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Date : 20030130

Dossier : IMM-122-02

Référence neutre : 2003 CFPI 100

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                             SAMUEL DONALDSON

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue en date du 20 décembre 2001, par laquelle l'agente d'immigration a refusé que soit traitée de l'intérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire, suivant le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et modifications, la demande présentée par le demandeur.

[2]                 Le demandeur demande l'annulation de la décision de l'agente d'immigration. Le demandeur demande en outre que la présente affaire soit renvoyée à un autre agent afin qu'il statue à nouveau sur l'affaire en tenant compte des conclusions et des directives de la Cour.

[3]                 Le demandeur sollicite les dépens de la présente demande sur une base avocat-client.   

Les faits

[4]                 Le demandeur est citoyen de la Jamaïque. En octobre 1997, il est entré au Canada et a présenté une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.

Les instances auprès de la Section du statut de réfugié

[5]                 Le 21 octobre 1998, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[6]                 Par une lettre datée du 13 janvier 2000, on a informé le demandeur qu'il avait été établi qu'il n'appartenait pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC).

[7]                 Le 25 février 2000 et le 2 mai 2001, les requêtes présentées par le demandeur en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son égard ont été rejetées.

[8]                 La Section du statut de réfugié a par la suite procédé à la réouverture du dossier de la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur parce que des problèmes étaient survenus lors de la première audience de la revendication du statut de réfugié.

[9]                 Pour des motifs datés du 15 mai 2002, la Section du statut de réfugié a conclu de nouveau que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le 9 septembre 2002, la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée à l'égard de la décision précédemment mentionnée a été rejetée.

Demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire

[10]            Le 9 avril 2001, le demandeur a tenté d'obtenir que, pour des raisons d'ordre humanitaire, sa demande soit traitée de l'intérieur du Canada.

[11]            Le 19 décembre 2001, le demandeur a été reçu en entrevue par une agente d'immigration relativement à sa demande. Le demandeur, son avocat et le pasteur de son Église, le pasteur Martin Garniss, se sont présentés à l'entrevue.

[12]            Dans ses notes au dossier - décision et motifs, en date du 19 décembre 2001, l'agente d'immigration a écrit :

[TRADUCTION]

[...] La soeur du client a quitté la Jamaïque en 1993. Il a été établi qu'elle était une réfugiée au sens de la Convention en 1994 et elle a obtenu le droit d'établissement au Canada en 1995 [...]

Le client vit avec un ami à Ottawa. Il participe aux activités de son Église et il fait de temps à autre du bénévolat. À l'exception des activités de l'Église auxquelles il participe, le client n'est pas actif dans la collectivité. Le client n'a pas travaillé depuis le 31 octobre 2000. Je ne suis pas convaincue que son degré d'établissement au Canada est suffisant pour que son renvoi à la Jamaïque dans l'attente du traitement de sa demande de l'extérieur du Canada entraîne des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

M. Donaldson a une soeur et deux tantes qui vivent au Canada. Il a deux enfants (âgés de 17 et 21 ans) et une ex-épouse qui vivent à la Jamaïque. Il communique régulièrement avec eux. Il a aussi six frères et soeurs, deux tantes et un oncle qui vivent à la Jamaïque. Aucun membre de la famille n'a de problèmes [...]. Le client soutient qu'il craint de retourner dans son pays parce que sa soeur refusait d'aider des trafiquants de drogue à la Jamaïque et qu'en tant que membre de la famille il était ciblé. Cependant, il n'arrive rien de fâcheux aux autres membres de la famille. Le client a des liens importants avec son pays et il recevrait probablement un certain appui des membres de sa famille à son retour à la Jamaïque. J'ai examiné en entier les prétentions du demandeur selon lesquelles il pourrait subir de la persécution à son retour à la Jamaïque [...]

[...]

Le client a déposé une lettre de son médecin qui établissait qu'il reçoit des soins pour un problème grave de glaucome bilatéral.

À la suite de l'entrevue, j'ai donné à M. Donaldson et à son avocat plus de temps pour leur permettre de fournir toute autre information qu'ils souhaitaient fournir. Je leur ai en outre offert de répondre à toutes les questions que le client pouvait avoir.

Je ne suis pas convaincue qu'il existe une difficulté économique ou sociale qui justifie que le paragraphe 9(1) de la Loi ne soit pas appliqué. Je ne suis pas convaincue qu'il existe une preuve d'un risque ou d'une menace identifiable pour la vie, la sécurité ou le bien-être en général du demandeur s'il est forcé de quitter le Canada et de présenter une demande d'établissement à partir de son pays. Je ne suis pas convaincue qu'il existe des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

[13]            Par une lettre datée du 20 décembre 2001, l'agente d'immigration a informé le demandeur qu'elle refusait que soit traitée de l'intérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire la demande qu'il avait présentée.

[14]            La présente demande vise le contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agente d'immigration.

Les prétentions du demandeur

[15]            Le demandeur prétend que l'absence de possibilité suffisante de présenter de la preuve à l'égard d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (CH) et l'omission de prendre pleinement et équitablement en compte cette preuve constituent des violations de l'équité procédurale. Le demandeur prétend que l'agente d'immigration n'a pas pris en compte la preuve du pasteur Garniss et n'était pas intéressée à lui donner la possibilité de présenter cette preuve. Le demandeur prétend que l'agente d'immigration a agi d'une manière non professionnelle et non équitable et qu'elle ne lui a par conséquent pas donné la possibilité de présenter sa position pleinement et équitablement.


[16]            Le demandeur prétend que la manière d'agir de l'agente d'immigration et les commentaires qu'elle a faits au cours de l'entrevue créent une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur prétend qu'il n'a pas obtenu une audience conforme à la justice naturelle et que l'agente n'a pas communiqué les préoccupations qu'elle avait à son égard. Le demandeur prétend que l'affidavit de l'agente d'immigration, ses notes au dossier et ses motifs ne constituent pas un récit exact de ce qui s'est passé au cours de son entrevue.

[17]            Le demandeur prétend qu'il y a des incohérences entre les différentes déclarations de l'agente d'immigration. Il prétend que les motifs et l'affidavit de l'agente d'immigration ne mentionnent pas le fait qu'elle a donné au pasteur Garniss la possibilité de présenter de la preuve, mais que ses notes mentionnent qu'elle l'a fait. Le demandeur prétend que ces incohérences démontrent un manque de soin et d'exactitude de la part de l'agente d'immigration et que la preuve qu'il a soumise devrait être retenue de préférence à celle du défendeur.

[18]            Le demandeur prétend que l'agente d'immigration a soumis de la preuve incohérente et qu'elle ne dit pas la vérité quant au moment où elle a déchiqueté les notes manuscrites de l'entrevue et aux raisons pour lesquelles elle l'a fait. Le demandeur croit que ces notes auraient pu être pertinentes et auraient probablement dû être incluses dans le dossier certifié du tribunal.

[19]            Le demandeur prétend que le moment où la note de l'agente d'immigration a été écrite et la véracité de cette note, datée du 4 mars 2002, doivent être mis en doute étant donné qu'elle utilise l'expression « conseiller en immigration » et que cette expression n'était pas utilisée avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, le 28 juin 2002.


[20]            Le demandeur prétend que l'agente d'immigration avait l'obligation de lui communiquer le rapport défavorable touchant la décision à l'égard de la CDNRSRC et de lui fournir la possibilité d'y répondre avant de se fonder sur ce rapport.

[21]            Le demandeur prétend que la décision de l'agente d'immigration est déraisonnable étant donné que la preuve démontre qu'il est très bien établi au Canada et qu'il s'expose, s'il retourne à la Jamaïque, à une rupture de ses liens avec sa collectivité et sa famille, à la perte de soutien de sa soeur et à une séparation d'avec celle-ci et, de façon sérieuse, à des blessures physiques. Le demandeur prétend que les enfants de sa soeur perdront l'appui et l'attention qu'il leur offre. Il prétend que la manière d'agir de l'agente d'immigration et le fait qu'il n'existe pas de preuve claire démontrant que la décision était raisonnable amènent à conclure que la décision de l'agente d'immigration n'était pas raisonnable ou fondée sur des motifs.

[22]            Le demandeur prétend qu'il existe des raisons spéciales en l'espèce, découlant de la manière d'agir de l'agente d'immigration, qui justifient l'adjudication de dépens suivant l'article 22 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, et modifications. Le demandeur sollicite par conséquent les dépens de la présente demande sur une base avocat-client.


Les prétentions du défendeur

[23]            Le défendeur prétend que le fait que le demandeur laisserait ses amis, sa famille, son emploi ou sa résidence n'est généralement pas suffisant pour constituer des difficultés qui justifieraient que soit ainsi accueillie une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.


[24]            Le défendeur prétend que l'agente d'immigration a respecté et appliqué les principes de justice naturelle et d'équité procédurale. Il prétend que pendant toute l'entrevue l'agente d'immigration a agi d'une manière professionnelle et que la preuve confirme que son récit de ce qui s'est passé au cours de l'entrevue est exact. Le défendeur prétend que le demandeur a eu une occasion valable de faire des observations écrites et complètes quant à sa situation et que par conséquent l'agente d'immigration a respecté l'exigence visant les « droits de participation » requis par l'obligation d'équité. Le défendeur prétend que la façon dont l'entrevue est tenue relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent d'immigration et qu'il était tout à fait approprié pour l'agente d'immigration de dire au pasteur Garniss de ne pas répondre à la place du demandeur aux questions qui étaient posées à ce dernier. De toute façon, le défendeur prétend que la décision démontre que l'agente d'immigration a pleinement et équitablement pris en compte la preuve déposée par le demandeur. Le défendeur prétend en outre que le demandeur n'a pas précisé quel élément de preuve il n'a pas pu présenter à l'agente d'immigration ou de quelle façon cet élément de preuve était essentiel au soutien de sa position. Le défendeur prétend que les agents d'immigration n'ont pas l'obligation de recevoir en entrevue les demandeurs qui présentent une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire ni l'obligation de tenter d'obtenir des éclaircissements quant aux renseignements fournis par un demandeur au soutien de sa demande.

[25]            Le défendeur soumet que les actes de l'agente d'immigration ne soulèvent pas de crainte raisonnable de partialité. Il prétend que la décision de l'agente d'immigration démontre clairement qu'elle n'avait pas une opinion arrêtée et qu'elle a pris en compte l'ensemble des prétentions du demandeur sans tenir compte de stéréotypes et sans partialité. Le défendeur prétend qu'une personne renseignée constaterait que la décision de l'agente d'immigration mentionnait les aspects favorables de la demande présentée par le demandeur. Il prétend que l'agente d'immigration a clairement mentionné que les notes de l'entrevue ont été détruites le ou vers le 20 décembre 2001.


[26]            Le défendeur prétend que l'agente d'immigration ne s'est pas indûment fondée sur la décision défavorable à l'égard de la CDNRSRC. Il prétend que l'agente d'immigration a seulement mentionné le refus à l'égard de la CDNRSRC en janvier 2000 et que cela ne démontre pas qu'elle a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou qu'elle n'a pas examiné de façon indépendante la preuve dont elle disposait. Étant donné que les motifs de la décision défavorable à l'égard de la CDNRSRC ne sont pas inclus dans le dossier certifié du tribunal, le défendeur prétend qu'il n'existe pas de preuve que l'agente d'immigration s'est fondée sur ces motifs ou a pris en compte ces motifs lorsqu'elle a rendu sa décision. De toute façon, le défendeur prétend que même si le demandeur en l'espèce n'a pas reçu une copie de l'évaluation du risque, il a été informé de son existence et de son contenu et il a eu beaucoup d'occasions de présenter des éléments de preuve pertinents à ses prétentions. À cet égard, le défendeur prétend que l'agente d'immigration n'a pas commis d'erreur en ne communiquant pas au demandeur une copie de l'évaluation du risque faite par l'agent de révision des revendications refusées.

[27]            Le défendeur prétend que le demandeur n'a pas établi que la décision de l'agente d'immigration était déraisonnable. Il prétend que la décision de l'agente d'immigration est fondée sur la preuve et les faits de l'affaire et est appuyée par des motifs qui peuvent résister à un examen passablement approfondi. Le défendeur prétend que le demandeur a choisi de s'établir au Canada alors que son statut d'immigrant était incertain et qu'il ne peut pas maintenant prétendre que les difficultés liées à l'obligation de quitter le Canada sont inhabituelles, injustifiées ou excessives.

[28]            Le défendeur prétend qu'il n'existe pas de raisons spéciales qui justifieraient la transgression de la règle générale selon laquelle il n'y a pas lieu que des dépens soient adjugés à l'égard des demandes de contrôle judiciaire en matière d'immigration. Il prétend qu'il n'y a pas de fondement d'adjudication des dépens sur une base avocat-client.


Les questions en litige

1.          L'agente d'immigration a-t-elle, par sa manière d'agir, violé les exigences en matière d'équité procédurale ou de justice naturelle en omettant de fournir au demandeur la possibilité de présenter ses prétentions ou en intervenant d'une façon déraisonnable à cet égard?

2.          L'agente d'immigration a-t-elle, par sa manière d'agir au cours de l'entrevue, créé une crainte raisonnable de partialité ou a-t-elle autrement violé les exigences en matière d'équité?

3.          La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle commis une erreur quant aux faits, ou a-t-elle violé les exigences de justice naturelle, en ne communiquant pas au demandeur pour qu'il puisse répondre, avant qu'elle tire la conclusion selon laquelle il n'y avait pas de risque, le rapport de l'agent de révision des revendications refusées (ARRR) sur lequel l'agente s'est fondée?

4.          La décision de l'agente d'immigration était-elle déraisonnable?

Les dispositions pertinentes de la Loi

[29]            Les paragraphes pertinents de la Loi sur l'immigration, précitée, sont rédigés comme suit :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.

114.(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

114.(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.

Analyse et décision

[30]            La première question en litige

L'agente d'immigration a-t-elle, par sa manière d'agir, violé les exigences en matière d'équité procédurale ou de justice naturelle en omettant de fournir au demandeur la possibilité de présenter ses prétentions ou en intervenant d'une façon déraisonnable à cet égard?


La principale question en l'espèce est celle de savoir ce qui s'est passé au cours de l'entrevue du demandeur avec l'agente d'immigration. Le pasteur du demandeur était venu à l'entrevue pour témoigner à l'égard de la participation du demandeur aux activités de l'Église et à l'égard de son établissement dans la collectivité. Le pasteur disposait de moins d'une demi-heure entre le début de l'entrevue et le moment où il devait se présenter à un rendez-vous chez un médecin. On a alors demandé qu'il rende son témoignage avant que l'agente d'immigration ait terminé d'interroger le demandeur. Le demandeur et son pasteur déclarent tous deux que l'agente d'immigration s'est vexée et a dit que c'était elle qui tenait l'entrevue et qu'elle la tiendrait à sa façon. On semble s'entendre sur le fait que le pasteur a répondu à une question qui était posée au demandeur, ce qui, selon le demandeur, a également vexé l'agente d'immigration. Le pasteur a déclaré dans son affidavit que juste avant qu'il parte pour se rendre à son rendez-vous, l'avocat a demandé à l'agente d'immigration si le pasteur pouvait témoigner avant qu'elle ait fini de poser des questions au demandeur. Selon le pasteur, l'agente d'immigration s'est mise en colère et a commencé à crier. Le pasteur a déclaré qu'il est alors parti. Le demandeur, dans son affidavit, confirme de façon générale ces faits.

[31]            L'agente d'immigration, par ailleurs, déclare que le pasteur lui a dit ce qu'il déclarerait dans son témoignage. Elle affirme qu'elle a posé une question au demandeur et que le pasteur y a répondu. Par la suite, elle affirme qu'elle a poliment rappelé au pasteur qu'elle s'attendait à ce que ce soit le demandeur qui réponde à la question et que le pasteur s'est alors fâché et est brusquement parti. L'agente d'immigration, dans sa note au dossier qui était jointe à son affidavit, déclare qu'elle n'a pas élevé la voix, n'a pas crié, n'a pas manifesté de comportement agressif et ne s'est pas mise en colère.


[32]            Je suis d'avis que le pasteur a effectivement répondu à une question qui avait été posée au demandeur. Je suis en outre d'avis que l'agente d'immigration a effectivement fait remarquer au pasteur qu'il ne devrait pas répondre à la question. Je suis de plus d'avis que, au mieux, si le témoignage de l'agente doit être accepté, elle n'a eu un témoignage du pasteur qu'à l'égard de la participation du demandeur aux activités de l'Église et qu'à l'égard des problèmes que le demandeur avait aux yeux. La décision ne mentionne pas de témoignage à l'égard de l'établissement du demandeur dans leur collectivité.

[33]            Le demandeur et son pasteur n'ont pas été contre-interrogés sur leur affidavit. Je remarque, en révisant les notes au dossier - décision et motifs de l'agente d'immigration (en date du 19 décembre 2001) et son affidavit, qu'il n'est pas mentionné que le pasteur a eu la possibilité de témoigner sauf dans la note au dossier dans laquelle l'agente d'immigration a déclaré [TRADUCTION] « à ce moment le pasteur m'a parlé de la participation de M. Donaldson dans l'Église et a offert son appui pour l'établissement » . Je suis d'avis, à la suite d'une lecture attentive de la documentation de l'affidavit, que le pasteur du demandeur n'a pas eu la possibilité de présenter toute la preuve qu'il souhaitait présenter au soutien du demandeur, que, par conséquent, l'obligation en matière d'équité procédurale n'a pas été respectée, que la décision doit être annulée et que l'affaire doit être renvoyée à un autre agent afin qu'il procède à un nouvel examen.

[34]            Compte tenu de ma conclusion à l'égard de la première question en litige, il n'est pas nécessaire de traiter des autres questions en litige.

[35]            Aucune des parties n'a souhaité proposer de question grave de portée générale aux fins de la certification.

[36]            J'ai examiné les observations du demandeur à l'égard des dépens et je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adjuger des dépens.

[37]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire doit être soumise à un autre agent afin qu'il procède à un nouvel examen.

ORDONNANCE

[38]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit soumise à un autre agent afin qu'il procède à un nouvel examen.

                                                                                 « John A. O'Keefe »                

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 30 janvier 2003

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-122-02

INTITULÉ :                           SAMUEL DONALDSON

           - et -

             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

             DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           Le lundi 2 décembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                   LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                                  Le jeudi 30 janvier 2003

COMPARUTIONS :

             David Morris

POUR LE DEMANDEUR

             Michael Roach

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

             Bell, Unger, Morris

             114, avenue Argyle

             Ottawa (Ontario)

             K2P 1B4

POUR LE DEMANDEUR

             Ministère de la Justice

             Édifice commémoratif de l'Est, 2e étage

             284, rue Wellington

             Ottawa (Ontario)

             K1A 0H8

POUR LE DÉFENDEUR

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