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Date : 20020618

Dossier : IMM-4913-00

Référence neutre : 2002 CFPI 689

Toronto (Ontario), le 18 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

                                                              IGOR IGOUMENTSEV

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                 Le demandeur a contesté, au moyen d'un contrôle judiciaire, la décision prise par un agent des visas de rejeter la demande de résidence permanente qu'il a présentée à titre de demandeur indépendant relativement à la profession de représentant de commerce, ventes techniques (CNP 6221). Le demandeur prétend que l'agent des visas a commis une erreur de droit en interprétant mal le sens de l'expression « habituellement exigé » lorsqu'il a évalué sa demande et en n'évaluant pas de manière appropriée ses études, sa formation et son expérience de travail.


[2]                 Il n'est pas contesté que le demandeur n'a pas suivi les études qui sont habituellement exigées pour la profession envisagée. Les avocates reconnaissent que, dans ces circonstances, l'agent des visas doit déterminer si le demandeur sera tout de même en mesure d'exercer cette profession.

[3]                 Malgré les arguments présentés clairement par l'avocate du demandeur, je ne pense pas que l'agent des visas a considéré que les exigences en matière d'études étaient obligatoires. L'agent des visas a indiqué que le demandeur ne possédait pas un diplôme d'études universitaires ou collégiales, mais il a poursuivi son évaluation en examinant les autres facteurs. Je suis toutefois d'accord avec le demandeur lorsqu'il dit que l'agent des visas n'a pas évalué ces facteurs de manière appropriée.

[4]                 L'agent des visas devait évaluer l'ensemble des études, de la formation et de l'expérience du demandeur dans le but de déterminer si celles-ci équivalaient en gros au diplôme d'études universitaires ou collégiales dans un domaine relié au produit ou service.

[5]                 J'ai relevé des erreurs factuelles dans l'évaluation lors de mon examen du dossier. Les notes du STIDI (Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration) indiquent que le demandeur [traduction] « a travaillé comme spécialiste des ventes dans le domaine de l'industrie du transport automobile et de l'équipement agricole à compter de 1993 » . Cela est inexact. En fait, le demandeur n'a commencé à travailler dans ce domaine qu'en 1995. De 1993 à 1995, il a été au service de Rank Xerox Ltd., où il s'est occupé de la vente de produits Xerox. Le demandeur avait produit des lettres de recommandation de Rank Xerox Ltd. et d'A.V.I.A.-Group Company. La lettre de cette dernière entreprise fait référence au poste de directeur adjoint des ventes à l'étranger d'équipement de transport automobile et d'équipement agricole que le demandeur a occupé. Ni les notes du STIDI ni la lettre de refus ne parlent de son emploi chez Xerox. L'agent des visas semble donc ne pas avoir tenu compte du fait que le demandeur a occupé non pas un mais deux postes reliés aux ventes.


[6]                 En outre, il y a une contradiction entre les notes du STIDI et la lettre de refus sur le nombre de lettres de recommandation qui ont été prises en compte par l'agent des visas. Ainsi, les notes du STIDI parlent d'une [traduction] « lettre » de recommandation, alors qu'il est question de [traduction] « lettres » de recommandation dans la lettre de refus. Une telle contradiction, à laquelle on pourrait normalement accorder peu d'importance, est grave en l'espèce en raison du fait que l'agent des visas n'a pas tenu compte de l'emploi du demandeur chez Xerox.

[7]                 Dans la décision Kunchur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), Imm. L.R. (3d) 164, M. le juge Rothstein (tel était alors son titre) a écrit ce qui suit à la page 166 :

... il n'appartient pas à la Cour de réécrire la décision de l'agente des visas de manière qu'elle soit cohérente avec les notes du STIDI. Sa décision comporte des contradictions et sa déclaration sous serment ne donne aucune explication convenable.

[8]                 La Cour ne dispose d'aucune déclaration sous serment en l'espèce, l'agent des visas n'en ayant pas produite.

[9]                 Le demandeur avait produit des éléments de preuve démontrant qu'il possédait une expérience pertinente dans deux emplois reliés aux ventes. Je ne suis pas convaincue que l'agent des visas a tenu compte de ces deux emplois. L'agent des visas a commis une erreur en ne prenant pas en compte toute l'expérience du demandeur.

[10]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas est annulée et la demande de résidence permanente du demandeur est renvoyée à un autre agent des visas aux fins d'un nouvel examen.

[11]            Les avocates n'ayant proposé aucune question grave de portée générale, aucune question n'est certifiée en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration.

  

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Aucune question n'est certifiée.

     

                                                                « Carolyn Layden-Stevenson »            

                                                                                                             Juge                                  

    

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                           IMM-4913-00

INTITULÉ :                           IGOR IGOUMENTSEV

c.

MCI

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 17 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :        Madame le juge Layden-Stevenson

DATE DES MOTIFS :        Le 18 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

Shoshana T. Green                                               POUR LE DEMANDEUR

Neeta Logsetty                                                     POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shoshana T. Green                                               POUR LE DEMANDEUR

Green & Spiegel

121, rue King ouest

Bureau 2200, B.P. 114

Toronto (Ontario)

M5H 3T9

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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