capables de s’adapter. De plus, l’agent a relevé les compétences et l’expérience de travail des demandeurs, et les appuis sur lesquels ceux‑ci pourraient compter en Chine, et a souligné qu’ils avaient passé la plus grande partie de leur vie dans ce pays.

IV. Norme de contrôle

[17] Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16 et 23 [Vavilov]), la Cour s’appuie d’abord « sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative » sauf lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit indique le contraire. Aucune de ces exceptions ne s’applique ici. La norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable.

[18] En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit pas apprécier les motifs du tribunal au regard d’une norme de perfection, mais elle doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, aux para 91 et 99).

V. Analyse

A. L’agent n’a pas commis d’erreur dans la prise en compte des éléments de preuve

[19] Les demandeurs affirment que l’agent n’a pas tenu compte d’éléments de preuve sur l’existence de leurs filles en Chine dont ne disposait pas la SPR. Ces éléments de preuve consistaient dans une copie mis à jour du hukou de leur famille énumérant les enfants et un passeport délivré au nom de leur seconde fille. Ils prétendent que l’agent s’est fondé exclusivement sur l’analyse effectuée par la SPR et qu’il a concentré son attention sur l’absence de preuve génétique fiable, plutôt que sur les nouveaux documents qui avaient été présentés. Invoquant la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) [Cepeda‑Gutierrez], les demandeurs soutiennent que la Cour devrait conclure que les éléments de preuve relatifs au hukou et au passeport, éléments de preuve qui sont au cœur même de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, avaient été laissés de côté.

[20] Je ne suis pas de cet avis. La conclusion déterminante de la SPR n’était pas que les deux enfants n’existaient pas, mais que les éléments de preuve dont elle disposait [traduction] « n’établissaient pas que les [demandeurs] [étaient] les parents des deux enfants restés en Chine ».

[21] Les nouveaux éléments de preuve dont disposait l’agent corroboraient peut‑être l’existence des deux enfants en Chine, mais ils n’établissaient pas la filiation. Le passeport fait état du nom, de la date et du lieu de naissance, du sexe et de la nationalité de l’enfant, mais il ne désigne pas les parents du titulaire. De même, le hukou mis à jour ne désigne les deux enfants qu’en tant que petites‑filles du chef de famille. Une fille mariée, issue du ménage, est aussi inscrite sur le même hukou. Bien que le hukou fournisse des éléments de preuve que les enfants existent et qu’ils sont les petits‑enfants du père du demandeur, il ne démontre pas que les demandeurs sont les parents des enfants.

[22] L’agent bénéficie de la présomption selon laquelle il a pris en compte et soupesé l’ensemble des éléments de preuve, et cette présomption n’a pas été réfutée en l’espèce (Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24). Comme il est énoncé au paragraphe 15 de l’arrêt Cepeda‑Gutierrez, cette présomption peut être réfutée lorsqu’un décideur omet d’examiner des éléments de preuve suggérant une conclusion différente de celle qu’a tirée l’agent. Le hukou mis à jour et le passeport ne suggèrent pas une conclusion différente de celle qu’a rendue l’agent, et, par conséquent, l’omission de les mentionner ne conduit pas à une inférence selon laquelle l’agent a tiré sa conclusion sans tenir compte des éléments de preuve.

B. L’agent a pris en compte de façon raisonnable l’intérêt supérieur de l’enfant des demandeurs qui est né au Canada

[23] Les demandeurs invoquent la décision Bautista c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1008 [Bautista], pour soutenir que l’agent a commis une erreur en prenant en compte l’adaptabilité de leur fils né au Canada et la capacité de celui‑ci à surmonter les difficultés en vue d’une réinstallation en Chine. De plus, ils prétendent que l’agent a adopté une approche fondée sur les « besoins fondamentaux » et les « difficultés excessives » de façon déraisonnable pour conclure que l’enfant pourrait survivre en Chine, au lieu d’examiner en quoi consisterait son intérêt supérieur. Ils affirment aussi que l’agent [traduction] « ne s’est aucunement intéressé à la situation personnelle de l’enfant au Canada, si ce n’est d’une conclusion selon laquelle celui‑ci était résilient », ce qui a donné une analyse dépourvue de contexte.

[24] Les demandeurs affirment, et c’est aussi mon avis, que, selon la jurisprudence, sauf circonstances exceptionnelles, jamais l’ISE ne penche en faveur du renvoi du parent (Bautista, au para 23). Toutefois, toujours selon la jurisprudence, il incombe au demandeur d’établir la situation de l’enfant et « l’intensité et la portée d’une analyse [de l’ISE] […] dépendent de la longueur et de la force des observations du demandeur et sur la preuve produite » (Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082 au para 37, voir aussi au para 16).

[25] En l’espèce, les demandeurs ont produit très peu d’éléments de preuve de ce en quoi consistait l’intérêt supérieur de l’enfant et des répercussions possibles du renvoi de ses parents sur cet intérêt. Les éléments de preuve et les observations fragmentaires comportaient une déclaration figurant sur le formulaire de demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire selon laquelle l’enfant [traduction] « pourrait vivre l’expérience douloureuse et inhumaine d’être un soi‑disant “enfant fantôme” qui est propre à un grand nombre d’enfants non déclarés en Chine jusqu’à maintenant ». Les éléments de preuve documentaire relatifs au fils accompagnant la demande se limitaient à un reçu pour paiement de services de garde d’enfant, à un formulaire de subvention et à son carnet de vaccination. Dans une lettre datée du 15 mars 2019 adressée au Bureau de réduction de l’arriéré de CIC, les demandeurs ont affirmé ce qui suit :

[traduction]

[…] le renvoi en Chine nous causerait des difficultés injustifiées parce que nous n’aurons pas de domicile, pas de bons soins médicaux pour notre enfant né au Canada, et nous serons exposés à la dépression et à l’adversité. L’enfant sera privé de ce à quoi il est habitué et devra s’adapter à un nouvel environnement où la pollution omniprésente nuira à sa santé et à son éducation.

[26] En examinant la question de savoir si les besoins fondamentaux de l’enfants seraient comblés en Chine, l’agent répondait à la préoccupation même exprimée par les demandeurs dans ces observations. L’agent a conclu de façon raisonnable que les éléments de preuve n’établissaient pas que les besoins fondamentaux de l’enfant ne seraient pas comblés en Chine, conclusion qui était pertinente et qu’il lui était raisonnablement loisible de tirer.

[27] Comme dans la décision Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 296, l’analyse de l’ISE effectuée par l’agent en l’espèce ne portait pas uniquement sur l’analyse des besoins fondamentaux. L’agent a pris en compte l’âge de l’enfant et le nombre d’années que les demandeurs avaient passé en Chine et a conclu de façon raisonnable que les demandeurs et l’enfant bénéficieraient de la présence et du soutien d’amis, de connaissances et de réseaux sociaux s’ils retournaient en Chine.

[28] En l’absence d’éléments de preuve démontrant l’existence d’autres enfants en Chine, l’agent n’a de façon raisonnable accordé aucun poids à l’affirmation selon laquelle le fils ne pourrait pas être enregistré, ce qui en ferait un enfant fantôme.

[29] Je relève aussi l’absence du moindre élément de preuve au dossier qui porte à croire que les demandeurs ont des parents au Canada ou que leur fils a noué des liens particulièrement étroits avec qui que ce soit en dehors de ses parents. Aucune des lettres d’appui qui ont été produites par les demandeurs ne décrit de liens tissés avec le fils. Les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve relativement à des compétences linguistiques, des amis, des activités communautaires ou tout autre facteur susceptible d’entrer en ligne de compte dans l’analyse de l’ISE.

[30] Il est possible que l’intérêt de l’enfant soit mieux servi si celui‑ci demeurait au Canada. L’agent a reconnu ce fait. L’analyse de l’agent indiquait aussi que ce dernier avait accordé un poids considérable à l’ISE dans l’appréciation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent n’en a pas moins conclu, après avoir apprécié la situation dans son ensemble, que les mesures spéciales demandées pour des motifs d’ordre humanitaire n’étaient pas justifiées. Cette décision n’est pas déraisonnable.

C. L’agent a‑t‑il analysé l’établissement des demandeurs au Canada de manière raisonnable?

[31] Les demandeurs soutiennent que l’agent s’est servi de leur établissement au Canada comme fondement pour rejeter – au lieu d’accepter – leur demande. Ils affirment que l’agent a conclu que leur capacité à s’établir ici témoignait de leur capacité d’adaptation et de leur débrouillardise, ce qui leur permettrait de surmonter des difficultés similaires lorsqu’ils retourneraient en Chine et a, par conséquent, penché en faveur du rejet de leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs prétendent que cela va à l’encontre de la décision Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336 [Lauture], qui établit le principe selon lequel une analyse du degré d’établissement d’un demandeur ne devrait pas reposer sur la possibilité qu’aura le demandeur d’exercer ou non des activités semblables dans son pays d’origine. L’agent doit plutôt se demander « si l’interruption de cet établissement milite en faveur de l’octroi de la dispense » (Lauture, au para 26, citant Sebbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 813 au para 21).

[32] L’agent a accepté les éléments de preuve fournis par les demandeurs quant à leur établissement, mais il a conclu qu’il n’était pas rare que des personnes résidant au Canada fassent preuve du degré d’établissement décrit par les demandeurs et a conclu que leur établissement n’était pas profond au point que le fait de devoir retourner en Chine et de présenter une demande de la façon habituelle leur causerait des difficultés. Pour cette raison, l’agent a accordé un poids minime à l’établissement, conclusion qui était raisonnable étant donné que « [l]e fait qu’un établissement soit conforme aux attentes raisonnables ne peut guère susciter le désir de soulager les malheurs d’une autre personne » (De Sousa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 818 au para 28).

[33] Cette conclusion d’un niveau d’établissement normal, comme c’était le cas dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FC 1350, établit une distinction entre cette situation et celle dans la décision Lauture, dans laquelle l’agent avait jugé que l’établissement des demandeurs était remarquable et important, tout en le rejetant (Lauture, au para 21). En l’espèce, l’agent a examiné le niveau d’établissement des demandeurs, a jugé qu’il était normal, et lui a accordé peu de poids. Il a ensuite examiné les observations formulées par les demandeurs quant aux difficultés auxquelles ils se heurteraient s’ils devaient retourner en Chine. Cet élément de l’analyse de la capacité manifeste des demandeurs à s’établir ici, sans le moindre réseau social, n’était ni inapproprié ni déraisonnable.

VI. Conclusion

[34] La demande est rejetée. Les parties n’ont pas soulevé de question de portée générale aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6762‑19

LA COUR DÉCLARE :

  1. La demande est rejetée.
  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6762‑19

 

INTITULÉ :

LINA RONG ET YONG LI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

audience tenue par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

le 16 juin 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

le 30 juin 2021

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

pour les demandeuRs

 

Madeline Macdonald

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

pour les demandeuRs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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