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Date : 20030401

Dossier : IMM-2800-02

Référence neutre : 2003 CFPI 386

Ottawa (Ontario), le 1eravril 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                        EDOSA FRANCESCA ADAMS

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                   et

                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Mme Edosa Francesca Adams (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, section du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, en date du 27 mai 2002, la Commission a conclu que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]                 La demanderesse, une citoyenne du Nigéria, revendique le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu'elle craint avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social particulier, savoir, les femmes au Nigéria qui craignent d'être persécutées du fait de leur sexe. En particulier, la demanderesse craint d'être contrainte à un mariage de convenance.

[3]                 La demanderesse est avocate. Elle a terminé ses études au Nigéria et s'est qualifiée en 1999 pour exercer la profession d'avocate au Nigéria. Elle a été admise au Barreau du Nigéria en septembre 1999 et a commencé à travailler à Lagos en novembre 1999. Elle a prétendu qu'à son retour à Benin City en décembre 1999 pour visiter sa famille, peu avant Noël, son père l'a informée qu'il l'avait promise en mariage à un guérisseur traditionnel. La demanderesse a prétendu que son père avait fait cette promesse au guérisseur traditionnel en 1982 en échange de la guérison de sa maladie. La demanderesse, qui était âgée de dix ans au moment de la promesse, a prétendu qu'elle a été laissée dans l'ignorance jusqu'en décembre 1999.

[4]                 La demanderesse a prétendu avoir protesté auprès de son père contre ce plan mais que son père n'a pas tenu compte de ses supplications. Elle a prétendu que des proches parents l'ont amenée de force de la maison de son père à celle du guérisseur traditionnel. Elle a prétendu que le guérisseur a exécuté un semblant de rituel avec du sang de poulet, l'a violée et sequestrée. Trois jours plus tard, le guérisseur lui a permis de s'en aller, prétendument pour aller chercher des effets personnels.


[5]         Au lieu de retourner dans la maison familiale, la demanderesse est allée au poste de police où elle expliqué ce qui lui est arrivé. Elle n'a cependant reçu aucune aide concrète de la police qui lui a fait savoir que c'était une affaire de famille.

[6]         La demanderesse s'est alors rendue dans la ville de Jos où elle est restée cachée pendant environ sept semaines. Elle a quitté le Nigéria pour le Canada le 25 février 2000 et est arrivée le 26 février 2000. Elle a présenté sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention au Canada le 28 février 2000, quarante-huit heures après son arrivée au pays.

[7]         La Commission a rejeté la revendication de la demanderesse par suite d'une conclusion au sujet la crédibilité. La Commission a conclu que le récit de son mariage forcé était implausible, vu son âge, sa formation et sa résidence dans un centre urbain du Nigéria. La Commission a conclu que le récit de la demanderesse était implausible par rapport à la preuve documentaire qu'elle avait acceptée.

[8]         La preuve documentaire acceptée par la Commission était centrée sur la probabilité que de jeunes femmes pré-pubères en zones rurales soient forcées au mariage. La preuve documentaire ne portait pas sur la possibilité que des femmes comme la demanderesse soient contraintes de se marier.


[9]         La Commission a également conclu que la revendication de la demanderesse manquait de fondement subjectif. Cette conclusion découlait également de son évaluation de la preuve relative aux mariages forcés des jeunes femmes pré-pubères.

[10]       La Commission est le juge des faits et a le droit de tirer des conclusions fondées sur le bon sens et la raison au sujet de la plausibilité du récit d'un revendicateur; voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 140 N.R. 315 (C.A.) et Shahamati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (C.A.) (QL). En l'absence d'une erreur manifeste entraînant des conclusions de fait tirées de façon abusive ou arbitraire, la décision de la Commission ne doit pas être annulée. Telle est l'opinion de la Cour dans Oduro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 66 F.T.R. 106, Tao c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 622 (1re inst.), ainsi que dans plusieurs autres décisions.

[11]       En l'espèce, je conclus que les conclusions de la Commission étaient raisonnablement fondées. Comme l'a dit le juge Noël (maintenant juge à la Cour d'appel), dans Oduro, précitée, aux paragraphes 12 à 14, la présence de fondements rationnels des conclusions de fait est la norme de contrôle applicable :

Cette affaire me cause d'importantes difficultés. Le témoignage du requérant a été cohérent tout au long des procédures, malgré un interrogatoire long et détaillé. Toutes les fois que la Commission a conclu à l'absence de plausibilité de la version du requérant, j'aurais eu tendance à affirmer le contraire. Plus particulièrement, le témoignage du requérant quant à son évasion me paraît assez plausible.


Toutefois, il ne m'appartient pas de substituer mon pouvoir disctrétionnaire à celui de la Commission. Je dois décider si la Commission pouvait, à partir de la preuve devant elle, conclure comme elle l'a fait. En présence des mêmes éléments de preuve, j'aurais été enclin à arriver à une conclusion différente; toutefois, je ne peux affirmer que la Commission a ignoré les éléments de preuve devant elle ou qu'elle a agi capricieusement.

Elle a fait des déductions défavorables à la revendication du requérant; le fait que j'aurais pu envisager la question différemment ne me permet pas d'intervenir en l'absence d'une erreur manifeste. Je n'ai pas été en mesure de trouver une telle erreur. La demande est donc rejetée.

[12]       Je ne suis pas convaincue que la Commission a commis une erreur en appréciant la preuve soumise par la demanderesse. Les conclusions de la Commission étaient raisonnablement fondées. Il n'y a aucun motif d'intervention et la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n'a été soulevée.

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n'a été soulevée.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-2800-02                                       

INTITULÉ :                                                        EDOSA FRANCESCA ADAMS

c.

MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 25 mars 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      le juge Heneghan

DATE DES MOTIFS :                                     le 1er avril 2003

COMPARUTIONS :

Kingsley Jesuorobo                                              POUR LA DEMANDERESSE

Kevin Lunney                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Kingsley Jesurobo                                                POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

968, avenue Wilson, 3e étage

North York (Ontario) M3K 1E7          

Tél : 416-398-8647

Fax : 416-398-4549                                            

Lorne McClenaghan                                             POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest, bureau 3400

C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

Tél : 416-973-2300

Fax : 416-954-8982

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