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Date : 20210707


Dossier : IMM‑2873‑20

Référence : 2021 CF 717

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2021

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

DIOSA AZUL RITUAL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Diosa Azul Ritual, [Mme Ritual], sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration [l’agent] datée du 11 mars 2020, par laquelle sa demande d’examen des risques avant renvoi [la demande d’ERAR] a été rejetée.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. L’agent n’a commis aucune erreur.

[3] Un ERAR n’évalue pas les risques encourus par des enfants qui ne font pas l’objet d’un renvoi. En outre, Mme Ritual n’a présenté aucune preuve quant aux risques auxquels elle serait exposée si elle retournait aux Philippines, seule ou en tant que mère célibataire de deux enfants, ni aux risques auxquels ses enfants seraient exposés. Mme Ritual n’a soulevé que des difficultés éventuelles, lesquelles sont mieux évaluées dans le cadre d’une demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire fondée sur l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. L’agent n’était pas tenu de convoquer une audience pour obtenir d’autres éléments de preuve concernant les enfants.

[4] La demanderesse a fait preuve de confusion en ce qui concerne les difficultés alléguées et a tenté de les transformer en risques, mais il s’agit de concepts différents, comportant des critères juridiques distincts.

I. Le contexte

[5] Mme Ritual est une citoyenne des Philippines, à savoir de l’Île de Polillo. Elle est arrivée au Canada en janvier 2012 en tant que travailleuse étrangère temporaire. Son permis de travail a expiré le 26 février 2015. Mme Ritual et ses deux enfants nés au Canada vivent avec la sœur de cette dernière, qui subvient financièrement à leurs besoins.

[6] Mme Ritual a présenté une demande d’ERAR en juin 2019, et celle‑ci a été rejetée le 11 mars 2020. Elle a également présenté, en vain, trois demandes de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. La présente demande ne concerne que la décision concernant l’ERAR.

II. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] Selon la lettre de décision, l’ERAR a été rejeté parce qu’[traduction] « [i]l a été conclu que [Mme Ritual] ne serait pas exposée à un risque de persécution, à la torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités si elle était renvoyée dans le pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle ».

[8] La décision de l’agent résume les risques évoqués par Mme Ritual, à savoir qu’elle devra vivre dans la pauvreté et que d’autres personnes s’occuperont de ses enfants si elle travaille hors des Philippines. L’agent a souligné que, bien que Mme Ritual ait mentionné d’autres facteurs concernant ses enfants, ces derniers sont des citoyens canadiens qui ne risquent pas d’être renvoyés du Canada, et ils ne sont pas visés par la décision concernant l’ERAR. En outre, l’agent a fait remarquer que l’intérêt supérieur des enfants est apprécié dans le cadre d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire et non d’un ERAR.

[9] Dans la section intitulée [traduction] « Évaluation du risque », l’agent a précisé d’emblée que le risque à évaluer est le risque de persécution, le risque d’atteinte à la vie ou le risque de traitements ou peines cruels et inusités, tels que définis dans la Loi, et que ce risque est prospectif.

[10] L’agent a examiné la preuve concernant la situation dans le pays, y compris un article selon lequel le taux de chômage aux Philippines est inférieur à celui du Canada. L’agent a également fait mention d’un rapport sur les droits de la personne qui fait état de préoccupations concernant les exécutions extrajudiciaires, la discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi, la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et les faibles taux de salaire minimum pour les travailleurs agricoles et non agricoles.

[11] L’agent a conclu que Mme Ritual n’avait pas démontré qu’elle serait exposée à un risque sur le plan personnel dans son pays, tel que l’exige la Loi. L’agent a souligné que les préoccupations de Mme Ritual étaient liées à des questions économiques et aux conditions générales du pays, et les a appréciées à la lumière de sa situation personnelle. L’agent a pris note de son instruction et de son expérience professionnelle et a conclu qu’elle n’avait pas fourni de preuves démontrant qu’elle [traduction] « serait exposée à un risque accru de préjudice sur une base qui lui est personnelle, et à davantage de risques que ce à quoi est exposé le reste de la population des Philippines ».

III. Les observations de la demanderesse

[12] Selon Mme Ritual, l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte du risque auquel elle est exposée en tant que mère célibataire, et des risques auxquels seraient exposés ses enfants nés au Canada s’ils devaient retourner aux Philippines. Elle fait également valoir que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne convoquant pas d’audience pour obtenir d’autres éléments de preuve concernant ses enfants.

[13] Mme Ritual soutient que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de son profil de risque complet ou « global » en tant que mère célibataire qui travaille et qui a deux enfants nés au Canada, dont l’un a un trouble d’apprentissage, et qui retourne sur une petite île défavorisée. Elle soutient que l’agent a considéré les facteurs pertinents de manière isolée. Elle fait valoir que, selon l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy], il est établi qu’une évaluation globale doit être effectuée.

[14] En outre, Mme Ritual soutient que l’agent a commis une erreur en omettant de tenir compte des intérêts de ses enfants, notamment en omettant de demander si ses enfants étaient prêts à déménager aux Philippines.

[15] Mme Ritual affirme d’abord que l’agent aurait dû présumer que ses enfants nés au Canada retourneraient aux Philippines avec elle (citant la décision Sultana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 533, qui portait sur une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire).

[16] Selon Mme Ritual, l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne convoquant pas d’audience pour demander si ses enfants s’en iraient avec elle, et pour obtenir d’autres éléments de preuve sur la situation de ses enfants nés au Canada. Elle renvoie à la décision Jones c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 419 [Jones]) pour étayer son argument selon lequel l’agent était tenu d’obtenir des renseignements sur la situation des enfants afin d’évaluer les risques auxquels ils seraient exposés, et le risque global auquel Mme Ritual serait exposée. Elle fait aussi valoir que, si elle est renvoyée aux Philippines, ses enfants seront exposés à un risque de mauvais traitements de la part des personnes qui s’occuperont d’eux, alors qu’elle sera forcée de trouver un emploi à l’extérieur du pays.

[17] Dans ses observations orales, Mme Ritual a avancé l’argument selon lequel l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte des répercussions cumulatives de la pauvreté, du manque de logement et du climat général d’insécurité, ce qui, selon elle, équivaut à de la persécution.

IV. Les observations du défendeur

[18] Le défendeur fait valoir que l’agent a examiné tous les arguments et les éléments de preuve, et a raisonnablement conclu qu’ils ne constituaient pas une preuve suffisante de l’existence d’un risque de nature prospective auquel serait exposée Mme Ritual.

[19] Selon le défendeur, l’agent a reconnu que Mme Ritual est une mère célibataire, et a estimé que la situation dans le pays constituait une preuve de discrimination à l’égard des femmes en milieu de travail. Le défendeur fait remarquer que Mme Ritual n’a soulevé que des préoccupations d’ordre économique.

[20] Le défendeur souligne également que Mme Ritual ne conteste pas qu’elle a présenté des éléments de preuve insuffisants à l’appui de sa demande d’ERAR pour démontrer qu’elle était personnellement exposée à un risque de préjudice, de torture, de persécution ou de menace à sa vie de la part de toute personne ou de toute autorité étatique aux Philippines. Le défendeur ajoute que les questions soulevées par Mme Ritual, y compris le risque de préjudice dû à l’insuffisance d’hôpitaux et d’eau potable et à l’asthme de son fils, ne sont pas des risques à évaluer dans le cadre d’un ERAR, mais plutôt dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[21] Le défendeur fait valoir que l’agent n’était pas tenu d’examiner les risques ou l’intérêt supérieur des enfants nés au Canada qui ne font pas l’objet du renvoi (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Varga, 2006 CAF 394 [Varga]; Okoloubu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 326). Le défendeur souligne également que Mme Ritual a demandé à trois occasions que l’intérêt supérieur de ses enfants soit pris en compte dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, et que ces demandes ont toutes été refusées.

[22] En ce qui concerne l’argument de Mme Ritual selon lequel l’agent aurait dû présumer que les enfants retourneraient avec leur mère, ou le demander, le défendeur conteste la pertinence de soulever la décision Jones dans les circonstances de l’espèce. De fait, il souligne que cette décision est une décision en matière de motifs d’ordre humanitaire fondée sur des faits particuliers, et qu’elle n’étaye pas l'argument de Mme Ritual. De plus, étant donné que les enfants vivent avec leur tante au Canada et sont soutenus par cette dernière, il n’y a aucune présomption que les enfants quitteraient le Canada, et l’agent ne dispose d’aucune preuve concernant leur statut.

V. La norme de contrôle

[23] La conclusion de l’agent d’ERAR en matière de risque est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, car il s’agit d’une question mixte de fait et de droit (Kadder c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 454 au para 11).

[24] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16 et 23 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a confirmé que le caractère raisonnable constitue la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires, et a fourni des directives détaillées aux tribunaux pour apprécier le caractère raisonnable d’une décision.

[25] La Cour qui procède à un contrôle judiciaire commence par examiner les motifs de la décision avec une attention respectueuse, en cherchant à comprendre le processus de raisonnement suivi par le décideur pour parvenir à la conclusion. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, aux para 85, 102, 105 à 110).

[26] Dans l’arrêt Vavilov, au para 100, la Cour suprême du Canada souligne que les décisions ne devraient pas être annulées à moins qu’il n’y ait de graves lacunes, suffisamment capitales ou importantes pour rendre la décision déraisonnable.

[27] Deux types de lacunes fondamentales qui rendront une décision déraisonnable sont mentionnés au paragraphe 101 : « [l]a première est le manque de logique interne du raisonnement. La seconde se présente dans le cas d’une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision ».

[28] En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit pas évaluer les motifs du tribunal en fonction d’une norme de perfection, mais doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99).

[29] Selon Mme Ritual, la question de savoir si l’agent a commis une erreur en ne convoquant pas d’audience est une question d’équité procédurale qui doit être examinée selon la norme de la décision correcte. Bien que Mme Ritual cite l’arrêt Vavilov à l’appui de son argument selon lequel les questions d’équité procédurale devraient être examinées selon la norme de la décision correcte, elle n’a pas examiné la jurisprudence concernant la question de savoir si la décision de convoquer ⸺ ou de ne pas convoquer ⸺ une audience est une question d’équité procédurale. Dans le contexte d’un ERAR et de l’application de l’alinéa 113b) de la Loi et de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, la tendance de la jurisprudence est qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui doit être tranchée selon la norme de la décision raisonnable. (Voir, par exemple, Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 940 au para 16; A.B. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 165 au para 11). Quoi qu’il en soit, en l’espèce, la norme de contrôle ne fait aucune différence, car l’agent n’a tout simplement pas l’obligation de convoquer une audience dans ces circonstances.

VI. La décision est raisonnable

[30] Le fait que Mme Ritual s’appuie sur l’arrêt Kanthasamy est inapproprié, car les directives de la Cour suprême du Canada sont axées sur l’exemption pour motifs d’ordre humanitaire. Bien que les agents d’ERAR doivent procéder à une évaluation globale du risque auquel serait exposé un demandeur, en tenant compte de tous les facteurs de risque et de leur recoupement, Mme Ritual n’a pas fait valoir qu’elle était exposée à un risque, que ce soit à titre personnel ou en tant que mère célibataire de deux enfants. L’agent a examiné les éléments de preuve relatifs à la discrimination en milieu de travail fondée sur le fait d’être une femme et sur l’âge, mais n’a pas tenu compte des risques supplémentaires encourus par Mme Ritual en tant que mère célibataire, car aucun risque de ce type n’a été soulevé ou démontré.

[31] Mme Ritual n’a même pas mentionné un quelconque risque de persécution auquel elle pourrait être exposée ni dit comment un risque éventuel serait accru par son statut de mère célibataire. Elle a plutôt fait état des difficultés auxquelles elle et ses enfants seraient exposés s’ils retournaient aux Philippines, notamment la pauvreté, les déficiences des systèmes d’éducation et de soins de santé, le manque de soutien familial et la perte de liens étroits avec les personnes qu’elles connaissent au Canada. Dans une demande d’ERAR, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un risque de persécution, et Mme Ritual ne l’a manifestement pas fait.

[32] En ce qui concerne l’argument de Mme Ritual selon lequel les difficultés qu’elle a soulevées auraient dû être évaluées de manière cumulative, car cela pourrait équivaloir à de la persécution, celui‑ci n’a pas été présenté à l’agent. En outre, les seules difficultés personnelles qu’elle a évoquées sont le fait que, lorsqu’elle travaille à l’étranger loin de ses enfants, elle ne sait pas si ses enfants sont correctement pris en charge, et qu’elle s’inquiète pour son fils qui souffre d’un retard de développement. Même si Mme Ritual avait démontré que ces préoccupations étaient susceptibles de se concrétiser, celles‑ci ne constituent pas un risque de persécution personnalisé.

[33] Par ailleurs, l’argument de Mme Ritual selon lequel l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte des risques pour ses enfants est également sans fondement. Aucune preuve d’un quelconque risque auquel les enfants seraient exposés n’a été fournie.

[34] De plus, la Cour d’appel fédérale a clairement précisé que les agents d’ERAR ne sont pas tenus de tenir compte, et ne devraient pas tenir compte, des intérêts des enfants nés au Canada dans le cadre des demandes d’ERAR. Les intérêts des enfants de Mme Ritual, qui ne font pas l’objet d’une mesure de renvoi, sont correctement évalués dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, et non dans le cadre d’une demande d’ERAR.

[35] Dans l’arrêt Varga, la Cour d’appel fédérale a précisé, au paragraphe 12, que les procédures décisionnelles en matière de motifs d’ordre humanitaire et d’ERAR « ne doivent pas être confondues ni faire double emploi ». La Cour a expliqué que l’article 25 de la Loi permet de prendre en compte les intérêts des enfants, et que ces intérêts n’ont pas à être pris en compte dans toutes les autres décisions, soulignant au paragraphe 13 que « le juge qui a entendu la demande a commis une erreur en interprétant trop largement les dispositions définissant la portée de la tâche incombant à l’agent d’ERAR de manière à y inclure l’obligation de prendre également en compte l’intérêt des enfants nés au Canada des intimés adultes ».

[36] Mme Ritual a cité le paragraphe 17 de l’arrêt Varga, où la Cour a déclaré ce qui suit :

[17] Lors de la plaidoirie, l’avocat des intimés a soutenu que l’agent d’ERAR n’avait pas examiné la possibilité que, si leurs deux enfants nés au Canada allaient en Hongrie, les intimés seraient eux‑même exposés à un plus grand risque d’être persécutés. Je conviens qu’il s’agit d’une question relevant de la compétence de l’agent d’ERAR. Toutefois, puisque l’avocat n’a pas soumis cette observation à l’agent, il ne peut se plaindre que l’agent a commis une erreur en omettant de l’examiner.

[37] Toutefois, comme dans l’affaire Varga, Mme Ritual n’a pas fait valoir à l’agent qu’elle courrait un plus grand risque ⸺ ou un risque quelconque ⸺ si elle retournait aux Philippines avec ses enfants. Si elle avait présenté de telles observations et fourni des éléments de preuve à l’appui, l’agent aurait été tenu d’en tenir compte, mais elle ne l’a pas fait.

[38] Mme Ritual a confondu les concepts de difficultés, pertinentes dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs humanitaires, et de risque, lequel est évalué dans le cadre d’un ERAR, ainsi que la jurisprudence sur ces deux questions. Le risque évalué dans le cadre d’un ERAR est défini aux articles 96 et 97 de la Loi. L’agent s’est penché sur la question du risque et a raisonnablement conclu qu’il n’en existait aucun.

[39] L’agent n’avait pas l’obligation de convoquer une audience pour obtenir des informations sur la situation des enfants.

[40] Mme Ritual s’appuie en outre sur la décision Jones, qui portait sur des motifs d’ordre humanitaire, pour faire valoir que l’agent aurait dû obtenir des informations sur ses enfants, ce qui est également inapproprié. Dans la décision Jones, la Cour a conclu, au vu des faits particuliers, que les éléments de preuve démontraient l’existence d’une possibilité sérieuse que les enfants du demandeur, qui avaient été précédemment considérés comme étant à risque par la Société de protection de l’enfance, « souffrent indûment » si leur père était renvoyé du Canada. La Cour a conclu qu’étant donné que l’agent chargé de la demande avait invité le demandeur à fournir des preuves actualisées concernant les enfants, ce que le demandeur n’a pas fait, l’agent ne disposait pas d’une preuve suffisante pour évaluer pleinement l’intérêt supérieur des enfants, et qu’il aurait dû obtenir des informations supplémentaires. La décision Jones n’établit pas le principe selon lequel un décideur a l’obligation d’obtenir des informations supplémentaires sur l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs humanitaires, et certainement pas dans le cadre d’une demande d’ERAR. De par la loi, il incombe toujours au demandeur d’étayer sa demande ou ses allégations, que ce soit dans une demande pour motifs d’ordre humanitaire, un ERAR ou autre, par des éléments de preuve pertinents suffisants.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2873‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2873‑20

 

INTITULÉ :

DIOSA AZUL RITUAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 JUILLET 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 7 JUILLET 2021

 

COMPARUTIONS :

Gen Zha

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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