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Date : 20210723


Dossier : IMM-4233-20

Référence : 2021 CF 785

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ZORIMAR CARELYS OSORIO MALAVE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Zorimar Carelys Osorio Malave, est une citoyenne du Venezuela dont le père est un éminent politicien au sein du régime Maduro. Elle déclare qu’en raison des liens de son père avec ce régime, d’autres membres de sa famille et elle ont été victimes d’agressions, notamment des tentatives de meurtre, des menaces et du harcèlement, de la part des forces favorables à l’opposition faisant partie des services de police vénézuéliens et de la collectivité en général.

[2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande au motif que la demanderesse n’avait pas réussi à réfuter la présomption de la protection de l’État. Elle n’était ni une réfugiée ni une personne à protéger. Le 14 août 2020, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé le refus opposé par la SPR, concluant également que la présomption de la protection de l’État n’avait pas été réfutée, ce qui était déterminant quant à l’issue de l’appel.

[3] La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Elle soutient que la décision de la SAR devrait être annulée et que l’affaire devrait être renvoyée pour nouvelle décision pour les trois raisons suivantes :

  1. La SAR a porté atteinte à ses droits en matière d’équité procédurale en tirant de nouvelles conclusions défavorables quant à la crédibilité;

  2. L’analyse de la protection de l’État effectuée par la SAR était déraisonnable;

  3. L’analyse faite par la SAR de la crédibilité des menaces constantes proférées à l’encontre de la mère de la demanderesse était déraisonnable.

[4] Je dois seulement examiner les points A et B. Je suis d’avis que la SAR n’a pas porté atteinte aux droits de la défenderesse en matière d’équité procédurale. La question de la protection de l’État est déterminante quant à l’issue de la demande. Je suis convaincu que l’analyse et la conclusion de la SAR sont raisonnables. Mes motifs sont exposés ci-après.

II. Norme de contrôle

[5] Dans l’examen des questions d’équité procédurale, il faut se demander si un processus juste et équitable a été suivi eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [CCP]). Cet examen est « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte », même si aucune norme de contrôle n’est véritablement appliquée (CCP, au para 54).

[6] Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la cour de révision applique par présomption la norme de contrôle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]). En l’espèce, aucune des raisons énoncées dans l’arrêt Vavilov ne pourrait justifier de déroger à la présomption relativement à l’analyse de la protection de l’État effectuée par la SAR (aux para 33, 53). La décision fera l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Burai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966 au para 17).

[7] Il incombe à la partie qui conteste la décision faisant l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable de démontrer qu’elle est déraisonnable. Pour s’acquitter de ce fardeau, il faut démontrer que les lacunes sont plus que superficielles ou accessoires par rapport à la décision sur le fond. Les lacunes doivent être telles qu’elles ne satisfont pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence du raisonnement du décideur et du résultat final, au regard des faits et du droit applicable (Vavilov, aux para 100, 102, 105).

III. Analyse

A. La SAR n’a pas porté atteinte aux droits de la demanderesse en matière d’équité procédurale

[8] Dans l’analyse de l’appel interjeté par la demanderesse et de la crainte d’être persécutée par les forces favorables à l’opposition faisant partie des services de police vénézuéliens et de la collectivité en général, la SAR a examiné les éléments de preuve de la demanderesse se rapportant aux expériences vécues par les membres de sa famille. La SAR a tiré plusieurs conclusions quant aux éléments de preuve, notamment les suivantes :

  1. L’incident impliquant des tirs sur une voiture dans laquelle se trouvait le frère de la demanderesse ne s’est pas produit dans le but de blesser son frère en raison de son lien avec le père de la demanderesse. Pour arriver à cette conclusion, la SAR s’appuie sur des documents d’enquête liés à l’incident qui mentionnent une tentative de vol de l’auto;

  2. L’enlèvement de son frère n’était pas attribuable aux actes de policiers favorables à l’opposition comme il est allégué. La SAR mentionne que le père de la demanderesse avait été informé que l’enlèvement avait été commis à des fins d’extorsion;

  3. Les éléments de preuve n’établissaient pas de façon crédible que les menaces constantes proférées à l’encontre de la mère de la demanderesse résultaient de sa relation antérieure avec le père de la demanderesse.

[9] Je ne remets pas en question la conception du droit de la demanderesse en ce qui a trait aux nouvelles conclusions quant à la crédibilité tirées en appel. Il est bien établi que la SAR ne peut pas tirer une nouvelle conclusion défavorable quant à la crédibilité à l’égard d’une nouvelle question sans d’abord prévenir l’appelant et lui donner la possibilité d’y répondre (Husian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684 au para 10; Daodu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 316 au para 18; Laag c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 890 au para 23; He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1316 aux para 65-68; Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 au para 23; Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1145 au para 72; Dalirani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 258 au para 28; Palliyaralalage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 596 au para 9).

[10] Cependant, le défendeur fait valoir que la demanderesse a mal qualifié la nature des conclusions de la SAR. Je suis d’accord avec lui.

[11] Pour tirer des conclusions quant à la crédibilité, le décideur souligne généralement les contradictions et les incohérences dans les éléments de preuve et remet souvent en question, de façon explicite ou implicite, la sincérité d’une déclaration ou d’une croyance. Lorsqu’une conclusion ne repose pas sur des contradictions et des incohérences, mais plutôt sur le fait que les éléments de preuve, même s’ils sont jugés crédibles, n’étayent pas la conclusion pour laquelle ils ont été présentés, la conclusion est liée à la suffisance des éléments de preuve, et non à leur crédibilité (Ansar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 197 au para 24; Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 640 au para 10, citant Azzam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 549 au para 33).

[12] Je suis persuadé que les conclusions tirées par la SAR après un examen des éléments de preuve sont des conclusions quant à l’insuffisance. La SAR commence son analyse en déclarant ce qui suit :

[27] C’est à l’appelante qu’il incombe de présenter des éléments de preuve clairs et convaincants selon lesquels la protection de l’État est, selon la prépondérance des probabilités, inadéquate ou inexistante. Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’elle ne s’est pas acquittée de ce fardeau.

[13] Dans le cadre de son examen des éléments de preuve présentés par la demanderesse à l’appui de la demande, la SAR a soulevé des préoccupations quant au caractère suffisant des éléments de preuve. Elle a expliqué pourquoi les éléments de preuve sont insuffisants pour satisfaire au fardeau de la demanderesse de prouver que les forces favorables à l’opposition posent un risque en raison du rôle de son père au sein du régime Maduro.

[14] Selon la demanderesse, le fait que la SAR mentionne plusieurs fois l’absence d’« éléments de preuve crédibles » à l’égard des circonstances entourant l’enlèvement de son frère et de ses expériences dans la collectivité démontre que ces conclusions étaient effectivement des conclusions défavorables quant à la crédibilité. Je ne suis pas d’accord. Faire référence à la crédibilité des éléments de preuve n’équivaut pas à tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Lorsque la SAR fait référence aux « éléments de preuve crédibles », il faut tenir compte du contexte de la décision dans son ensemble. Il est ainsi possible de démontrer que la SAR ne remettait pas en doute la sincérité des croyances subjectives de la demanderesse et que la crédibilité n’était pas en cause.

[15] De même, la SAR ne remettait pas en question la croyance subjective de la mère de la demanderesse. Après avoir examiné tous les éléments de preuve liés à l’extorsion et aux menaces signalées, la SAR a plutôt conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour étayer la conclusion à laquelle la demanderesse et sa mère voulaient qu’elle arrive, c’est-à-dire que l’extorsion et les menaces résultaient de la relation de la mère avec le père de la demanderesse.

[16] Comme la SAR n’a tiré aucune nouvelle conclusion défavorable quant à la crédibilité, elle n’a pas porté atteinte à l’équité procédurale.

B. L’analyse et les conclusions de la SAR concernant la protection de l’État sont raisonnables

[17] La demanderesse fait valoir que la SAR a commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État en se concentrant sur les efforts de protection de l’État plutôt que sur le caractère adéquat de cette protection sur le plan opérationnel. Elle invoque également la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), pour soutenir que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve documentaire décrivant les [traduction] « graves lacunes dans la capacité du Venezuela à fournir une protection adéquate sur le plan opérationnel ». Enfin, la demanderesse fait valoir que la SAR a commis une erreur dans son examen des éléments de preuve de sa mère démontrant que la demanderesse ne bénéficiait pas d’une protection adéquate sur le plan opérationnel.

(1) La SAR a examiné le caractère adéquat de la protection de l’État sur le plan opérationnel.

[18] Dans l’analyse de la protection de l’État, il ne suffit pas d’examiner les efforts déployés par l’État pour offrir une protection. Le décideur doit également déterminer la protection qui est réellement offerte au demandeur. Il faut se demander si la protection offerte par l’État est adéquate sur le plan opérationnel, c’est‑à‑dire si la protection contre la persécution est réellement offerte (Orgona c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1438 au para 11; Hercegi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 250 au para 5).

[19] Contrairement aux observations de la demanderesse, l’analyse de la SAR va au-delà d’un examen des efforts déployés par l’État. Après avoir examiné les expériences antérieures de la demanderesse et les expériences de personnes vivant dans une situation semblable, la SAR traite directement des éléments de preuve liés au caractère adéquat de la protection de l’État sur le plan opérationnel.

[20] Par exemple, la SAR indique que la demanderesse avait déjà eu un garde du corps, mais qu’elle l’avait congédié, car elle souhaitait avoir une plus grande indépendance personnelle. La SAR traite de l’efficacité d’un garde du corps en renvoyant aux éléments de preuve montrant que l’enlèvement du frère de la demanderesse avait été résolu lorsqu’un garde du corps l’avait retrouvé et ramené à la maison. La SAR renvoie également aux éléments de preuve de la demanderesse démontrant que son frère avait profité d’une meilleure protection en vivant avec le père de la demanderesse dans une « zone militaire bien protégée ». Enfin, la SAR indique également que les auteurs du meurtre de l’un des collègues de son père avaient été arrêtés et poursuivis par les autorités gouvernementales.

(2) La SAR n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte d’éléments de preuve contredisant sa principale conclusion

[21] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte des rapports suivants : 1) rapport de 2018 du Conseil consultatif de sécurité outre-mer [OSAC] du Département d’État des États-Unis, qui traite du taux de criminalité et des conditions dangereuses au Venezuela; 2) rapport de 2019 du Département d’État des États-Unis sur les droits de la personne, qui décrit les lacunes en matière de droits de la personne au Venezuela; et 3) rapport de 2019 de l’OSAC, qui indique que la police vénézuélienne est inefficace pour prévenir les crimes violents et met du temps à répondre aux appels.

[22] La demanderesse soutient que la preuve documentaire mentionnée précédemment contredit directement les conclusions de la SAR. Je ne suis pas d’accord. Premièrement, je remarque que les thèmes généraux traités dans la preuve documentaire invoquée par la demanderesse sont abordés par la SAR. Cette dernière reconnaît la corruption policière, le manque de formation et de financement de la police, l’usage excessif de la force et les violations des droits de la personne. Elle n’était pas tenue de renvoyer à des documents précis qui détaillent des éléments de preuve semblables.

[23] Deuxièmement, aucun des éléments de preuve que la demanderesse mentionne ne contredit directement les conclusions de la SAR. Celles-ci doivent être examinées à la lumière du profil de la demanderesse, qui est la fille d’un haut dirigeant au sein du régime Maduro. La SAR a tenu compte des observations de la demanderesse concernant les « graves lacunes » du « régime de protection du Venezuela », mais a également constaté l’absence d’une preuve documentaire indépendante laissant croire à une incapacité à fournir une protection adéquate aux fonctionnaires de l’État et à leur famille.

[24] La manière dont la SAR a traité la preuve documentaire concernant le caractère adéquat de la protection de l’État pour une personne ayant le profil de la demanderesse était raisonnable.

(3) La SAR a raisonnablement pris en compte les éléments de preuve présentés par la mère de la demanderesse

[25] La demanderesse fait valoir qu’à la lumière de l’extorsion constante vécue par sa mère et de son expérience en matière de plaintes à la police, la SAR a été déraisonnable de conclure qu’elle pouvait bénéficier de la protection de l’État. Je suis encore une fois d’un avis différent.

[26] Les parents de la demanderesse se sont séparés lorsqu’elle était jeune. Selon le dossier, ses parents ne vivaient pas ensemble pendant son enfance. La SAR a retenu les éléments de preuve démontrant que la mère de la demanderesse avait été victime de menaces et d’extorsion et qu’elle avait été victime d’un vol à l’extérieur de sa maison. Elle a cependant conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir que l’extorsion ou le vol étaient liés à sa relation avec le père de la demanderesse. La SAR a plutôt conclu que la mère, en tant que propriétaire d’une entreprise, était « exposée à un risque généralisé découlant du crime organisé ».

[27] À l’appui de cette conclusion, la SAR souligne 1) la lettre de la mère, dans laquelle elle affirme qu’elle songe à quitter le Venezuela [traduction] « en raison de l’insécurité, de la criminalité, de l’instabilité économique et, surtout, des menaces et des demandes de versement d’argent »; 2) le fait qu’aucun des affidavits des employés n’établit que la mère était menacée en raison de sa relation avec le père de la demanderesse; 3) le fait que l’entreprise est toujours en activité malgré l’extorsion et le vol; et 4) le fait que la mère de la demanderesse n’a pas précisé dans sa lettre que les auteurs du vol étaient les mêmes hommes qui l’extorquaient à son entreprise.

[28] La SAR s’est appuyée sur le fait que, dans sa lettre, la mère n’a pas indiqué que les hommes qui l’avaient volée étaient les mêmes qui l’extorquaient, ce qui est, selon la demanderesse, une conclusion simpliste qui dénote une mauvaise compréhension des éléments de preuve. Je suis d’accord.

[29] La SAR a raison de souligner que la lettre n’indique pas expressément que les auteurs du vol à l’extérieur de sa maison étaient les mêmes personnes qui l’extorquaient. Cependant, dans sa lettre, la mère indique que les auteurs du vol savaient qu’elle était victime d’extorsion à son entreprise et qu’un signalement avait été fait à la police.

[30] Bien que la SAR ait commis une erreur dans son évaluation du possible lien entre l’extorsion et le vol, cette erreur ne compromet pas sa conclusion, à savoir que les éléments de preuve ne faisaient qu’établir que la mère était exposée à un risque généralisé découlant du crime organisé.

[31] L’examen effectué par la SAR des éléments de preuve de la mère de la demanderesse était raisonnable.

IV. Conclusion

[32] La décision de la SAR est raisonnable. La demande est rejetée.

[33] Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4233-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4233-20

 

INTITULÉ :

ZORIMAR CARELYS OSORIO MALAVE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JUIN 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 JUILLET 2021

 

COMPARUTIONS :

Keith MacMillan

 

POUR LA DEMANDERESSE

Aleksandra Lipska

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Hamilton (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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