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Date : 20031023

Dossier : IMM-5475-02

Référence : 2003 CF 1240

Montréal (Québec), le 23 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                      UDHAY BHANU SHARMA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 13 août 2002, selon laquelle il n'est pas un « réfugié au sens de la Convention » visé à l'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), ni une « personne à protéger » visée à l'article 97 de la Loi.

CONTEXTE

[2]                Le demandeur, Udhay Bhanu Sharma, est un hindou du Cachemire, une région de l'Inde. Il habitait avec son épouse et leurs trois filles à Srinagar, où il exploitait un commerce de pneus usagés. En août 2000, il a déménagé sa famille à Udhampur. Le demandeur prétend qu'il a reçu des menaces des forces de sécurité indiennes (ISF) parce qu'il appuyait l'indépendance du Cachemire. Il aurait critiqué ouvertement les forces paramilitaires et les ISF. Ses principales allégations sont résumées ci-dessous.

[3]                Le demandeur allègue que lui et sa famille ont été amenés de force au bureau de vote par les ISF lors des élections de Lok Sabha (septembre 1999), après qu'il a refusé d'aller voter.

[4]                Le demandeur soutient que divers groupes militaires ne cessaient de lui demander, en le menaçant d'une arme, de contribuer financièrement à leur cause. Il a été arrêté à quatre reprises et détenu pour des périodes variant de cinq à dix jours.


[5]                Le demandeur prétend avoir participé à un rassemblement, le 5 février 2001, au cours duquel il a critiqué le gouvernement. Il allègue qu'au cours de cette soirée des militants se sont présentés à son [traduction] « commerce » et lui ont réclamé de l'argent. De plus, les militants les ont menacés, lui et sa famille, de représailles si le demandeur les dénonçait. Le même soir, le demandeur a été arrêté par la police au moment où il fermait son [traduction] « commerce » , et il a été accusé de cacher les militants. Il a réussi à s'échapper lorsque la jeep dans laquelle il était amené au poste de police a eu un problème mécanique et que les quatre policiers qui le surveillaient l'ont abandonné pour aller examiner le moteur du véhicule. Après avoir marché dans la jungle, il a atteint la résidence de ses beaux-parents à Udhampur. Il s'est ensuite caché dans un village voisin.

[6]                Le 10 mars 2001, le demandeur a reçu un message de son beau-père lui apprenant que la police était résolue à l'arrêter et qu'elle avait agressé physiquement son épouse et ses parents afin que ceux-ci l'aident à le retrouver. Le demandeur a alors décidé de quitter l'Inde et de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada.

[7]                Le demandeur prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de sa religion et de sa nationalité, ainsi que du fait de ses opinions politiques. Il prétend également avoir la qualité de personne à protéger puisqu'il sera exposé au risque d'être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il retourne en Inde.


[8]                La Commission a rejeté la revendication principalement parce que le demandeur n'avait pas une crainte subjective de persécution réelle. Elle a aussi estimé qu'il n'était pas crédible. La Commission a relevé des contradictions quant au nombre d'arrestations, aux dates auxquelles elles sont survenues et à l'endroit où se trouvait le demandeur en mai 2001. Elle a aussi mis en doute l'affirmation du demandeur selon laquelle il était recherché par la police partout en Inde et qu'il serait arrêté peu importe où il irait. Finalement, elle a indiqué que le refus ou l'omission du revendicateur de réclamer la protection à la première occasion, ou sa négligence à cet égard, était également révélateur de son manque de crédibilité.

[9]                Le demandeur prétend que la Commission n'a pas évalué les faits de manière raisonnable, qu'elle a mal interprété la preuve et qu'elle a fondé sa décision sur des incohérences mineures plutôt que sur les principales allégations qu'il avait faites.

ANALYSE

Le droit : les conclusions de la Commission sur la crédibilité


[10]            L'évaluation de la crédibilité d'un demandeur constitue l'essentiel de la compétence de la Commission, comme la Cour l'a indiqué dans R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 116, au paragr. 7. La Cour a statué que la Commission a une expertise bien établie pour trancher des questions de fait, en particulier pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d'un demandeur (Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1993] 160 N.R. 315, au paragr. 4 (C.A.F.); Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1355, au paragr. 4 (1re inst.) (QL); Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1800, au paragr. 38 (1re inst.) (QL); Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, au paragr. 14).

[11]            Pour que la Cour intervienne, le demandeur ne doit pas seulement indiquer qu'il conteste la conclusion que le tribunal a tirée au sujet de sa crédibilité. Il doit démontrer que la conclusion du tribunal selon laquelle il n'était pas crédible est manifestement déraisonnable (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).

[12]            Il a été reconnu et confirmé qu'en ce qui concerne la crédibilité et l'appréciation de la preuve la Cour ne peut pas substituer sa décision à celle de la Commission si le demandeur n'a pas réussi à établir que la décision de la Commission était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait : voir Akinlolu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 296, au paragr. 4 (1re inst.) (QL); Kanyai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1124, au paragr. 9 (1re inst.) (QL), et le motif de contrôle prévu à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7.


[13]            Normalement, la Commission peut à bon droit conclure que le demandeur n'est pas crédible à cause d'invraisemblances contenues dans la preuve qu'il a présentée, dans la mesure où les inférences qui sont faites ne sont pas déraisonnables et que les motifs sont formulés « en termes clairs et explicites » : voir Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 130 N.R. 236, à la p. 176 (C.A.F.); Zhou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (C.A.) (QL); Kanyai, précité, au paragr. 10.

[14]            La Commission peut aussi à bon droit tirer des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la raison (Shahamati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415, au paragr. 2 (C.A.) (QL); Aguebor, précité, au paragr. 4). Elle peut rejeter des preuves non réfutées si celles-ci ne sont pas compatibles avec les probabilités propres à l'affaire dans son ensemble, ou si elle relève des contradictions dans la preuve (Kanyai, précité, au paragr. 11).


[15]            Ce ne sont cependant pas tous les types d'incohérence, de contradiction ou d'invraisemblance contenue dans la preuve présentée par le demandeur qui justifieront raisonnablement que la Commission tire des conclusions défavorables sur la crédibilité en général. Il ne conviendrait pas que la Commission tire ses conclusions après avoir examiné « à la loupe » des éléments qui ne sont pas pertinents ou qui sont accessoires à la revendication du demandeur (Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.); Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 98 N.R. 312). En outre, la Commission ne devrait pas s'empresser d'appliquer une logique et un raisonnement nord-américains au comportement du revendicateur. En fait, il faut tenir compte de son âge, de ses antécédents culturels et de ses expériences sociales (Rahnema c. Canada (Solliciteur général) (1993), 68 F.T.R. 298, au paragr. 20; Le-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 126 F.T.R. 15, aux paragr. 17 à 19).

[16]            Finalement, la Commission devrait évaluer la crédibilité du demandeur et la vraisemblance de son témoignage en tenant compte des conditions existant dans le pays de celui-ci et des autres éléments de preuve documentaire dont elle dispose. Les incohérences mineures ou secondaires contenues dans la preuve du demandeur ne devraient pas amener la Commission à conclure à une absence générale de crédibilité si la preuve documentaire confirme la vraisemblance de son récit (Attakora, précité; Frimpong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 164 (C.A.F.)).

Application en l'espèce

[17]            À la lumière des faits particuliers de la présente affaire, je suis d'avis que la décision de la Commission n'est pas manifestement déraisonnable (Pushpanathan, précité; Qasem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1182, au paragr. 42).


[18]            La Commission a indiqué qu'il y avait certains points importants concernant la crédibilité qui devaient être pris en considération. Par exemple, le demandeur s'est contredit en ce qui concerne la date de sa première arrestation et le nombre de fois qu'il a été arrêté. En outre, il a dit dans son témoignage qu'il avait déménagé à New Delhi le 22 mars 2001, alors que, selon son Formulaire de renseignements personnels (FRP), il aurait vécu à Srinagar de mai 1999 à mai 2001. Il était raisonnable que la Commission tire des conclusions défavorables de la preuve. Il ne s'agissait pas seulement d'incohérences mineures. Ces incohérences ont été portées à l'attention du demandeur à l'audience. J'estime que la Commission a eu raison de ne pas accepter les explications du demandeur, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce.

[19]            Il est important de rappeler qu'à la fin de l'audience le demandeur a allégué que des policiers s'étaient rendus chez ses beaux-parents et avaient déclaré qu'il ne pourrait se cacher nulle part en Inde.

[traduction]

LE CONSEIL (s'adressant au revendicateur)

Q. : Ce que je vous demande, c'est si vous êtes certain qu'ils ont fait circuler vos photos dans toutes les régions de l'Inde ou si vous pensez seulement qu'ils l'ont ou peuvent l'avoir fait?

R. : Ils m'ont pris en photo pendant que j'étais en prison. Ils envoient les photos de toute personne qui s'échappe.

Q. : Monsieur, je vous répète... soyez franc. C'est dans votre intérêt. Émettez-vous l'hypothèse qu'ils peuvent avoir envoyé vos photos partout ou savez-vous qu'ils l'ont fait?

R. : Ils les ont envoyées.

Q. : Comment le savez-vous? Vous l'ont-ils dit? Ont-ils dit à votre famille qu'ils faisaient circuler les photos?

[...]

Q. : Comment le savez-vous?


R. : La police est venue. Elle est allée chez mes beaux-parents. « Où se cache-t-il? Il ne peut se cacher nulle part en Inde. Nous avons transmis ses photos à tous les postes de police.

(Non souligné dans l'original)

[20]            Le demandeur prétend que la Commission s'est fondée sur sa propre opinion lorsqu'elle a conclu que son allégation, selon laquelle la police l'arrêterait peu importe où il se trouverait en Inde. J'estime cependant que cette conclusion n'est pas manifestement déraisonnable. Premièrement, ce n'est qu'à la fin de l'audience que le demandeur a dit que la police s'était rendue chez ses beaux-parents et avait déclaré qu'il ne pourrait se cacher nulle part en Inde. Deuxièmement, la Commission a fait remarquer que cette allégation ne figurait pas dans le FRP du demandeur. Troisièmement, le tribunal a fait référence à la preuve documentaire qui indiquait que la police indienne ne se sert pas d'ordinateurs. Je ne suis pas d'accord avec l'avocat du demandeur lorsqu'il dit que la Commission a considéré la situation d'un point de vue occidental. La Commission pouvait raisonnablement conclure qu'il était invraisemblable que la police indienne soit en mesure de diffuser facilement le portrait du demandeur à tous les services de police de l'Inde, ce qui faisait en sorte qu'il lui était difficile de se cacher pour leur échapper.

[21]            De plus, la Commission a tenu compte de la gravité des actes dont le demandeur aurait été victime, et elle a conclu que le comportement du demandeur n'était pas celui d'une personne qui craint pour sa vie et qui a besoin de protection. À l'audience, le demandeur a été invité à expliquer pourquoi il n'avait pas déménagé son commerce :


[traduction]

LE CONSEIL (s'adressant au revendicateur)

Q. : Bien. La Commission aimerait savoir, alors, pourquoi... la possibilité que vous... pourquoi n'avez-vous pas déménagé votre commerce, ce qui vous aurait permis d'éviter les ennuis, et redémarré votre affaire ailleurs?

R. : Il y avait... J'avais un revenu et mon commerce existait depuis très longtemps. Il y avait mes clients aussi. Il était difficile pour moi de trouver un autre endroit et de redémarrer une entreprise. Rien ne garantissait que vous puissiez le faire. Je ne l'aurai pas fait. Mes affaires allaient bien ici. Mon commerce marchait très bien.

Q. : Mais... n'avez-vous jamais envisagé de déménager votre commerce et votre famille pendant que vous viviez à cet endroit?

R. : Jamais.

(Non souligné dans l'original)


[22]            Dans sa décision, la Commission insiste sur le fait que le revendicateur a reconnu n'avoir « jamais » envisagé de déménager son commerce. Elle a souligné que le revendicateur était motivé par des considérations strictement financières, en dépit du fait que sa vie et son intégrité, ainsi que celles des membres de sa famille, étaient menacées. Selon la Commission, ce comportement n'est pas celui d'une personne qui craint pour sa vie et qui a besoin de protection. La Commission a conclu qu'il n'y avait pas de crainte subjective en l'espèce. Cette conclusion, à laquelle elle pouvait raisonnablement arriver, justifie le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur : Riadinskaia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 30, au paragr. 7 (1re inst.) (QL); Cheema c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1672, au paragr. 21 (1re inst.); Anandasivam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1519, au paragr. 23; Montoiro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 227 F.T.R. 1, au paragr. 18 (1re inst.).

[23]            Le conseil du demandeur a essayé, à l'audience, de formuler la question du déménagement comme si elle soulevait la question de l'existence d'une possibilité de refuge intérieur (PRI). Or, il ressort clairement de la décision de la Commission que celle-ci portait sur la crainte subjective du demandeur.

[24]            En ce qui concerne le fait qu'il n'a pas demandé la protection du Royaume-Uni ou des États-Unis, le demandeur prétend qu'il est resté très peu de temps dans ces pays et qu'il a simplement suivi les instructions que lui avait donné l'agent pour venir au Canada. Il soutient que ce dernier ne lui a pas conseillé de revendiquer le statut de réfugié au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

[25]            La Commission a rappelé que le juge Rothstein a dit, dans la décision Mohamed c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1997), 127 F.T.R. 241, que l'objet de la Convention de Genève de 1951 est de protéger les personnes qui en ont besoin et non de venir en aide aux personnes qui préfèrent tout simplement demander l'asile dans un pays plutôt que dans un autre. La Commission a conclu que le refus ou l'omission du demandeur de réclamer la protection à la première occasion, ou sa négligence à cet égard, était révélateur de son manque de crédibilité.


[26]            Dans Huerta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a statué que le retard à revendiquer le statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Il s'agit cependant d'un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateur. Dans Lameen c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 886 (1re inst.) (QL), le juge Cullen a indiqué que le délai est un facteur important à considérer, mais qu'il faut tenir compte des caractéristiques particulières de chaque cas pour décider ce qu'est un délai trop long.

[27]            En l'espèce, le demandeur est resté quelques heures à l'aéroport et a passé une nuit quelque part avant d'arriver au Canada. À mon avis, cela ne constitue pas en soi un délai trop long (Souridan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 22 Imm. L.R. (3d) 134, aux paragr. 31 à 35, 2001 CFPI 956). Même si la conclusion tirée par la Commission au regard du délai semble manifestement déraisonnable, elle ne vicie pas l'ensemble de sa décision puisque les conclusions déterminantes relatives à la crédibilité ne sont pas manifestement déraisonnables.

[28]            En conclusion, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée (Aguebor, précité; Kabeya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 106 (1re inst.) (QL); Mwana Kabengele c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 197 F.T.R. 73, [2000] A.C.F. no 1866).


[29]            Aucune question de portée générale n'a été proposée à des fins de certification.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                 « Luc Martineau »            

                                                                                                     Juge                     

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             IMM-5475-02

INTITULÉ :                                                            UDHAY BHANU SHARMA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    LE 16 OCTOBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                           LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                           LE 23 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

Viken G. Artinian                                                       POUR LE DEMANDEUR

Claudia Gagnon                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Viken G. Artinian                                                       POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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