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Date : 20030711

Dossier : T-986-03

Référence : 2003 CF 868

Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

                                                  MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                                                  SML OPERATIONS (CANADA) LTD.

                                                                                                                                                   défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande d'ordonnance en vertu du paragraphe 231.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 15 (la Loi) qui enjoignait à la défenderesse de fournir les renseignements et les documents que le ministre cherche à obtenir.


[2]                 Aux environs du mois de mars 1998, Ceco Holdings Ltd, Ceco Operations Ltd., et Ceco Properties Ltd. ont fait l'objet d'une restructuration comportant la vente de certains éléments d'actif de Ceco Properties Ltd. à Ceco Operations Ltd. et par la suite à une société récemment formée connue sous le nom de Madill Equipment Canada aux fins de report d'impôt.

[3]                 Les associés de Madill Equipment Canada étaient Ceco Operations Ltd. et la défenderesse, SML Operations (Canada) Ltd.

[4]                 L'une des questions qui ont été soulevées et ont fait l'objet d'une vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada était de savoir si le montant de 17 977 500 $ payé par la défenderesse à Madill Equipment Canada était en réalité un produit déguisé de la vente des éléments d'actif par Ceco Operations Ltd.

[5]                 Le 26 février 2002, le ministre a délivré neuf demandes de production de renseignements concernant les opérations en question. Sept de ces demandes étaient adressées à Gilbert Schmunk, un des administrateurs et dirigeants de Ceco Properties Ltd., Ceco Holdings Ltd. et Ceco Operations Ltd., et deux des demandes étaient adressées à Joel A. Nitikman du cabinet d'avocats Fraser Milner Casgrain.

[6]                 Le 21 novembre 2002, le ministre a délivré deux autres demandes, l'une en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi (la demande en vertu de 231.2) et l'autre en vertu de l'article 231.6 de la Loi (la demande en vertu de 231.6).


[7]                 Les demandes étaient adressées comme suit :

[traduction]

À l'attention de Robert Wainio

À titre de dirigeant, administrateur ou agent de

SML Operations (Canada) Ltd.

2560, chemin Bowen

Nanaimo (C.-B.)

V9R 5M6

[8]                 Selon le demandeur, la défenderesse a fait défaut de fournir tous les documents et les renseignements que cherche à obtenir le ministre, comme l'exige la demande en vertu de 231.2.

[9]                 Inversement, la défenderesse allègue que la demande en vertu de 231.2 visait M. Wainio personnellement, et par conséquent, qu'elle n'est tenue de fournir aucun renseignement ou document au ministre.

[10]            Le paragraphe 231.2(1) de la Loi prévoit :


231.2. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

231.2. (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,


a) qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; orb) qu'elle produise des documents.

(b) any document.


[11]            Le paragraphe 238(1) de la Loi dispose :


238. (1) La personne qui ne produit ou ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement ou qui contrevient au paragraphe 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1) ou à l'un des articles 230 à 232 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

a) soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $;

b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.

238. (1) Every person who has failed to file or make a return as and when required by or under this Act or a regulation or who has failed to comply with subsection 116(3), 127(3.1) or 127(3.2), 147.1(7) or 153(1), any of sections 230 to 232 or a regulation made under subsection 147.1(18) or with an order made under subsection 238(2) is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to

(a) a fine of not less than $1,000 and not more than $25,000; or

(b) both the fine described in paragraph 238(1)(a) and imprisonment for a term not exceeding 12 months.


[12]            Le paragraphe 231. 7(1) de la Loi énonce :


231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

b) s'agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

231.7. (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that

(a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and

(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)).



[13]            Le libellé du paragraphe 231.7(1) de la Loi mentionne que trois conditions doivent être remplies avant que la Cour puisse exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner à une personne de fournir des renseignements ou des documents que le ministre cherche à obtenir en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi.             

[14]            Premièrement, la Cour doit être convaincue que la personne qui s'est vue signifier la lettre de demande était tenue en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de fournir les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir. Deuxièmement, il doit être démontré à la Cour que, bien que la personne ait été tenue de fournir les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir, elle ne l'a pas fait. Troisièmement, la Cour doit être convaincue qu'à l'égard des renseignements ou des documents, on ne peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.

[15]            Vu le sérieux des conséquences du non-respect des dispositions de la Loi qui, en vertu du paragraphe 238(1) comprennent des amendes et/ou l'emprisonnement, je n'exercerai pas mon pouvoir discrétionnaire d'ordonner la production des documents que le ministre cherche à obtenir à moins d'être convaincue que les conditions ont été remplies de façon claire.

[16]            En ce qui concerne la première condition, dans l'affaire qui nous occupe, il n'est pas clair si la demande en vertu de 231.2 était adressée à la défenderesse ou à M. Wainio.


[17]            Par ailleurs, on peut prétendre que la demande était adressée à la défenderesse et seulement à l'attention de M. Wainio. Cela est démontré par le fait que M. Wainio a été identifié comme étant « dirigeant, administrateur ou agent de SML Operations (Canada) Ltd. » .

[18]            Par ailleurs, on peut prétendre que la demande était adressée à M. Wainio personnellement. Le fait que la formule d'appel de la demande était [traduction] « Monsieur » appuie l'opinion selon laquelle le destinataire était M. Wainio, et non la défenderesse. De plus, la menace de sanction pénale rattachée à la demande renforce la position selon laquelle le destinataire était M. Wainio, puisque une société ne peut être emprisonnée.

[19]            Vu l'incertitude quant à savoir si la demande était adressée à la défenderesse ou à M. Wainio personnellement, je ne suis pas convaincue que la première condition ait été remplie.

[20]            En ce qui concerne la deuxième condition, il ressort de la preuve que, bien que selon l'avis de M. Wainio les demandes auraient dû être adressées à SML Operations (Canada) Ltd., si l'on se fonde sur un examen de ses documents et ceux de SML Operations (Canada) Ltd., il a tout de même fourni certains documents au ministre.

[21]            Le demandeur prétend que, en se fondant sur le comportement de la défenderesse, l'on peut déduire qu'il existe d'autres documents et renseignements qui n'ont pas été fournis par la défenderesse. Toutefois, vu la production partielle de certains documents et la pénalité sévère pour le défaut de se conformer à la loi, je ne peux conclure que la défenderesse a refusé de coopérer. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la deuxième condition ait été remplie.

[22]            En ce qui concerne la troisième condition, le demandeur prétend que les documents et les renseignements que la défenderesse a en sa possession ne sont pas visés par le privilège de la communication entre client et avocat ou le privilège relié à un intérêt de droit commun.

[23]            La défenderesse n'a avancé aucun argument sur la question de savoir si les documents sont protégés par le privilège. La position de la défenderesse est que la demande était adressée à M. Wainio. Par conséquent, elle n'a soumis aucun élément de preuve démontrant que les documents et les renseignements en sa possession sont protégés par le privilège.

[24]            Vu la position de la défenderesse, il m'est incapable d'établir si les documents demandés sont protégés de la divulgation en raison du privilège visant les communications entre client et avocat ou si le privilège relié à l'intérêt commun s'applique dans la présente affaire.

[25]            Toutefois, vu que je ne suis pas convaincue que les deux premières conditions aient été remplies, je ne suis pas tenue de m'arrêter à la troisième condition.


[26]            Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue qu'il s'agisse d'une situation dans laquelle je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire d'ordonner la production des renseignements et des documents que cherche à obtenir le ministre.

[27]            Par conséquent la demande est rejetée avec dépens.

                                                                    ORDONNANCE                              

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée avec dépens.

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                                                 COUR FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-986-03

INTITULÉ :                                       MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c.

SML OPERATIONS (CANADA) LTD

                                                                                  

LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :             LE 7 JUILLET 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                                       

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                     LE 11 JUILLET 2003

COMPARUTIONS :

Robert Carvalho                                   POUR LE DEMANDEUR

Gordon S. Funt                                    POUR LA DÉFENDERESSE

Lori A. Mathison

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                 POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Bureau régional de Vancouver

Fraser Milner Casgrain s.r.l.                 POUR LA DÉFENDERESSE


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