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Date : 20000706

Dossier : IMM-1390-96

DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT une action sollicitant un jugement déclaratoire

entre Manickavasagam Suresh et Sa Majestéla Reine,

en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Cour fédé rale :

ET la détention de Manickavasagam Suresh;

ET le paragraphe 52 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982,

les articles 2, 7, 9, 15 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés

             ET les articles 1 et 2 de la Déclaration canadienne des droits,

L.R.C. (1985), appendice 111.

ENTRE :

                                     MANICKAVASAGAM SURESH

demandeur

- et -

SA MAJESTÉLA REINE

défendeur

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS


L'officier taxateur P. Pace

[1]         Il s'agit de la taxation des dépens du défendeur effectuée en vertu de l'ordonnance prononcée par la Cour le 21 octobre 1999. Les parties ont convenu que la taxation serait effectuée sur la base de prétentions écrites.

[2]         L'action a été introduite par le dépôt d'une déclaration le 23 avril 1999. Dans sa déclaration, le demandeur sollicitait, à titre de réparation, un jugement déclaratoire, une injonction ainsi que des dommages-intérêts généraux et punitifs. La cause d'action alléguée découlait de la détention du demandeur en vertu d'une attestation délivrée contre lui sous le régime de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration.

[3]         Dans ses prétentions écrites répondant au mémoire de frais du défendeur, l'avocate du demandeur soulève une objection préliminaire à la taxation. Voici ses prétentions :


[Traduction]      A titre préliminaire, je constate que l'officier taxateur est apparemment investi du pouvoir discrétionnaire de reporter la taxation des dépens jusqu'au règlement du litige. Il existe de la jurisprudence à l'appui de l'hypothèse selon laquelle les dépens ne doivent pas être taxés ni déclarés exigibles avant lerèglement du litige pour éviter la multiplicitédes taxations et l'imposition aux parties, et à la Cour, de coûts additionnels résultant de taxations qui peuvent être modifiées ou infirmées par des décisions ultérieures. Il existe de la jurisprudence contraire, selon laquelle une partie peut procéder à la taxation des dépens en l'absence d'une demande de sursis et de l'octroi d'un sursis par la juridiction d'appel. On trouve un résuméutile de cette jurisprudence dans la décision Zundel c. Canada (CCDP), [1999] A.C.F. no 1239. Dans la taxation avant le règlement du litige dans l'affaire Zundel . Dans cette cause, l'officier taxateur a refuséde taxer les dépens à cette étape, en soulignant que l'ordonnance d'adjudication des dépens ne précisait pas que les dépens devaient être taxés « sans délai » . Je voudrais souligner que, dans la présente instance, le jugement de la Cour sur l'examen de l'état de l'instance a étéportéen appel. Aucun avis portant que la question des dépens serait examinée n'a étédonnéet, comme le mentionne la décision Sax c. Chomyn, [2000] A.C.F. no 145, le juge n'adjuge habituellement pas les dépens sauf en présence de circonstances « impérieuses » . Le défendeur, qui ne s'est pas prévalu de la possibilitéde répondre au demandeur à la suite de l'avis de d'examen de l'état de l'instance, n'a pas invoquél'existence de circonstances impérieuses en l'espèce.

L'action découle d'une longue période de 2 ans et demi au cours de laquelle le demandeur a étédétenu, sans qu'il se soit livréà une activitéillégale, notamment criminelle. Il est clair que la taxation des dépens effectuée maintenant, et à nouveau après l'audition de l'appel, fera augmenter les coûts pour les deux parties. Le demandeur ne doit pas subir de coûts additionnels compte tenu de sa longue période d'emprisonnement au cours de laquelle il n'a pas pu participer à la vie en sociétéde façon constructive et du syndrome de stress post-traumatique dont il souffre à cause de sa détention. Je vous demande d'exercer votre pouvoir discrétionnaire pour reporter la taxation jusqu'à ce que l'appel ait étéentendu et tranchépar la Cour d'appel. Cet appel progresse. Je dois déposer le mémoire de l'appelant au plus tard lundi prochain, après quoi il ne restera plus à l'intiméqu'à déposer un mémoire en réponse et une demande d'audition

[4] L'avocat du défendeur énonce ainsi son point de vue sur la demande de report de la taxation :

[Traduction] En l'espèce, la Cour a statuéque « le demandeur paiera les dépens du défendeur dès leur taxation » . Si le demandeur avait un motif pour demander le report de la taxation ordonnée par la Cour, il aurait dûprésenter à la Cour une requête en sursis de l'exécution de l'ordonnance. Pour que cette requête soit accueillie, le demandeur devrait fournir une preuve à l'appui du sursis. Le demandeur n'a pas présentéune telle requête; il tente plutôt d'obtenir le sursis de l'ordonnance sans la moindre preuve à l'appui en invoquant les faits très litigieux énoncés dans une lettre. Le défendeur soutient qu'un officier taxateur ne doit pas reporter la taxation ordonnée par la Cour en l'absence de preuve suffisante à l'appui ou d'une directive de la Cour.

[5] L'avocate du demandeur a répondu ce qui suit :


[Traduction]      Il ressort clairement de la jurisprudence, que j'ai citée dans mes observations initiales, qu'un officier taxateur a le pouvoir discrétionnaire de reporter la taxation jusqu'au règlement du litige. Je ne sais trop pourquoi le défendeur désire en l'espèce obtenir l'exécution de l'ordonnance d'adjudication des dépens avant le règlement du litige car, si je me fie à mon expérience, ce n'est certainement pas la façon dont on procède habituellement - ce n'est pas ce qu'on fait normalement. Il serait particulièrement mesquin d'exécuter l'ordonnance avant le règlement du litige en l'espèce, étant donnéque le défendeur a détenu M. Suresh dans l'aile psychiatrique de la prison Don, un établissement de détention de courte durée, pendant plus de deux ans, même si on ne lui reprochait pas d'avoir commis un acte de violence ou une activitécriminelle semblable. Parmi toutes les parties à un litige auxquelles l'État peut réclamer les dépens qui lui ont étéadjugés (et ne les réclame pas), M. Suresh est l'une des plus vulnérables, car il a étéphysiquement empêchéde travailler depuis tellement longtemps et, maintenant, d'avoir des contacts avec des Canadiens originaires de son pays, qui pourraient lui venir en aide.

Le demandeur réitère sa demande de report de la taxation et invoque, à l'appui de sa réplique, les prétentions qu'il a déjà fait valoir.

[6] Après avoir examiné les arguments des avocats et la jurisprudence susmentionnée, ainsi que d'autres causes pertinentes, j'estime que, dans les circonstances de l'espèce, un officier taxateur ne pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire de reporter la taxation des dépens que si des circonstances impérieuses le commandaient. Je ne prétends pas qu'un appel en instance n'a aucune incidence ou conséquence sur la taxation, mais je ne suis pas convaincu que l'existence d'un appel suffit, en soi, pour m'obliger à reporter la taxation. Bien que l'argumentation du demandeur sur ce point soit bien construite, je crois que cette argumentation aurait dû être présentée à la Cour dans le cadre d'une requête en sursis de l'exécution de l'ordonnance. En ma qualité d'officier taxateur, je n'ai pas le pouvoir de rendre pareille ordonnance. Aucun sursis n'a été accordéni même demandé. Par conséquent, je suis saisi aujourd'hui d'une ordonnance valide de la Cour, qui adjuge les dépens au défendeur. Selon cette ordonnance, le montant des dépens doit être fixé soit par voie de taxation, soit par entente entre les parties. Or, aucune entente n'ayant étéconclue, je suis tenu de taxer les dépens comme le prescrit l'ordonnance.


[7] Une deuxième question soulevée par le demandeur concerne la forme du mémoire de frais tel qu'il a étéprésenté. L'avocate fait valoir que ce mémoire, tel qu'il est rédigé, n'est pas conforme au Tarif B et que, pour cette raison, elle a eu de la difficultéà y répondre.

[8] L'avocat du défendeur affirme que le Tarif permet d'indiquer dans le mémoire, relativement à chaque service à taxer prévu par le Tarif, soit le nombre d'unités demandé, soit le nombre d'heures réclamé. L'avocat soutient que, pour l'essentiel, le mémoire de frais, tel qu'il est rédigé, est conforme au Tarif.

[9] Bien que je sois d'accord avec l'avocate du demandeur pour dire que le mémoire de frais du défendeur aurait pu être rédigé plus clairement, je ne suis pas persuadé que la méthode adoptée par l'avocat du défendeur vicie irrémédiablement la taxation. L'article 1 du Tarif B ne prescrit pas expressément de forme particulière pour le mémoire de frais. Toutefois, le paragraphe 1(2) énumère les éléments qui doivent obligatoirement y figurer, soit la colonne et le nombre d'unités demandé et, lorsque le service est taxable selon un nombre d'heures, le nombre d'heures réclamé, avec preuve à l'appui. L'avocat du défendeur mentionne chaque article dans ses prétentions écrites et le relie au nombre d'unités demandé. De plus, je suis d'avis que l'avocate du demandeur traite adéquatement de chaque article réclamépar le défendeur dans sa réponse.


[10]             Compte tenu du principe général édictédans la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), je procéderai à la taxation du mémoire de frais tel qu'il a étérédigé.

    

[11]       Complexité - Le demandeur prétend que l'action, à l'étape jusqu'à laquelle elle s'est poursuivie, n'a pas demandéde travail particulièrement complexe. L'avocate du demandeur soutient en outre que la plupart du temps a été consacréà toute une gamme de requêtes en ajournement, en fixation de délais et en radiation. Elle souligne qu'il ne s'agit que d'une instance parmi beaucoup d'autres auxquelles participe le demandeur et qui se sont déroulées simultanément. De plus, les autres instances mettaient en jeu bon nombre de questions identiques à celles soulevées en l'espèce.

[12]             Le défendeur fait valoir, par contre, que la question en cause dans l'action était inédite et exigeait une recherche approfondie non seulement en droit canadien, mais encore en droit international. Compte tenu de l'importance des questions en litige et de leur complexité, deux avocats ont été affectés à l'action, dont un avocat d'expérience en matière contentieuse et une avocate spécialisée en droit de l'immigration.


[13]             Dans sa réplique, l'avocate du demandeur réitère que l'action s'est poursuivie parallèlement à d'autres instances. Elle fait valoir que, si une recherche approfondie a étéeffectuée, ce n'est pas en premier lieu aux fins de l'action, mais plutôt aux fins des instances semblables auxquelles participaient le demandeur ainsi que d'autres parties. Ces instances ont été menées à fond et certaines sont antérieures à l'action. Elle souligne en outre que le ministre a traité en profondeur les questions en litige dans l'instance initiale concernant demandeur introduite sous le régime de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration.

[14]             Conformément à la règle 409 et au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale, je suis d'avis que l'affaire était importante et complexe à un certain point. L'avocate du demandeur dit elle-même que les questions soulevées par le demandeur revêtent de l'importance sur le plan de l'intérêt public. De plus, elle affirme que l'action, si elle s'était poursuivie jusqu'à l'instruction, aurait été qualifiée de « complexe dans une certaine mesure » .


[15]             Étant donné la nature de l'affaire, j'estime que le fait que l'action ait atteint ou non l'étape de l'instruction n'a pas d'incidence sur la complexité des questions soulevées par la cause d'action. Le facteur pertinent est l'appréciation de l'importance et de la complexité des questions en litige dans l'action au moment où le défendeur a envisagé la défense à présenter dans l'action. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'avocate du demandeur fait valoir que l'action s'est poursuivie parallèlement à d'autres instances. Elle soutient de plus que les questions en litige ont ététraitées en profondeur par le ministre dans l'instance initiale introduite sous le régime de l'article 40.1. À ma connaissance, il existe d'autres instances semblables auxquelles le demandeur, ou d'autres personnes sont parties. Compte tenu de la nature de ces instances, je suis d'avis que certaines, sinon la majorité des questions soulevées en l'espèce y ont aussi été débattues. Par conséquent, il ne serait ni réaliste, ni rentable d'effectuer une recherche qui a déjà été faite. Toutefois, je reconnais que les avocats du défendeur, s'ils pouvaient s'appuyer sur la recherche déjà effectuée, devaient néanmoins apprécier les circonstances particulières de l'espèce. J'ai examiné le dossier de la Cour en l'espèce et cet examen ne m'a révélé aucun motif de croire que la présente instance présentait un degré de complexitétrès élevé.

[16]       Article 2. Actes de procédure :

Le mémoire de frais réclame 715 $ pour cet article; il précise le nombre d'heures de travail et le taux horaire de 2 avocats et d'une stagiaire. L'article 1 du Tarif prévoit l'octroi non pas d'un montant fondésur un taux horaire, mais plutôt de 4 à 7 unités. L'avocat du défendeur avance que le défendeur a droit au plein montant de 700 $, ou à 7 unités, compte tenu du temps effectivement consacréà la recherche juridique. L'avocate du demandeur soutient que le prétendu nombre d'heures consacrées à la recherche semble exagéré et réitère sa prétention que la même recherche a été entreprise dans d'autres instances.


[17]             Compte tenu du paragraphe 400(3) et de la règle 409, ainsi que des remarques que j'ai formulées relativement à la complexité et à la recherche, j'accorderai 5 unités pour cet article.

[18]             Article 7. Communication de documents et interrogatoires :

Le mémoire de frais fait état du nombre d'heures de travail et du taux horaire pour cet article et arrive à une réclamation de 1 820 $. Dans ses prétentions écrites, l'avocat du défendeur souligne que ni l'affidavit de documents du demandeur, ni celui du défendeur ne sont très longs. Toutefois, de longs documents ont dû être examinés et évalués quant à leur pertinence. Il soutient de plus qu'il a fallu consacrer beaucoup de temps à ce travail et que 5 unités devraient être attribuées pour cette tâche.

[19]             L'avocate du demandeur plaide que l'affidavit de documents des « requérants » [sic] n'a énuméré aucun document aux fins de l'interrogatoire. L'affidavit du défendeur nommait l'attestation de sécuritévisée par l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration. Elle avance que le nombre d'heures réclamé par le demandeur est excessif et que 2 unités devraient être attribuées pour cet article.


[20]             Compte tenu du contenu des deux affidavits de documents, je suis d'accord avec l'avocate du demandeur pour dire que les 5 unités réclamées paraissent excessives. Toutefois, et malgré la teneur des affidavits de documents, l'avocat du défendeur a effectivement dû examiner plusieurs documents et en a apprécié la pertinence. J'accorderai 3 unités pour cet article.

[21]             Article 8

Le défendeur indique le nombre d'heures consacrées et le taux horaire, puis réclame 1 300 $ relativement à Me Leising, avocat général, 1 365 $ relativement à Me Mitchell, avocate, et 150 $ relativement à Mme Erramuspe, stagiaire. Dans ses prétentions, Me Leising souligne que les rencontres nécessaires pour préparer le représentant du défendeur, un expert du contre-espionnage, ont eu lieu à Ottawa et ont été longues. Il réclame 5 unités pour cette préparation. Il soutient en outre que la préparation de l'interrogatoire préalable du demandeur a aussi été longue, car elle nécessitait l'examen de 2 rapports psychiatriques produits par le demandeur, ainsi que l'examen de la totalité du dossier après une longue période d'inactivité. Il réclame 5 unités pour cette préparation.


[22]             L'avocate du demandeur affirme que le nombre d'heures réclamépar le défendeur pour le temps consacré à l'examen des documents est exagéré. Elle soutient que, comme aucun des renseignements du SCRS n'a été divulgué, l'examen de ces documents était inutile, car tous ces documents avaient été examinés par les avocats du ministère de la Justice dans l'instance introduite sous le régime de l'article 40.1 et aucun n'avait étécommuniqué. Par ailleurs, elle plaide que l'examen des dossiers tenus par le SCRS ou la Commission de l'immigration relativement à M. Suresh constitue une tâche qui appartient habituellement aux fonctionnaires de l'immigration ou du SCRS. Elle fait valoir que le nombre total d'unités accordées ne devrait pas dépasser 3 unités (soit 1 unitépour la préparation du représentant du défendeur et 2 unités pour la préparation de l'interrogatoire de M. Suresh).

[23]             J'accorderai 2 unités pour la préparation du représentant du défendeur et 3 unités pour la préparation de l'interrogatoire de M. Suresh, soit 5 unités au total pour cet article.

[24]             Article 9

Les prétentions du défendeur révèlent que l'interrogatoire du représentant du défendeur a demandéun peu moins de 3 heures et réclame 3 unités pour chaque heure de présence de Me Leising.

[25]             En ce qui concerne l'interrogatoire du demandeur, l'avocat soutient qu'une demi journée a été réservée à cet interrogatoire. Toutefois, l'interrogatoire a dû être ajourné parce que le demandeur n'était pas en mesure de fournir des renseignements sur des questions concernant les dommages-intérêts. Le temps allouéa étéperdu et l'avocat du défendeur réclame 3,5 heures, à raison de 3 unités pour chaque heure.


[26]             Dans ses prétentions, l'avocate du demandeur souligne que, bien que le défendeur réclame près de 3 heures pour l'interrogatoire préalable de M. Boeckaer (le représentant du défendeur), la transcription indique que cet interrogatoire a durédeux heures et dix minutes. Elle prétend qu'il s'agit d'un autre exemple d'exagération de la part du défendeur.

[27]             Quant à l'interrogatoire préalable raté de M. Suresh, l'avocate croit qu'il n'est pas possible de réclamer du temps qui n'a pas été réellement consacré à une rencontre.

[28]             Pour ce qui est de l'interrogatoire de M. Boeckaer, j'accorderai 2 heures, multipliées par 2 unités.

[29]             En ce qui concerne l'interrogatoire de M. Suresh, si je saisis bien les prétentions des avocats, l'interrogatoire de M. Suresh a effectivement débuté, mais il a été ajournéaprès environ une demi-heure. Néanmoins, l'avocat du défendeur voudrait être indemnisé pour les 3 heures allouées et perdues. L'article 9 du Tarif prévoit l'octroi d'unités pour chaque heure de « présence aux interrogatoires » .

[30]             L'officier taxateur Stinson définit clairement le terme « indemnisation » dans la décision Byers Transport Limited c. Dorothy Kosanovich et autre, A-333-94, où il dit :       

Le mot « indemnisation » veut dire qu'une personne dédommage une autre de la perte ou d'une dépense associée à un fait quelconque que subit cette dernière. Dans un litige, le concept de l'indemnisation englobe l'étendue de l'obligation dans laquelle se trouve une partie déboutée de payer les dépenses du litige que son adversaire a dûengager. Si cet adversaire n'est pas tenu de payer des honoraires à son procureur pour les services professionnels de ce dernier ou d'acquitter des débours particuliers malgréqu'il ait reçu le service en question dans l'un ou l'autre cas, ou les 2, la partie déboutée n'est pas obligée d'indemniser son adversaire à cause du principe fondamental qui veut qu'une partie ne doive pas tirer profit des frais. C'est donc dire que la prémisse de Mme Kosanovich selon laquelle la partie « honoraires » d'un état de compte serait indemnisable, même si la cause était poursuivie bénévolement, est indéfendable.

[31]             Le défendeur allègue simplement qu'une demi journée a été réservée à l'interrogatoire oral du demandeur, qui a dû être ajourné, et que le temps alloué, d'une durée de 3,5 heures, a été perdu. Je n'ai trouvé aucun élément de preuve ni argument dans les prétentions du défendeur qui expliquerait quelle activitéou quel service serait couvert par ces trois heures et demie. Par conséquent, compte tenu du libellé de l'article 9 du Tarif B, de la décision Byers c. Kosanovich, précitée, et de l'absence de directive de la Cour, j'accorderai une demi-heure, multipliée par 2 unités, pour la présence à l'interrogatoire préalable de M. Suresh.

[32]             Sous cette rubrique du Tarif, le défendeur réclame les dépens relativement à cinq requêtes interlocutoires. Les prétentions soumises en réponse par le demandeur sont reproduites ci-dessous :


[Traduction]     Services rendus relativement à des requêtes : Me Leising a réclamé29 heures. Me Mitchell a réclamé51,5 heures. Mme Erramuspe, la stagiaire, a réclamé3,5 heures. Le défendeur n'a pas ventiléles heures réclamées dans cette catégorie; il est donc difficile de présenter des observations quant aux heures de travail des 2 avocats. Tout comme ci-dessus, il ne semble pas exister de disposition qui permet la facturation des heures de travail d'un stagiaire « interne » . La colonne III du Tarif B prévoit de 3 à 7 unités pour la préparation et le dépôt d'une requête contestée et de 1 à 3 unités pour chaque heure de comparution lors d'une requête.

Cinq requêtes et une demande informelle visant la fixation de délais ont étéprésentées. Les requêtes et la demande sont décrites ci-dessous en ce qui concerne les comparution et les ordonnances prononcées par la Cour :

a.              Requête du demandeur en vue d'obtenir des directives pour la fixation de délais, 23 mai 1996, modifiée le 4 septembre 1996 : délais fixés, aucune adjudication des dépens (20 février 1997, le juge en chef adjoint).

b.             Requête du défendeur en ajournement de la requête visant la fixation de délais présentée par le demandeur, 27 mai 1996 : ne semble pas avoir ététranchée directement, aucune adjudication des dépens (27 mai 1996, le juge en chef adjoint).

c.             Requête en radiation présentée par le défendeur, 14 août 1996 : comparution en personne des avocats le 6 septembre 1996, comparution de Me Leising, adjudication des dépens suivant l'issue de l'instance (8 novembre 1996, le juge en chef adjoint).

d.             Requêteen ajournement présentée par le défendeur, 17 juillet 1997 : pas de comparution en personne, aucune adjudication des dépens (8 août 1997, le juge McKeown).

e.             Demande de fixation de la date de l'instruction présentée par le demandeur, 6 mars 1998 : téléconférence, comparution de Me Leising, aucune adjudication des dépens (26 mars 1998, le juge Hugessen).

f.              Requête présentée par le demandeur pour la fixation de la date de l'instruction, 15 mars 1999 : pas de comparution en personne, aucune adjudication des dépens, directives seulement (26 avril 1999, le juge Tremblay-Lamer).

Àce que je comprends, les dépens relatifs à une requête ne peuvent pas être réclamés automatiquement, mais doivent être accordés relativement à chaque requête en vertu de la règle 401. (1) des Règles de la Cour fédérale (1998). La Cour a conclu que chaque requête est distincte. AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd., [1998] A.C.F. no 904; Veselinovic c. M.R.N., [2000] A.C.F. no 104.


La seule requête que le défendeur peut apparemment inclure dans son mémoire est la requête en radiation car la Cour a statuéque les dépens relatifs à cette requête suivraient l'issue de l'instance.

La requête en radiation n'était pas compliquée en ce sens que, bien que des questions constitutionnelles aient étésoulevées par le demandeur, le défendeur demandait la radiation de la demande essentiellement parce que ces questions avaient déjà ététranchées par le jugement de la Cour dans l'affaire Ahani c. La Reine. La Cour a radiéla partie de la demande qui était identique à la demande de M. Ahani. La faible complexitéde la requête ressort du mémoire déposépar le défendeur à l'appui de la requête : il compte moins de deux pages et l'argument substantiel est exposédans deux courts paragraphes qui s'appuient sur deux causes établissant le critère applicable pour radier une déclaration, Hunt c. Carey, et qu'il était clair et évident que la demande devait être radiée, Ahani c. La Reine. L'affidavit à l'appui comporte uniquement, comme pièces jointes, de la correspondance et une requête présentée dans une autre instance. Trois unités devraient être accordées pour la préparation, ce qui refléterait la faible complexitéde la requête et le temps consacréà celle-ci. L'article 5 du Tarif ne permet pas de multiplier le nombre d'unités par un nombre d'heures, Simmons I.P. Inc. c Park Avenue Furniture Corp., [1999] A.C.F. no 1382.

Je n'ai pu retrouver dans mes notes combien de temps avait durél'audition de la requête. En l'absence d'une réclamation établie selon un nombre déterminéd'heures, il faut compter, au mieux, une heure. Le nombre d'unités devrait être fixéà 1, parce que la requête n'était pas du tout complexe et portait sur un domaine précis du droit, soit la radiation d'une déclaration en raison principalement d'une décision antérieure que la Cour considère pertinente. De plus, il n'est pas possible de déterminer si le montant réclamécouvre la comparution à la fois de Me Leising et deMe     Mitchell. La comparution d'un seul avocat doit être réclamée en l'absence d'une ordonnance de la Cour. Pratt c. Meredith, précité, au par. 7.

[33]             La position du défendeur :


[Traduction]Sous cette rubrique, la colonne III permet un total de 3 à 7 unités pour la préparation de chaque requête contestée ou, en termes pécuniaires, de 300 $ à 700 $ par requête. De même, le Tarif permet de 1 à 3 unités ou de 100 $ à 300 $ pour chaque heure de comparution pour chaque requête. J'ai fondéma réclamation sur un montant de 300 $, parce que je suis un avocat d'expérience, membre du Barreau depuis 1979. Comme le souligne le demandeur, cinq requêtes, toutes contestées, ont étéprésentées dans l'instance, et le défendeur a eu entièrement gain de cause dans chaque cas. Rien n'interdit au défendeur de recouvrer ses dépens pour chacune des requêtes, étant donnéque la question des dépens n'a pas ététranchée à l'époque par le juge qui a entendu quatre des requêtes et que le juge qui a entendu la cinquième a statuéque les dépens suivraient l'issue de la cause. Bien que la règle 401 ne permette pas que les requêtes fassent l'objet d'ordonnances individuelles d'adjudication des dépens, cette règle n'interdit pas le recouvrement des dépens relatifs à ces requêtes, intégrés aux dépens relatifs à l'action lorsqu'aucune ordonnance distincte n'a étéprononcée à l'époque. Les montants réclamés, établis selon le nombre d'unités demandé, se répartissent ainsi :

a) Requête en fixation de délais du 23 mai et du 4 septembre. J'ai comparu en personne environ une heure à l'audition de ces deux requêtes. De plus, pour chacune, j'ai dûexaminer le dossier et consulter le client et des témoins éventuels. Si l'on compte 3 unités pour la préparation de chacune et 3 unités pour ma comparution (1 heure x 300 $), on arrive à un total de 1 200 $.

b) Requête en radiation présentée par le défendeur. Comme l'indiquent clairement les documents déposés par les parties, il s'agissait d'une requête complexe qui demandait une recherche approfondie, le dépôt de mémoires et de recueils de textes à l'appui, ainsi qu'une plaidoirie orale qui a duréenviron 3 heures au total. La question en litige était assez complexe pour que l'affaire soit mise en délibérépendant une longue période. En comptant 7 unités pour la préparation et 3 unités multipliées par 3 heures pour ma comparution, on arrive à un total de 1 600 $.

c) Requête en ajournement du 17 juillet. Il s'agissait d'une requête contestée tranchée sur la base de prétentions écrites. Elle a demandéla préparation d'une requête, d'une dossier et d'un affidavit. Le défendeur réclame 7 unités de préparation et une heure de comparution pour la préparation des prétentions écrites tenant lieu de comparution, ce qui représente un total de 1 000 $.

d) Téléconférence du 6 mars 1998. Cette procédure a débutécomme une requête contestée, le demandeur réclamant avec insistance une date d'instruction immédiate et le défendeur soutenant qu'il fallait d'abord trancher la question de la détention du demandeur. Avant l'audition de la requête, la question de la détention du demandeur avait ététranchée et le demandeur ne réclamait plus une date d'instruction rapprochée. Environ 35 minutes ont étéconsacrées à la téléconférence et à une conférence avec l'avocate du demandeur. Sept unités pour la préparation et une heure pour la comparution sont réclamées, pour un total de 1 000 $.

e) Requête du 15 mars 1999, tranchée sur la base de prétentions écrites. Il s'agissait aussi d'une requête contestée par laquelle le demandeur qui n'avait pris aucune mesure depuis un an voulait obtenir la fixation d'une date d'instruction. Un dossier de requête, un affidavit et une historique complète du dossier ont dûêtre préparés, ainsi qu'un mémoire. Sept unités de préparation et une heure de comparution pour la préparation des prétentions écrites tenant lieu de comparution sont réclamées, pour un total de 1 000 $.

Voilà les éléments qui fondent ma réclamation totale de 5 800 $. La réclamation de Me Mitchell s'appuie sur le temps consacréà la recherche juridique relative à ces requêtes et le temps réclamépour Mme Erramuspe a étéconsacréà la préparation de son affidavit du 15 mars 1999, pour un total de 12 670 $.


[34]             Voici la réponse ce qu'a répliqué le demandeur :

[Traduction]      Le défendeur fait tout simplement erreur en affirmant avoir le droit de percevoir ses dépens relativement aux requêtes alors qu'il n'y a pas eu d'adjudication des dépens suivant l'issue de l'instance ou sans égard à l'issue de l'instance. AIC Ltd. c Infinity Investment Counsel Ltd., [1998] A.C.F. no 904; Veselinovic c. M.R.N., [2000] A.C.F. no 104. Le seul recours que peut exercer le défendeur consiste à s'adresser à nouveau à la Cour pour lui demander de lui adjuger les dépens relativement à ces requêtes, car ceux-ci n'ont pas étéadjugés, sauf relativement à l'une des requêtes.

i.       Requêtes en fixation de délais : Les dépens n'ont pas étéadjugés. Le dossier de la Cour n'indique pas clairement ce qu'il est advenu de la demande d'ajournement présentée par le défendeur - elle semble avoir étéignorée. La requête fixation de délais présentée par le demandeur a finalement entraînéla fixation de délais. Le défendeur peut difficilement prétendre avoir eu gain de cause relativement à l'une ou l'autre de ces requêtes.

La prétention du défendeur qu'il a dûconsulter son client et des témoins éventuels relativement à ces requêtes semble exagérée : les requêtes ont étéprésentées par le demandeur, en vue de faire fixer des délais pour l'accomplissement des étapes à venir, et par le défendeur, en vue de faire reporter la fixation de délais. On peut difficilement comprendre quels témoins éventuels auraient pu être appelés à comparaître relativement à ces requêtes; le juge des requêtes n'entend même pas de témoins de vive voix.

ii.       Requête en radiation :Les dépens relatifs à cette requête ont étéadjugés. Le demandeur a déjà présentédes observations relativement à cette question, mais il ajoute que le défendeur se trompe lorsqu'il prétend que le temps qu'il a fallu à la Cour pour rendre sa décision reflète la complexitédes questions en litige. Il se peut que la Cour ait étéoccupée par d'autres instances et, quoi qu'il en soit, il était habituel que le juge Jerome ne rende sa décision qu'après un long délai.

iii.       Requête en ajournement : La Cour n'a pas adjugéles dépens. Il s'agissait d'une requête en ajournement présentée par le défendeur qui voulait attendre jusqu'à ce que le juge désignédécide si l'attestation de sécuritéétait raisonnable. Elle ne demandait pas vraiment de temps, n'était pas complexe et ne comportait pas de questions de droit complexes.


iv.      Téléconfé rence de mars 1998 : Le défendeur réclame 1 000 $ pour ce qui était essentiellement une lettre adressée à la Cour pour lui demander de fixer une nouvelle date d'instruction, une réponse simple et un entretien par voie de téléconférence. Le défendeur exagère grossièrement cette procédure. Cette téléconférence ne demandait aucune préparation.

v.       Requête en fixation d'une date présentée en mars 1999 : Tout comme les requêtes antérieures visant la fixation d'une date, il ne s'agissait pas d'une requête complexe. Il s'agissait de discuter de la question de savoir si une nouvelle date devait être fixée pour l'instruction, ce à quoi s'opposait le défendeur. Bien que le défendeur ait déposéun affidavit en réponse et de très brèves observations, un échéancier avait déjà étéétabli lors d'une procédure interlocutoire antérieure.

Le défendeur semble persister à réclamer des montants pour une deuxième avocate et une stagiaire. Ces dépens ne sont pas prévus par le Tarif.

[35]             Les requêtes qui ont donné lieu à des ordonnances ou à des directives en date du 20 février 1997, du 27 mai 1997, du 8 août 1997, du 26 mars 1998 et du 26 avril 1999 ne contiennent aucune disposition concernant les dépens et, en conséquence, les honoraires reliés à ces articles ne peuvent être accordés. Àcet égard, je fais miens les propos suivants tenus par l'officier taxateur Stinson dans l'affaire Gemby c. Sa Majestéla Reine du chef du Canada et autres, dossier T-1238-98 :

[Traduction]      Les ordonnances relativement auxquelles les articles 4 et 5 sont réclamés ne contiennent aucune disposition concernant les dépens. Le pouvoir discrétionnaire décrit dans le paragraphe 400(1) des Règlesdoit s'exercer de façon visible sous la forme d'un jugement ou d'une ordonnance. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, il n'existe pas de droit aux honoraires relativement aux articles 4 et 5.

[36]             De même, dans l'affaire Veselinovic c. Canada, précitée, il dit :

Il y a trois demandes sous l'article B5 relatif à la préparation d'une requête contestée. Deux d'entre elles, qui visent respectivement à obtenir une prorogation du délai fixépour introduire un appel et un cautionnement pour frais, ont conduit au prononcéd'ordonnances qui sont silencieuses quant à la question des dépens. Les officiers taxateurs n'exercent pas le pouvoir que confère la règle 400(1). La Cour exerce ce pouvoir lorsqu'elle statue sur une affaire particulière et elle doit le faire de façon visible. En conséquence, j'enlève ces 2 articles.


[37]             Quant à la requête en radiation, j'ai examiné le dossier de la Cour et j'ai conclu que la requête en radiation présentée par le défendeur a étéentendue devant le juge en chef adjoint Jerome le 9 septembre 1996. J'ai de plus constatéque, le 9 septembre 1996, le juge était aussi saisi d'une deuxième requête, présentée par le demandeur en vue d'obtenir des directives. De plus, le dossier de la Cour révèle que l'audition de ces questions a débuté à 15 h 25 et s'est terminée à 16 h, au moment où la Cour a rendu sa décision relativement à la requête en radiation. Il ressort en outre du dossier de la Cour que les documents déposés par le défendeur à l'appui de sa requête en radiation se résumaient à un mémoire des faits et du droit qui comptait 2 pages.

[38]             Tel que je l'ai mentionné plus tôt, le défendeur soutient qu'il s'agissait d'une requête complexe qui demandait une recherche approfondie et que la question en litige était suffisamment complexe pour que la Cour réserve son jugement pendant une très longue période. Le défendeur réclame 7 unités pour la préparation et 3 heures à raison de 3 unités par heure pour la comparution.


[39]             Après avoir examiné le dossier et lu les motifs prononcés par la Cour à l'appui de son ordonnance relative à la requête en radiation, je ne suis pas persuadé qu'il s'agissait d'une requête complexe qui demandait une recherche approfondie. De plus, étant au courant de la charge de travail de la Cour à l'époque, je n'attache aucune importance au fait que le juge en chef associéait pris un mois à rendre sa décision relativement à la requête. En l'absence de preuve à l'appui, je suis d'avis que la recherche nécessaire pour rédiger un mémoire des faits et du droit qui compte 2 pages ne peut être qualifiée de recherche approfondie. J'accorderai 3 unités pour la préparation et une heure multipliée par une unitépour la comparution.

[40]             Articles 10, 11, 12 et 13. Procédures préalables à l'instruction ou à l'audience :

Voici ce que répond le demandeur concernant cet article :

[Traduction]      Services rendus relativement à l'instruction : Me Leising a réclamé8 heures. Mme Erramuspe, la stagiaire, a réclamé4 heures. La colonne III du Tarif B permet de 2 à 5 unités pour la préparation de l'instruction, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le Tarif. Ces dépens peuvent être inclus dans le mémoire même si l'instruction n'a jamais lieu. La préparation pour chaque jour d'instruction représente de 2 à 3 unités.

L'inclusion dans le mémoire de frais du temps consacréà la préparation de l'instruction est prématurée. Aucune date n'a étéfixée pour l'instruction et l'instance n'a pas atteint une étape assez avancée pour qu'on puisse envisager que du temps a pu être consacréà la préparation de l'instruction. Aucune uniténe devrait être accordée pour cette catégorie, car le travail effectuéentre dans d'autres catégories, comme la préparation des documents. Il est bien établi que cet article du Tarif permet que ces dépens soient pris en compte même si l'affaire ne se poursuit pas jusqu'à l'instruction, mais cela doit survenir surtout dans le cas oùune partie prépare réellement l'instruction et oùune transaction est conclue à la dernière minute, lorsque l'avocat est déjà prêt à plaider. Cela ne s'est pas produit en l'espèce parce que l'interrogatoire préalable de M. Suresh n'a pas ététerminéet que le défendeur n'a jamais produit le mémoire des fais et du droit exigépar la Cour avant que l'action puisse être inscrite pour instruction.

[41]             Voici le point de vue du défendeur :


[Traduction] L'affaire a étéinscrite 2 fois pour instruction à une date déterminée qui a dûêtre reportée parce que, une fois, le demandeur n'avait pas pris les mesures prescrites par une ordonnance de monsieur le juge Jerome et, l'autre fois, le demandeur n'avait pas menéà terme une autre instance devant monsieur le juge Teitlebaum. Comme une date déterminée a étéfixée à 2 reprises, une préparation importante avait étéeffectuée chaque fois, y compris la rédaction de mémoires de droit, la présence à des conférences de fixation d'une date, la rencontre de témoins et la préparation de rapports d'experts. Sept unités sont réclamées pour un total de 1 700 $.

[42]             Voici ce que répond le demandeur :

[Traduction]      Me. Leising déforme la réalitélorsqu'il prétend que c'est le défaut du demandeur de prendre certaines mesures qui a menéau report des deux dates fixées pour l'instruction. Jamais l'instruction n'a étéfixée à un jour du mois de mai 1997. La date d'instruction de septembre 1997 a étéreportée à la demande du défendeur parce que le défendeur (et le défendeur seul) voulait attendre que le juge désignétermine l'examen du caractère raisonnable de l'attestation de sécurité.

Me Leising exagère aussi lorsqu'il affirme avoir consacrébeaucoup de temps à la rédaction d'un mémoire de droit, parce que le défendeur, bien qu'il ait ététenu de déposer son mémoire au plus tard le 30 août 1997, ne l'a jamais déposé. Le défendeur semble par ailleurs réclamer du temps consacréaux requêtes, qu'il réclame aussi ci-dessus : cette façon de procéder est habituellement considérée comme de la double facturation.

[43]             Comme je l'ai déjà mentionné, le demandeur estime qu'il est prématuréd'inclure la préparation de l'instruction dans le mémoire de frais parce que la date de l'instruction n'a pas été fixée et parce que l'instance n'a pas atteint une étape assez avancée pour qu'on puisse envisager que du temps a pu être consacré à la préparation de l'instruction.

[44]             Le défendeur soutient que, parce que l'affaire a étéinscrite pour instruction à une date déterminée à deux reprises, il a fallu à ces deux occasions effectuer du travail important pour préparer l'instruction.


[45]             Le demandeur réplique qu'une seule date a été fixée pour l'instruction et que cette date a étéreportée à la demande du défendeur parce que celui-ci voulait attendre que le juge désigné termine l'examen du caractère raisonnable de l'attestation de sécurité. De même, le demandeur a plaidéque le temps indiqué pour la préparation de l'instruction est exagéréet que le défendeur inclut aussi du temps qu'il a consacréaux requêtes et qu'il a déjà réclamédans le mémoire. L'avocate soutient qu'il s'agit de double facturation.     

[46]             Le dossier révèle qu'une ordonnance prononcée le 20 février 1997 fixait des délais pour la signification et le dépôt des affidavits par les parties, la fin des contre-interrogatoires ainsi que le dépôt et la signification des mémoires, et fixait la date d'instruction au lundi 22 septembre 1997, à 9 h, à Toronto.

[47]             Le dossier de la Cour révèle aussi que, dans une lettre adressée au greffe en date du 30 juin 1997, l'avocate du demandeur a demandé que l'instruction de l'action ait lieu au palais de justice provincial parce que le demandeur était toujours détenu et que les installations du palais de justice provincial faciliteraient la présence du demandeur à l'audience. Dans le premier paragraphe de cette lettre, l'avocate du demandeur dit ce qui suit :

[Traduction] Le demandeur susmentionnéest partie à une action devant la Cour fédérale, dont l'audition a étéfixée en septembre 1997 et doit durer une semaine. L'action est en état dans la mesure oùles affidavits ont étédéposés, les contre-interrogatoires sont terminés et le mémoire du demandeur sera déposéaujourd'hui conformément aux directives de la Cour.

[48]             Je constate que la rubrique D du Tarif, Procédures préalables à l'instruction ou à l'audience, comprend les articles qui suivent :

Article 10 - Préparation à la conférence préparatoire, etc.;

Article 11 - Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure;

Article 12 - Avis demandant l'admission de faits ou admission de faits, etc.;

Article 13 - Honoraires d'avocat :

(a)         préparation de l'instruction ou de l'audience, qu'elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif;

(b)         préparation de l'instruction ou de l'audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

[49]             Sous cette rubrique, le mémoire de frais du défendeur ne fait pas de distinction entre les montants réclamés pour les articles 10, 11, 12 et 13, mais indique simplement le nombre d'heures de travail et le taux horaire des deux avocats et de la stagiaire. Dans ses prétentions, l'avocat du défendeur réclame au total 17 unités sous cette rubrique. Aucune précision n'a été fournie concernant le nombre d'unités réclamépour chaque article. De même, l'unique paragraphe des prétentions du défendeur qui porte sur cette rubrique ne ventile pas les services ou les activités en cause.


[50]             L'argument du demandeur selon lequel l'affaire n'a jamais été inscrite pour instruction est manifestement erroné. Dans sa correspondance avec le greffe, le demandeur dit qu'une date a étéfixée pour l'instruction et que l'action est en état jusqu'au dépôt du mémoire du demandeur.

[51]             Bien qu'il soit très difficile de discerner, à partir du mémoire de frais ou des prétentions du défendeur, quel nombre d'unités est réclamé pour chaque article, j'estime que, compte tenu qu'une date avait étéfixée pour l'instruction, du temps et des efforts ont été consacrés à sa préparation par l'avocat du défendeur. Par conséquent, en l'absence de preuve à l'appui, je suis d'avis d'accorder 2 unités pour l'article 10 et 3 unités pour l'article 13.

[52]             Les débours :

Le défendeur réclame des débours de 244,71 $, versés à Victory Verbatim pour la transcription, et de 82,93 $, versés à Avonti Paralegal pour la signification d'actes de procédure. Les factures et les chèques correspondants pour ces deux paiements sont joints en annexe aux prétentions écrites du défendeur.

[53]             La position du demandeur concernant les débours est la suivante :


[Traduction] Débours : Selon le paragraphe 1(4) du Tarif B, une demande de débours, autres que ceux payés au greffe, doit être appuyée d'un affidavit ou d'une preuve fournie par l'avocat qui comparait à la taxation. En l'espèce, le défendeur a convenu de ne pas comparaître en personne, sans toutefois déposer d'affidavit. La Reine a certes des débours, mais elle a choisi de ne pas en fournir la preuve; en conséquence, aucun montant ne devrait être approuvéau titre des débours. Pratt v Meredith, précité, aux par. 10 et 11.

[54]             La position du défendeur est la suivante :

[Traduction]Les reçus relatifs aux débours réclamés sont joints en annexe. J'atteste que nous avons payéces dépenses. Comme il s'agit d'une comparution par écrit, je suppose qu'un affidavit n'est pas nécessaire. Si je fais erreur sur ce point, je peux en fournir un.

[55]             Voici la réplique du demandeur :

[Traduction]Débours : Le défendeur n'a pas respectéles règles quant à la preuve des débours et ceux-ci ne doivent pas lui être accordés. La preuve des débours aurait dûêtre fournie avec le mémoire de frais initial, et non après le dépôt des prétentions du demandeur; même maintenant, le défendeur ne s'est pas conforméau règles quant à leur preuve.

[56]             Malgréla position du demandeur sur ce point, je suis d'avis que les 2 paiements de débours réclamés dans le mémoire de frais sont raisonnables et, comme une copie des factures et des chèques est jointe en annexe aux prétentions écrites du défendeur, j'accepte l'attestation écrite de l'avocat du défendeur portant que ces dépenses ont été payées et j'accorde ces deux montants en entier au titre des débours.


[57]             En conclusion, j'estime devoir, en qualitéd'officier taxateur, faire quelques remarques supplémentaires sur la présentation du mémoire des dépens soumis aux fins de la taxation. Je crois que les parties doivent respecter le plus strictement possible les modalités prescrites au paragraphe 1(2) du Tarif A parce que la signification d'un mémoire de frais à la partie adverse a pour but de l'informer de ce qui est réclamé pour chaque article énumérédans le Tarif.

[58]             Le Tarif B est divisé en articles se rapportant à des services à taxer. Le fait de soumettre à l'officier taxateur un mémoire qui se contente d'énumérer le nombre d'heures attribuées à chaque article prévu par le Tarif ne lui fournit pas les renseignements nécessaires à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il est très utile à la fois pour l'officier taxateur et pour la partie adverse que le mémoire de frais précise l'article en vertu duquel chaque montant est réclamé, le service à taxer fourni, le nombre d'unités réclamé et, lorsque c'est pertinent, le nombre d'heures réclamé. En ce qui concerne les articles qui permettent l'octroi d'un nombre d'unités pour chaque heure, le nombre d'heures et une preuve à l'appui doivent être inclus. Je n'interprète pas le paragraphe 1(4) du Tarif B comme établissant une obligation absolue de fournir un affidavit relativement aux débours dans chaque cas. J'estime qu'un affidavit relatif aux débours bien rédigé est toujours utile pour prouver les débours réclamés.


[59]             Compte tenu de ce qui précède, je taxe le mémoire de frais du défendeur au montant de 2 700 $ au titre des honoraires et de 327,64 $ au titre des débours, pour un total de 3 027,64 $. Un certificat de taxation sera délivréen conséquence.

                 P. Pace                  

       Officier taxateur        

Toronto (Ontario)

6 juillet 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

Date : 20000706

                                                Dossier : IMM-1390-96

ENTRE :

MANICKAVASAGAM SURESH

                                                                             demandeur

                                                                                          

- et -

SA MAJESTÉLA REINE

                                                                              défendeur

                                                   

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                                                   


                    COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

      AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dossier : IMM-1390-96

DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT une action sollicitant un jugement déclaratoire entre Manickavasagam Suresh et Sa Majestéla Reine, en vertu de l'article 17 de la Loi sur la Cour fédé rale:

ET la détention de Manickavasagam Suresh;

ET le paragraphe 52 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982, les articles 2, 7, 9, 15 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;

ET les articles 1 et 2 de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice 111.

                             MANICKAVASAGAM SURESH

demandeur

                                                   - et -

SA MAJESTÉLA REINE

défendeur

DATE DE LA TAXATION :                         Sur la base de prétentions écrites

LIEU DE LA TAXATION :                          Toronto (Ontario)

MOTIFS PRONONCÉS PAR :                      P. Pace, officier taxateur

EN DATE DU :                                                 6 juillet 2000   


ONT COMPARU :

Barbara Jackman                                   pour le demandeur

Jim W. Leising                           pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barbara Jackman

Jackman, Waldman & Associates

Avocats

281, avenue Eglinton est

Toronto (Ontario)

M4P IL3                                                 pour le demandeur

Jim W. Leising    

Ministère de la Justice

the Exchange Tower

130, rue King ouest          

Bureau 3400, Boîte 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6                                               pour le défendeur

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