Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20041025

Dossier : IMM-475-04

Référence : 2004 CF 1481

Ottawa (Ontario), ce 25ième jour d'octobre 2004

Présent :          L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                   REYNOLD JEAN JACQUES et

ROLANDE JEAN JACQUES DIOGENE

                                                                                                                                       Demandeurs

                                                                             et

                                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente est une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision négative rendue le 2 décembre 2003 par une agente chargée de l'examen des risques avant renvoi

( « agente » et « ERAR » ). Les demandeurs demandent:

(a)         que la décision de l'agente, statuant qu'il n'y a pas de danger pour les demandeurs lors d'un retour à Haïti, soit annulée;


(b)         que le processus décisionnel dans lequel les agents ERAR prennent des décisions sur le risque de renvoi soit déclaré inconstitutionnel, puisque contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ), l'agent ERAR n'est pas un décideur indépendant et impartial. (Aucune question constitutionnelle ne fut signifiée aux procureurs généraux tel que le prévoit l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale (L.R.C. (1985), c.F-7). Donc, cette demande ne sera pas abordée).

(c)         que le ministre soit ordonné de ne pas effectuer la déportation des demandeurs en vertu de l'article 24 de la Charte; et,

(d)         que la Cour rende toute autre ordonnance jugée appropriée dans les circonstances;

[2]                Le défendeur a demandé que le défendeur nommé Le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration soit remplacé par le Solliciteur général du Canada.

QUESTIONS EN LITIGE

(a)         Est-ce que l'agente, dans ce cas, a erré soit en droit, soit en fondant sa décision sur une conclusion de faits erronés ou soit en agissant d'une autre façon contraire à la loi en rendant sa décision à l'effet qu'il n'y avait pas de danger pour les demandeurs à Haïti?


CONCLUSION

[3]                Pour les motifs mentionnés ci-dessous, je réponds à cette question par la négative.

LES FAITS

[4]                Les demandeurs, Reynold Jean Jacques (M. Jacques ou le « demandeur » ) et sa femme, Rolande Jean Jacques Diogène (Mme Jacques ou la « demanderesse » ) (ensemble, les « demandeurs » ), sont citoyens d'Haïti. Le couple a cinq enfants à Haïti âgés entre 4 et 14 ans et deux enfants canadiens, une fille née en mai 2001 et un garçon né en décembre 2002.

[5]                Le demandeur, homme d'affaires à Haïti, aurait eu entre 1997 et fin 1999 comme client un certain Olivier Nadal (M. Nadal). Le demandeur dédouanait pour M. Nadal des conteneurs de marchandises provenant de l'étranger. Par la suite, il serait devenu responsable de la logistique pour Hydro-Québec International. Il aurait eu un contrat de travail avec l'entreprise pour la période comprise entre le 30 septembre 1998 et le 30 septembre 2000.


[6]                Le demandeur dit n'avoir jamais vécu de problème avant le 12 juin 2000 lorsqu'il est allé chercher sa femme à son travail et qu'une moto les aurait poursuivis. Les demandeurs se sont rendus au commissariat de police de Pétion-Ville, près de leur demeure, où le commissaire leur aurait dit qu'il ne pouvait rien faire sauf promettre de faire enquête. Le demandeur aurait alors téléphoné à un ami d'école devenu policier et porte-parole de la police nationale d'Haïti, Jean Daddy Siméon (M. Siméon).    Celui-ci est venu les rejoindre au commissariat accompagné de gardes du corps. Il aurait accompagné les demandeurs jusqu'à leur résidence où quatre motocyclistes cagoulés les auraient attendus.    En voyant la voiture de police, ils auraient pris la fuite.    Comme M. Siméon les aurait pris en chasse sans succès, une décision de faire enquête fut prise.

[7]                Le lendemain, à la suite de son enquête, M. Siméon aurait dit au demandeur que Jean-Bertrand Aristide, le président Haïtien à l'époque (Président Aristide) avait ordonné de le tuer car M. Nadal aurait envoyé un conteneur ce mois-là contenant de la propagande de M. Nadal pour les élections présidentielles et que le demandeur serait la personne qui avait dédouané le conteneur.    Le demandeur aurait déclaré à M. Siméon ne pas être au courant de l'envoi du conteneur ni avoir en sa possession les papiers nécessaires pour le dédouanement ni être au courant que M. Nadal voulait se présenter aux élections.


[8]                Les demandeurs quittent Haïti le 16 juin 2000 grâce à l'argent prêté par M. Siméon, laissant derrière eux leurs cinq enfants et arrivent au Canada le même jour.    Le 28 juin 2000, ils revendiquent le statut de réfugié devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « CISR » ) qui a rejeté cette demande le 9 février 2001 déterminant que les demandeurs n'étaient pas crédibles. Une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée le 18 juin 2001.

[9]                Puisque leur dossier faisait l'objet d'une étude sous le DNRSRC , les demandeurs ont demandé le bénéfice des sursis légaux.    Le DNRSRC a été converti au programme ERAR le 28 juin 2001. Les demandeurs ont également déposé une demande de considérations humanitaires au mois de mars 2002.

[10]            Les risques identifiés par les demandeurs sont:

(a)         une menace à la vie du demandeur et à celle de sa famille provenant du Président Aristide et de ses partisans à cause de son profil politique imputé (relation avec M. Nadal) et de son groupe social (homme d'affaires impliqué avec « le pouvoir blanc et les bourgeois du pays » ); et,

(b)         une menace à la santé de la demanderesse car elle est anémique et les soins médicaux qu'elle recevrait en Haïti ne sont pas aussi efficaces que ceux au Canada;

[11]            La décision ERAR a été prise le 2 décembre 2003.

DÉCISION CONTESTÉE


[12]            Dès le début, l'agente a noté que le deuxième risque identifié ci-haut, soit la menace à la santé de la demanderesse, fait l'objet d'une exclusion prévue à l'article 97(1)(iv) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ( « LIPR » ): « la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats » . En plus, ce risque n'était pas relié à l'un des cinq motifs de la Convention (article 96 de la LIPR).


[13]            L'agente a conclu que les preuves déposées par les demandeurs depuis le rejet de leur demande d'asile par le CISR n'étaient pas suffisantes pour décider qu'il y avait un risque pour eux de retourner à Haïti. Il n'y avait toujours pas d'explication satisfaisante pourquoi le FRP du demandeur ne mentionnait pas qu'il aurait vécu des problèmes avant le 12 juin 2000, date de la poursuite en moto. Le curriculum vitae de la demanderesse ne s'est pas vu accorder beaucoup de valeur probante parce qu'il s'agissait d'un document entièrement fait par la demanderesse et n'indiquait rien de plus qu'une confirmation qu'elle travaillait à cette époque. Un article tiré de l'internet en date du 4 août 2003 mentionne que M. Siméon a demandé l'asile au Canada, mais ne démontre rien à propos de la crainte personnelle pour la vie du demandeur et qu'il y aurait eu vraiment un lien entre M. Siméon et le demandeur. Finalement, les demandeurs ont soumis des articles à propos de la situation socio-politique en Haïti, mais ces articles, malgré qu'ils soient de la preuve objective, ne démontrent pas de lien avec le demandeur, sa famille et un risque personnel pour eux dans leur pays d'origine. Un autre article avec une photo de la fille des demandeurs devant une maison brûlée, n'a pas été retenue par l'agente parce que même si c'était la fille des demandeurs qui y apparaissait, il n'y avait rien pour prouver que la maison incendiée était celle où habitait leur fille (selon le demandeur, la maison de la belle-mère du demandeur) ni rien pour démontrer que c'était les enfants du demandeur qui étaient visés.

[14]            L'agente ayant trouvé non crédible l'histoire du demandeur concernant M. Nadal et le fait qu'il voulait se présenter contre le Président Aristide, a aussi trouvé qu'il était fort discutable que M. Nadal aurait envoyé un conteneur contenant de la propagande d'élection au demandeur en 2000, car le demandeur aurait cessé de travailler pour M. Nadal en 1998 ou 1999. Puisque l'agente conclut que le lien entre le demandeur et M. Nadal était faible, elle ne croyait pas l'histoire des demandeurs et a refusé leur demande de ne pas être renvoyée à Haïti :

[A]près avoir analysé toutes les preuves, je ne suis pas satisfaite que le demandeur et sa famille soit personnellement ciblés par Aristide et ses partisans. Les événements (incendie de la maison de sa belle-mère, vandalisme de la maison du demandeur et destruction de son bureau, incendie de la maison de sa belle-soeur) que le demandeur a allégué être le résultat de la persécution ou de la menace à sa vie et à celle de sa famille par Aristide à cause de sa relation avec Nadal, donc de son profil politique imputé, ne le sont pas.

Par ailleurs, l'allégation de l'avocat d'alors du demandeur comme quoi ce dernier et sa famille sont à risque en Haïti puisque Aristide et ses partisans reprochent au demandeur son « implication avec le pouvoir blanc et aux bourgeois du pays » n'est pas corroboré par la preuve documentaire. En outre, le demandeur n'a pas fourni d'autres explications ni de preuve à ce sujet. (Voir la décision ERAR aux pages 13 et 14).

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les demandeurs


[15]            Les demandeurs sont d'accord que le standard de preuve pour une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent ERAR est très élevé et que la Cour ne doit pas intervenir sans qu'elle soit satisfaite que l'agente a exercé sa discrétion de façon déraisonnable ou en étant de mauvaise foi. Les demandeurs présentent entre autres trois arguments.

[16]            Premièrement, les demandeurs prétendent que l'agente a manqué à son obligation d'équité procédurale et a erré en droit en ne donnant pas d'audience aux demandeurs alors que certains éléments de preuve soulevaient une question importante en ce qui concerne la crédibilité des demandeurs. Selon les demandeurs, la décision négative rendue par l'agente ne portait pas sur la suffisance des preuves présentées, mais plutôt sur la crédibilité de celles-ci, et qu'ainsi les demandeurs avaient droit à une entrevue avec l'agent pour l'examen des risques. La Règle 167 du Règlement sur l'Immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, se lit ainsi:


Pour l'application de l'alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d'une audience est requise:

a) l'existence d'éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l'importance de ses éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu'ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.


For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.


Puisque le lien entre le demandeur et M. Nadal était au centre de la demande de protection des demandeurs, l'agente devait tenir une audience afin de mieux juger la crédibilité des demandeurs sur ce point.

[17]            Deuxièmement, les demandeurs prétendent que l'agente a erré plusieurs fois en n'accordant pas de valeur à des preuves soumises par les demandeurs telles que celles mentionnées ci-haut (par. 13). Par exemple, le demandeur prétend que le lien entre M. Siméon et le demandeur est clair, et en n'ayant pas contesté le fait que M. Siméon a aidé les demandeurs, l'agente ne pouvait pas par la suite dire que la preuve concernant la persécution vécue par M. Siméon ne prouvait rien par rapport aux persécutions vécues par le demandeur. Le bénéfice du doute aurait dû être accordé au demandeur. L'agente a aussi erré selon le demandeur en ne retenant pas les lettres écrites par M. Nadal au bénéfice du demandeur confirmant la relation professionnelle entre les deux hommes. Il y avait aussi beaucoup de preuve documentaire soumise par le demandeur démontrant qu'il y avait des violations des droits de l'homme à Haïti que l'agente (selon le demandeur) n'a pas consulté pour les fins de sa décision.

Le défendeur


[18]            Le défendeur prétend que certains documents (ceux qui font parties de la Pièce « C » de l'affidavit de M. Jacques) devraient être retirés du dossier des demandeurs. Ces documents n'étaient pas dans le dossier de l'agente lorsqu'elle a pris sa décision et en conséquence, ne peuvent pas être introduits au stade du contrôle judiciaire. Selon le défendeur, cette Cour doit s'en tenir à déterminer la raisonnabilité de la décision uniquement en se basant sur le dossier que l'agente avait en sa possession au moment de rendre sa décision.    En plus, le défendeur prétend que si la Cour décide d'accepter de la nouvelle preuve telle que soumise par les demandeurs, elle se doit alors de considérer les événements récents; par exemple, le fait que le Président Aristide a été déchu de ses fonctions et a trouvé refuge ailleurs. Ainsi, les demandeurs n'ont plus rien à craindre de lui et leurs allégations de risques à Haïti sont maintenant sans fondement. En dernier lieu, le défendeur demande les dépens contre le procureur des demandeurs car ce n'est pas la première fois que celui-ci dépose de la nouvelle preuve.

[19]            Le défendeur prétend que la décision est bien fondée :    L'agente ne siège pas en appel de la décision de la CISR, elle peut considérer l'ensemble du dossier des demandeurs y compris les décisions rendues à leur égard par la CISR. Selon le défendeur, il revenait aux demandeurs de spécifier dans leur demande d'ERAR tous les problèmes soulevés dans la décision de la CISR; à cet égard, les demandeurs non pas rencontré leur fardeau. Ils ont allégué les mêmes faits avec les mêmes explications sans se soucier de répondre aux problèmes de crédibilité dont ils avaient eu connaissance. L'agente n'a pas l'obligation d'accorder une entrevue aux demandeurs et elle n'avait pas à confronter ceux-ci sur des questions de crédibilité en l'espèce. De toute façon et tel que la décision le démontre, le défendeur est d'avis que l'agente a tout de même évalué les allégations de risques et ne s'est pas arrêté simplement aux conclusions de la CISR.


[20]            Quant au fait que l'agente n'a pas accordé beaucoup de valeur probante à la majorité de la preuve soumise par les demandeurs, le défendeur croit qu'il revient à l'agente de décider du poids et de la crédibilité à attribuer à la preuve, et que ses conclusions à l'égard de celle-ci étaient raisonnables.    Selon le défendeur, la preuve documentaire ne démontre pas un lien entre les événements à Haïti et les demandeurs, ni qu'il y aurait un risque pour leur vie en retournant à Haïti.

ANALYSE

La norme de contrôle


[21]            Les décisions d'ERAR doivent être évaluées selon une norme de contrôle très élevée et la Cour ne doit pas s'ingérer à moins que la décision soit déraisonnable. Cependant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer cette question puisque, compte tenu des faits en l'espèce, j'en arrive à la même conclusion même si j'applique la norme de la décision raisonnable simpliciter : Voir les commentaires de la juge en chef McLachlin lors de l'arrêt Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, au para. 41, où elle indique que « lorsqu'un juge de révision applique la norme de la décision raisonnable simpliciter, son avis sur la preuve est sans pertinence; la juge de révision aurait dû se demander si la conclusion du comité sur ce point avait un fondement quelconque dans la preuve. » Voir aussi Linaogo c. Canada (Solliciteur général), [2004] A.C.F. no. 336 au para 5 (C.F.).

L'équité procédurale

[22]            Tel que prétendu par le défendeur, un agent d'ERAR ne siège pas en appel ni en révision judiciaire et peut donc à bon droit, se fier aux conclusions de la CISR en l'absence de nouvelle preuve.

[23]            Il est clair qu'une révision judiciaire d'une décision doit être faite en tenant compte seulement des documents présentés au décideur; sinon ce n'est pas une révision judiciaire. Une Cour ne peut accepter de nouveaux documents sauf s'ils ne pouvaient pas être obtenus préalablement et qu'ils sont réellement "nouveau" en soi. Il s'agit donc d'une situation exceptionnelle. D'ailleurs, si les demandeurs le désirent, ils peuvent faire une nouvelle demande avec cette preuve selon l'article 165 de la R.I.P.R.

[24]            Les nouveaux documents soumis sont des documents qui auraient pu être soumis lors de l'examen par l'agent ERAR. Donc, ce ne sont pas des documents nouveaux en soi.    Donc, les documents ne seront pas considérés. Quant à la demande de dépens contre le procureur des demandeurs, je n'ai pas l'intention de l'accorder.

[25]            Pour ce qui est de l'application de l'article 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (précité), il ne crée pas un droit à une audience lorsque la crédibilité d'un demandeur est en jeu. Toutefois, il permet à l'agent d'envisager la possibilité d'une audience si la crédibilité est à déterminer. Dans le cas sous étude, l'agente ne s'est pas seulement basée sur la décision du CISR mais a également fait ses propres conclusions à l'égard de la crédibilité du demandeur. Il n'y avait pas lieu d'envisager une telle audience. Tout ce que fait l'article 167 du Règlement, c'est de préciser certains facteurs à prendre en considération lorsqu'une telle situation se présente.

La valeur probante accordée à la preuve

[26]            La crédibilité et la valeur probante à attribuer à la preuve appartient à l'agent ERAR. Si les conclusions prononcées par le tribunal sont raisonnables à la lumière de la preuve, il n'y a pas de raison pour la Cour d'intervenir. (Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'emploi et l'immigration), [1993] A.C.F. no. 732.) Toutefois, le tribunal ne doit pas « manifester une vigilance excessive en examinant à la loupe les dépositions. » (Voir Attakora c. Canada (Ministre de l'emploi et l'immigration), [1989] A.C.F. No. 444 (C.A.F.).)


[27]            Le procureur des demandeurs a tenté de me convaincre que les déterminations faites par l'agente étaient erronées et déraisonnables. Je les ai revues et j'ai constaté qu'elles étaient justifiées à la lumière de la preuve telle que présentée. Les demandeurs ne sont pas d'accord avec celles-ci mais ce n'est pas le rôle de la Cour d'intervenir dans une décision lorsque les conclusions de cette décision sont conformes avec la preuve. L'opinion et la détermination de l'agente ERAR doivent prévaloir.

[28]            Les avocats furent invités à soumettre des questions pour fin de certification mais aucune ne fut proposée.

CONCLUSION

[29]            Puisqu'il n'y a rien de déraisonnable dans la décision de l'agente, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE:


-           La présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée et aucune question ne sera certifiée.

-           L'intitulé de la présente doit être amendé pour remplacer à titre de défendeur le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration par le Solliciteur général du Canada.

                "Simon Noël"                 

         Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-475-04

INTITULÉ :               REYNOLD JEAN JACQUES ET AL

                                                                         partie demanderesse

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA        

                                                                           partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)


DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 20 octobre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'Honorable Juge Simon Noël

DATE DES MOTIFS :                                   Le 25 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Me Stewart Istvanffy                             POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Steeve Bell                                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stewart Istvanffy                             POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                  POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


Montréal (Québec)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.