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Date : 20030206

Dossier : T-641-02

Référence neutre : 2003 CFPI 128

OTTAWA (Ontario), le 6 février 2003.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MACKAY

ENTRE :

                                             JANDA PRODUCTS CANADA LIMITED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                                MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                      défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS

Le juge MacKay

[1]                 Par sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a sollicité une ordonnance annulant la décision du ministre défendeur rendue au moyen d'un avis de nouvelle cotisation daté du 22 février 2000 en rapport avec des taxes réclamées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.


[2]                 Avant que cette demande ne soit entendue, le défendeur, reconnaissant que la décision contestée pouvait avoir été fondée sur une constatation de fait erronée et prise sans tenir compte des éléments pertinents, a sollicité une ordonnance accueillant, de consentement, la demande de contrôle judiciaire et renvoyant l'affaire à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour qu'elle procède à un nouvel examen. Subsidiairement, le ministre a sollicité une prorogation du délai pour déposer un dossier de demande en réponse à celui déposé par la demanderesse.

[3]                 La demanderesse ayant, depuis un certain temps, cherché à persuader les représentants de l'ADRC qu'elle avait droit, si on établissait sa cotisation correctement, à une remise de taxes payées, et ayant insisté, après la nouvelle cotisation, pour que l'ADRC examine l'affaire à nouveau, mais toujours sans résultat, a contesté la requête du défendeur lors de l'audience tenue en décembre 2002 à Toronto (Ontario).

[4]                 Après avoir entendu les avocats des parties, j'ai accueilli, de consentement, la demande du défendeur, ordonné que la décision contestée soit annulée et que l'affaire soit renvoyée au ministre défendeur pour qu'il procède à un nouvel examen selon ce qui a été convenu entre les avocats des parties.


[5]                 À l'audience, la question des dépens a été soulevée, la demanderesse visant à obtenir les dépens sur une base avocat-client. J'ai mentionné qu'il n'y avait pas de preuve pour appuyer une telle demande. J'ai invité les avocats à se parler et à chercher un terrain d'entente sur un niveau de dépens à recommander et leur ai demandé que, à défaut de s'entendre, chacun produise ses observations écrites concernant les dépens à des dates précises pour que la Cour puisse les examiner. Comme il n'y a pas eu d'entente, chacun d'eux a formulé ses observations écrites tel qu'ordonné et j'ai eu l'occasion de les examiner.

[6]                 La demanderesse fait valoir qu'elle devrait se voir accorder des dépens, puisque la présentation de sa demande était pour elle le seul moyen de contester la vérification et la cotisation, après avoir cherché, pendant quelques mois, à persuader l'ADRC que sa vérification reposait sur des données erronées, mais sans résultat, pour finalement obtenir du ministre qu'il admette que cela semblait être le cas. Cette admission n'a été faite qu'une fois que le dossier de la demanderesse a été déposé à la Cour dans sa demande de contrôle judiciaire. En outre, la demanderesse fait valoir que, pour l'essentiel, elle a eu gain de cause, le but de sa demande de contrôle judiciaire ayant été atteint, et que tous les frais inhérents à cette demande étaient nécessaires du fait du défaut, de la part de l'ADRC, de reconnaître le caractère inadéquat de son propre processus de vérification. La demanderesse fait valoir que la situation justifie l'attribution d'une somme forfaitaire pour les dépens, en plus des sommes prévues au tarif en vertu des Règles de la Cour, comme indemnisation raisonnable pour les frais que la demanderesse a engagés.


[7]                 La demanderesse présente deux projets de mémoire de frais : l'un sur la base avocat-client pour un montant de 96 951 $ et l'autre en vertu de la colonne V du tarif B, totalisant 15 501 $, les deux comprenant des déboursés de 2 330 $, y compris la TPS et la TVP. On fait valoir que l'octroi de dépens en vertu du tarif laisserait la demanderesse avec une perte significative et, dans les circonstances, la demanderesse vise à obtenir des dépens pour un montant de 65 000 $, soit environ les deux tiers des frais sur la base avocat-client.

[8]                 Les observations du défendeur sont résumées par écrit comme suit :

[traduction]

15.            Dans les circonstances de la présente affaire, il est raisonnable que la demanderesse se voit attribuer des dépens partie-partie en vertu de la colonne III du tableau du tarif B, mais en rapport avec sa demande seulement. Lors de l'audition de la requête dans la présente affaire, la Cour a refusé la demande de la demanderesse pour que des dépens lui soient attribués sur la base avocat-client. Dans la présente affaire, un tel octroi n'est pas justifié et la Cour a rejeté cette demande lorsqu'elle fut présentée à l'audience. Comme le défendeur a eu gain de cause sur toute la ligne au sujet de sa propre requête, aucun frais ne doit être attribué à la demanderesse en rapport avec cette requête. Le consentement du défendeur à renoncer aux frais relativement à sa requête devrait être pris en compte lors de l'attribution à la demanderesse des dépens relativement à sa demande. Comme il s'agissait d'une affaire de complexité moyenne, l'attribution de dépens en vertu de la colonne V du tableau du tarif B n'est pas justifiée. Le défendeur ne devrait être tenu responsable que des déboursés raisonnables pour lesquels la demanderesse peut prouver qu'elle les a engagés dans le cours de sa demande.

Conclusion

[9]                 À mon avis :

1)          tel qu'il fut précisé lors de l'audition de la présente affaire, il n'existe aucune preuve qui justifierait l'octroi de dépens sur la base avocat-client;

2)          pour le même motif, il n'existe aucun fondement pour fixer l'octroi des dépens aux deux tiers ou dans toute autre proportion des frais avocat-client;

3)          bien que chaque partie perçoive que le résultat de la requête du défendeur ait été en sa faveur, le défendeur prétendant que le ministre aurait pour l'essentiel obtenu la réparation demandée et la demanderesse faisant valoir que le libellé de l'ordonnance accueillant la demande appuyait, en fait, sa demande de contrôle judiciaire, la Cour est d'avis que sa décision sur la demande du ministre aboutit au résultat où les deux parties ont partiellement gain de cause;


4)          compte tenu du fait que les frais engagés par la demanderesse pour la préparation de sa demande de contrôle judiciaire découlaient du processus contestable et reconnu comme tel employé par l'ADRC au lieu d'une pratique efficace pour vérifier les déclarations de taxe et effectuer la remise de crédits, les honoraires et les frais liés à la préparation de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse et ses frais concernant la requête du défendeur sont octroyés à raison de 7 500 $ pour les honoraires et de 2 176 $ pour les déboursés à l'exclusion des sommes réclamées pour la TPS qui, si elle est payée, est recouvrable par la demanderesse, et la TVP qui, a-t-on affirmé, n'est pas payable. La somme fixée pour les honoraires représente le niveau moyen des dépens recouvrables en vertu de la colonne IV du tarif B des Règles de la Cour. Il se peut que cela soit sensiblement moins que les frais engagés par la demanderesse, mais le montant est fixé en tenant compte du fait que les frais de la demanderesse, bien qu'ils aient été engagés pour répondre à la vérification et à la cotisation du ministre, découlaient du cours normal des affaires, dans la défense de la situation de la demanderesse à titre de contribuable;


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demanderesse ait des dépens de 9 676 $, c'est-à-dire 7 500 $ pour les honoraires plus 2 176 $ pour les déboursés, à l'exclusion de toute réclamation pour la TPS ou la TVP.

                                                                                                                               « W. Andrew MacKay »

                                                                                                            ____________________________

JUGE

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-641-02

INTITULÉ :                                        JANDA PRODUCTS CANADA LIMITED c.

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                   

OBSERVATIONS EXAMINÉES SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS :     Monsieur le juge MacKay

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 février 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

IRVING MARKS                                                                          POUR LA DEMANDERESSE

ELIZABETH CHASSON                                                             POUR LE DÉFENDEUR

KEVIN DIAS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROBINS, APPLEBY & TAUB LLP. POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO

MORRIS ROSENBERG                                                              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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