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Date : 20030220

    Dossier : IMM-755-02

Toronto (Ontario), le jeudi 20 février 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

YLLDES ZALOSHNJA

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


Date : 20030220

Dossier : IMM-755-02

Référence neutre : 2003 CFPI 206

ENTRE :

                                                               YLLDES ZALOSHNJA

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                    MOTIFS DE L' ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) portant la date du 14 janvier 2002, par laquelle la Commission a établi que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]                 La demanderesse est une citoyenne albanaise de 70 ans. Elle prétend craindre avec raison d'être persécutée en raison de son appartenance à un certain groupe social, en l'occurrence sa famille, et la perception que l'État se fait de ses opinions politiques.

[3]                 La question principale pour la Commission était celle de la crédibilité. La Commission a estimé qu'il n'y avait pas une preuve crédible suffisante qui lui permettait de conclure au statut de réfugié au sens de la Convention. Le manque de crédibilité était tel que la Commission en est venue à la conclusion que la demanderesse avait fabriqué de toutes pièces ses allégations afin que sa revendication soit acceptée.

[4]                 La Commission a indiqué que les allégations de la demanderesse dans son témoignage oral et l'exposé circonstancié contenu dans son FRP, et ses allégations dans les notes du point d'entrée (PDE), contiennent des contradictions importantes. Dans les notes PDE, on peut lire ceci :

[traduction] Elle a revendiqué le statut de réfugié parce que son mari est décédé il y a six mois d'un cancer du foie. Il a eu cette tumeur parce qu'il a été effrayé par une arme à feu avec laquelle des garçons s'amusaient - le coup est parti et le mari a eu peur au point d'en avoir une tumeur - la demanderesse a déclaré que c'était là sa conclusion et non l'opinion d'un médecin.

Dossier de la demande, à la p.7.

        Cependant, le témoignage et le FRP de la demanderesse mentionnent que son mari a été tué par balles par deux hommes masqués le 15 mars 2000, à cause de ses activités politiques.

[6]                 La Commission a eu raison de fonder sa conclusion défavorable quant à la crédibilité sur les divergences entre les notes PDE et le témoignage de la demanderesse lors d'une audience en matière de statut de réfugié.

[7]                 La Commission n'a pas commis d'erreur en acceptant les notes PDE. Le paragraphe 68(3) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, indique que la Commission n'est pas liée par des règles techniques de présentation de la preuve et peut recevoir et fonder sa décision sur des éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi. Cette Cour a jugé que les notes PDE entraient dans cette catégorie. (Parnian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 96 F.T.R. 142).


[8]                 La demanderesse allègue de plus que la Commission a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de demander que l'agent d'immigration présent au PDE soit assigné aux fins d'être contre-interrogé. Je ne suis pas d'accord. La Section du statut de réfugié n'avait aucunement le devoir de citer l'agent d'immigration. Si la demanderesse croyait que contre-interroger l'agent aiderait sa cause, il lui appartenait de le citer à comparaître comme témoin. Le paragraphe 25(1) des Règles de la section du statut de réfugié (DORS/93-45) dit précisément que le demandeur doit déposer sa demande par écrit s'il désire assigner un témoin. Le fardeau de la preuve incombe aux demandeurs lorsqu'il s'agit d'étoffer leurs demandes, d'obtenir des éléments de preuve et d'assigner les témoins dont ils ont besoin.

[9]                 L'histoire de la demanderesse était pleine de contradictions, d'omissions et de divergences. La Commission a cité de nombreux exemples. Ce manque de crédibilité général a affecté le poids accordé aux documents soumis, et par conséquent la Commission n'a accordé aucune valeur probante à tous les documents soumis par la demanderesse. En tirant une telle conclusion, la Commission a tenu compte de la preuve documentaire démontrant la facilité avec laquelle on peut obtenir des documents fabriqués ou falsifiés en Albanie.

[10]            La Commission a conclu que le manque de crédibilité s'étendait à toute la preuve pertinente qui provenait de la demanderesse, et rendait suspect tout son témoignage relatif aux prétendus incidents qui l'ont amenée à quitter son pays pour le Canada.

[11]            En définitive, la Commission a conclu que la demanderesse n'a pas démontré qu'il existait un risque raisonnable ou une possibilité sérieuse d'être persécutée si elle devait retourner en Albanie et, de ce fait, qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[12]            La Commission a clairement exposé les motifs à l'appui de sa conclusion défavorable quant à la crédibilité. La demanderesse n'a pas réussi à démontrer que la décision de la Commission était abusive ou arbitraire.


[13]            Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 20 février 2003

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


            COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-755-02

INTITULÉ :                                                       YLLDES ZALOSHNJA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le jeudi 20 février 2003   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              le juge Tremblay-Lamer

DATE DES MOTIFS :                                     le jeudi 20 février 2003

COMPARUTIONS:

Norris Ormston                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Ann Margaret Oberst                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ormston, Bellissimo, Younan                               POUR LA DEMANDERESSE

Avocats            

900 - 1000, avenue Finch Ouest

Toronto (Ontario)

M3J 2V5

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Date : 20030220

   Dossier : IMM-755-02

ENTRE :

YLLDES ZALOSHNJA

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                      défendeur

                                                                                     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                     

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