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Date : 20020509

Dossier : IMM-2212-00

Référence neutre : 2002 CFPI 534

OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 9 mai 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                                                                    WON-KYOO LEE

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]              M. Lee affirme que l'agente des visas qui a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des entrepreneurs n'a pas respectél'équité procédurale et a fait preuve de partialité à son endroit ou a suscitéune crainte raisonnable de partialité.

[2]                 M. Lee et l'agente des visas ont présenté des versions incompatibles de ce qui s'est passé au cours de l'entrevue de M. Lee relative à sa demande.

[3]                 M. Lee affirme dans son affidavit qu'il a demandé un interprète au début de l'entrevue parce qu'il préférait parler coréen qu'anglais mais que l'agente des visas a rejeté cette demande. Par la suite, il affirme qu'il a présenté un plan d'activités détaillé, mais que l'agente des visas a écarté ce plan et a principalement fait porter ses questions sur les antécédents professionnels de M. Lee.

[4]                 L'agente des visas déclare qu'elle a commencé l'entrevue en vérifiant si M. Lee pouvait parler, lire et écrire en anglais et qu'immédiatement après cette vérification, ils ont eu à nouveau recours aux services d'un interprète. L'agente des visas affirme également qu'elle a interrogé M. Lee au sujet de son plan d'activités, mais qu'il a été incapable de présenter ou de préciser les différents aspects de ce plan. L'agente des visas a effectivement parlé avec M. Lee de ses antécédents professionnels.

[5]                 Ni M. Lee, ni l'agente des visas n'ont été contre-interrogés sur leur affidavit.


[6]                 Étant donné que l'agente des visas était moins directement touchée par l'issue de l'entrevue et avait donc moins de motifs de déformer les faits, et compte tenu du fait que les notes écrites de l'agente et les notes versées dans le système de traitement informatisé des dossiers d'immigration sont compatibles avec son affidavit, dans le sens que leur contenu est plus compatible avec la présence d'un interprète, je ne suis pas disposée à préférer le témoignage de M. Lee à celui de l'agente des visas, vu l'absence de contre-interrogatoire.

[7]                 Par conséquent, la plupart des éléments de preuve sur lesquels s'appuient les arguments de M. Lee n'ont pas été établis.

[8]                 M. Lee soutient en outre que l'agente des visas n'a pas respecté l'équité procédurale parce qu'elle n'a pas tenu compte de son plan d'activités, ou parce qu'elle lui a donné une importance insuffisante, et parce qu'elle a conclu de façon abusive qu'une personne qui a travaillé pendant 16 ans dans le secteur gestion de l'industrie de la construction domiciliaire ne pouvait travailler comme entrepreneur dans cette même industrie.

[9]                 L'agente des visas était toutefois justifiée de tenir compte de tous les éléments présentés et de tirer les conclusions auxquelles elle en est arrivée en se basant sur le fait que M. Lee n'était pas en mesure de présenter ou de préciser son plan d'activités.

[10]            Aucune violation de l'équité procédurale n'a été établie.


[11]            L'allégation de partialité était fondée sur le fait que l'agente avait refusé l'interprète demandé et fourni des raisons fallacieuses et spécieuses pour le rejet de la demande. Comme cela a été mentionné ci-dessus, le refus de recourir aux services d'un interprète n'a pas été établi et l'agente des visas n'était pas tenue de se limiter au plan d'activités et pouvait tirer des déductions du fait que M. Lee était incapable d'en parler. L'agente des visas n'a pas tenu pour acquis que M. Lee n'avait pas acquis les aptitudes nécessaires pour travailler comme un employé comme cela est allégué; elle s'est plutôt fondée sur le fait qu'il existait peu d'éléments indiquant que M. Lee avait effectivement acquis les aptitudes nécessaires. Les motifs de l'agente n'étaient ni spécieux, ni fallacieux.

[12]            Au cours des observations orales, l'avocat de M. Lee a tenté de soutenir que, même si les services d'un interprète avaient été fournis, la qualité de son interprétation soulevait des problèmes et que l'agente des visas n'aurait pas dû commencer l'entrevue en anglais parce que cela avait embarrassé inutilement M. Lee. Cet aspect a créé, affirme-t-il, une crainte de partialité. Cependant, ces arguments sont fondés sur des faits qui n'ont pas été établis et sur des faits contraires au propre témoignage de M. Lee. Il n'existe aucun élément susceptible d'appuyer l'allégation de crainte de partialité.

[13]            La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

[14]            L'avocat n'a pas demandé qu'une question soit certifiée.


                                                                     ORDONNANCE

[15]            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                              « Eleanor R. Dawson »           

                                                                              Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-2212-00

INTITULÉ :                      WON-KYOO LEE v. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 29 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :     MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :             Le 9 mai 2002

COMPARUTIONS :

M. Joseph FarkasPOUR LE DEMANDEUR

M. Kevin LunneyPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Joseph FarkasPOUR LE DEMANDEUR

M. Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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