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Date : 20060227

 

Dossier : IMM‑884‑06

 

Référence : 2006 CF 260

 

Vancouver (Colombie‑Britannique), le lundi 27 février 2006

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

 

                                           ARMANDO ANTONIO DIAZ ARROYO

                                            VERONICA GONZALES CASTREJON

                                             ANTONIO ROBIN DIAZ GONZALES

                                              IVAN JOSHUA DIAZ GONZALES et

                                         VERONICA MARLENE DIAZ GONZALES

 

                                                                                                                                        demandeurs

 

                                                                          - et -

 

                                      LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                 ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

                                                                                                                                           défendeur

 

 

                                MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL

 

[...] l’équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d’un nouveau report de l’accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d’un nouveau report de l’accomplissement de l’obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés]. Il ne s’agit pas simplement d’une question de commodité administrative, il s’agit plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système.

 

 

(Selliah c. Canada (M.C.I.), 2004 CAF 261.)


LE CONTEXTE

 

[1]               Les demandeurs, les Diaz Arroyo, sont des ressortissants mexicains qui font l’objet d’ordonnances d’expulsion exécutoires. Ils sont arrivés au Canada il y a deux ans et ont présenté des demandes d’asile. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié ainsi qu’un agent d’examen des risques avant renvoi ont jugé que les Diaz Arroyo ne seraient pas en danger au Mexique. En octobre 2005, il est possible que les Diaz Arroyo aient présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (demande CH) par l’intermédiaire de l’avocate qui les représentait à cette époque. L’affaire a été ajournée du 20 au 28 février 2006 pour donner aux demandeurs le temps de prendre les mesures nécessaires pour clarifier la situation.

 

[2]               Le 7 février 2006, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rejeté la demande présentée par les Diaz Arroyo qui souhaitaient que leur renvoi du Canada soit reporté jusqu’au règlement de leur demande CH. Les Diaz Arroyo sollicitent aujourd’hui une injonction provisoire interdisant leur renvoi jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision de l’agent de l’ASFC; ils ont toutefois omis d’établir les éléments exigés par la Cour pour accorder ce type d’injonction et leur requête sera rejetée.

 


LES FAITS

 

[3]               Le défendeur, le ministre, se fonde sur les faits exposés dans les motifs écrits préparés par l’agent de l’ASFC, ainsi que sur les pièces jointes à l’affidavit de Kristina Strle, signé le 16 février 2006 et déposé dans la présente instance.

 

[4]               Armando Diaz Arroyo et Veronica Gonzales Castrejon sont mariés et ils ont trois enfants d’âge scolaire, Antonio, Ivan et Veronica. Les cinq membres de la famille Diaz Arroyo sont citoyens mexicains.

 

[5]               Le 1er juin 2005, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a décidé que les Diaz Arroyo n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La Commission a jugé que la demande d’asile des Diaz Arroyo n’était pas crédible. Dans ses motifs écrits, la CISR note que depuis leur arrivée en décembre 2004, les Diaz Arroyo ont fourni aux agents d’immigration et à la CISR quatre versions différentes des motifs pour lesquels ils demandaient l’asile au Canada (Motifs de la CISR, affidavit de K. Strle, pièce « B »).

 

[6]               Le 29 août 2005, la Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par les Diaz Arroyo à l’égard de la décision de la CISR pour le motif que les Diaz Arroyo avaient omis de mettre en état leur demande (Ordonnance de la Cour, affidavit de K. Strle, pièce « C »).

 

[7]               En août 2005, l’avocate des Diaz Arroyo à l’époque, Nicole Hainer, a préparé pour le compte des Diaz Arroyo une demande de résidence permanente et de prise en compte de motifs d’ordre humanitaire en vue d’obtenir une dispense aux termes de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demande CH). Les Diaz Arroyo ont versé à Mme Hainer 1 550 $ en fiducie, qui devaient être versés au gouvernement à titre de frais au moment du dépôt de la demande CH. (Lettre de N. Hainer, dossier de requête des demandeurs (DRD), pages 47 à 49.)

 

[8]               Mme Hainer a fini de préparer la demande CH des Diaz Arroyo en octobre 2005. Elle n’est toutefois pas sûre que cette demande ait été transmise au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC). (Lettre de N. Hainer, DRD, page 48.)

 

[9]               Le 18 octobre 2005, les Diaz Arroyo ont demandé la protection des autorités en sollicitant un examen des risques avant renvoi (ERAR). (Demande d’ERAR, affidavit de K. Strle, pièce « D ».)

 

[10]           Le 18 janvier 2006, l’agent d’ERAR a rejeté la demande d’ERAR des Diaz Arroyo. L’agent a estimé que les Diaz Arroyo ne seraient pas en danger au Mexique. (Décision consécutive à l’ERAR et motifs, affidavit de K. Strle, pièce « E ».)

 

[11]           Le 1er février 2006, à la demande des Diaz Arroyo, l’agent de l’ASFC a consulté le système informatique de CIC pour vérifier l’état de la demande CH. Il n’en a pas trouvé trace dans le système informatique de CIC. (Lettre de N. Hainer, DRD, page 48.)

 

[12]           Le 6 février 2006, Mme Hainer a écrit à l’ASFC pour demander que soit reporté le renvoi des Diaz Arroyo du Canada en attendant que la demande CH soit tranchée. Mme Hainer a déclaré, notamment, ce qui suit :

·           elle ne savait pas si la demande CH avait effectivement été envoyée à CIC;

·           elle avait l’intention de soumettre à nouveau la demande CH;

·           le renvoi des Diaz Arroyo devrait être reporté pour que les enfants puissent terminer leur année scolaire. (Lettre de N. Hainer, DRD, pages 47 à 49)

 

[13]           Le 7 février 2006, l’agent de l’ASFC a décidé de ne pas reporter le renvoi des Diaz Arroyo du Canada (la décision relative au renvoi). Dans les motifs écrits de la décision relative au renvoi, l’agent de l’ASFC a expressément examiné les observations faites par les Diaz Arroyo au sujet du statut de leur demande CH, de leur situation familiale et de l’effet qu’aurait le renvoi sur les études des enfants. (Décision et motifs de l’agent de l’ASFC, DRD, page 50.)

 

[14]           Le 15 février 2006, les Diaz Arroyos ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de l’agent de l’ASFC (la demande d’autorisation).

 

[15]           Il est prévu que les Diaz Arroyos seront renvoyés du Canada le plus tôt possible, sous réserve des dispositions à prendre pour leur transport.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[16]           Il s’agit d’une requête en vue d’obtenir une injonction interlocutoire aux termes de l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, portant sursis de l’exécution des mesures de renvoi en attendant que soit examinée la demande d’autorisation. La Cour n’accorde une injonction interlocutoire que si les demandeurs établissent les trois éléments suivants :

a)         il existe une question sérieuse à trancher dans la demande d’autorisation;

b)         les demandeurs subiront un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée;

c)         la prépondérance des inconvénients, c’est‑à‑dire quelle sera des deux parties celle qui subira le préjudice le plus grave en cas d’octroi ou de refus d’octroyer l’injonction interlocutoire en attendant une décision au fond, penche en faveur du demandeur.

(Toth c. Canada (M.C.I.) (1998), 86 N.R. 302 (C.A.F.))

 

[17]           Les Diaz Arroyo n’ont établi aucun des trois éléments du critère.

 


LES ARGUMENTS

 

La demande d’autorisation ne soulève aucune question sérieuse

 

[18]           Dans leur demande d’autorisation, les Diaz Arroyo contestent la décision de l’agent de l’ASFC de ne pas reporter leur renvoi du Canada. Il est bien établi que la norme que le demandeur doit respecter pour démontrer l’existence d’une question sérieuse est plus stricte lorsque la décision contestée est un refus de reporter un renvoi. La réparation recherchée au moyen de la requête en sursis est identique à la réparation qui était demandée à l’agent et à celle qui est sollicitée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, à savoir le report du renvoi du demandeur du Canada (Williams c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 683; Morello c. Canada (M.C.I.) (1er novembre 2005, greffe de la Cour fédérale, no IMM‑6552‑05.)

 

[19]           En l’espèce, la demande d’autorisation des Diaz Arroyo est mal fondée, étant donné qu’ils n’ont établi aucun motif susceptible d’entraîner le contrôle judiciaire de la décision relative au renvoi prise par l’agent de l’ASFC.

 

[20]           Il est bien établi que l’agent chargé du renvoi possède un pouvoir discrétionnaire limité lorsqu’il s’agit de reporter le renvoi d’une personne visée par une mesure de renvoi exécutoire. Lorsqu’il existe une mesure de renvoi valide et exécutoire, le renvoi immédiat doit être la règle et le report de la mesure l’exception. De plus, une décision relative au report du renvoi ne peut être annulée que si elle est manifestement déraisonnable. (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 48; Padda c. Canada (M.C.I.), 2003 CF 1081; Hailu c. Canada (Sol. gén.), 2005 CF 229.)


 

[21]           De plus, l’agent chargé du renvoi n’est pas tenu de reporter le renvoi de la personne en cause pour la seule raison que celle‑ci a l’intention de déposer ou a déposé une demande CH. En outre, l’agent chargé du renvoi n’est pas tenu d’évaluer le bien‑fondé d’une demande CH en instance ni d’effectuer sa propre évaluation des facteurs d’ordre humanitaire susceptibles d’être pris en considération (Padda, précitée; Morello, précitée).

 

[22]           La décision relative au renvoi qu’a prise l’agent de l’ASFC n’était pas manifestement déraisonnable. Il a soigneusement examiné les preuves présentées, y compris la situation familiale des Diaz Arroyo, les observations présentées au sujet de leur demande CH qui avait peut‑être été déposée en octobre 2005, et leurs observations au sujet de l’effet qu’aurait le renvoi sur les études de leurs enfants et il a estimé que ces circonstances ne justifiaient pas le report de la mesure (Décision relative au renvoi et motifs, DRD, page 50).

 

[23]           Dans leur dossier de requête, les Diaz Arroyo invoquent les décisions Simoes et Medawatte. Il est possible d’établir une distinction entre ces deux jugements et la présente affaire. Dans Simoes c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. 936, le juge Nadon avait noté que l’agent chargé du renvoi pouvait tenir compte des « demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun mais qui n’ont pas encore été réglées à cause de l’arriéré auquel le système fait face ».

 

[24]           Dans Medawatte c. Canada (M.S.P.P.C.), [2005] A.C.F. no 1672, la demande CH des demandeurs qui n’avait pas été déposée par erreur aurait dû avoir été déposée en juillet 2004, soit 15 mois avant que soit présentée la demande de report. Le juge Harrington a accordé le sursis en citant la décision Simoes et en notant que « la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire aurait déjà été réglée ».

 

[25]           Les faits de la présente affaire sont fort différents. En supposant que la demande CH des Diaz Arroyo ait été déposée, elle aurait été déposée en octobre 2005, soit après l’entrée en vigueur des mesures de renvoi prises à l’égard des Diaz Arroyo et quatre mois seulement avant que les Diaz Arroyo aient présenté leur demande de report. On ne peut parler ici de « demand[e] fondé[e] sur des raisons d’ordre humanitaire qui [a] été présenté[e] en temps opportun » et qui n’a pas encore été réglée « à cause de l’arriéré auquel le système fait face ».

 

[26]           Dans ces circonstances, il n’était pas manifestement déraisonnable que l’agent de l’ASFC estime qu’il n’était pas justifié d’accorder un report aux Diaz Arroyo.

 

[27]           La demande d’autorisation ne soulève aucune question sérieuse; par conséquent, les Diaz Arroyo n’ont pas établi le premier volet du critère permettant d’accorder le sursis d’une mesure de renvoi.

 


Le renvoi des demandeurs au Mexique ne leur causerait pas un préjudice irréparable

 

[28]           Les Diaz Arroyo doivent établir qu’ils subiront un préjudice irréparable s’il n’est pas sursis à leur renvoi au Mexique. Il est bien établi qu’un préjudice hypothétique ou lié à la mesure de renvoi ne peut être « irréparable » (Atwal c. Canada (M.C.I.), 2004 CAF 427; Selliah c. Canada (M.C.I), 2004 CAF 261).

 

[29]           Aucun des préjudices allégués par les Diaz Arroyo ne correspond à la notion de « préjudice irréparable » qui justifie une injonction provisoire.

 

[30]           Premièrement, l’argument des Diaz Arroyo selon lequel leur demande CH ne pourra pas être examinée s’ils sont renvoyés du Canada est mal fondé, comme les faits l’indiquent. L’argument des Diaz Arroyo sur ce point repose sur l’hypothèse qu’ils seront obligés de repayer les frais de demande de 1 550 $; cependant, leur propre témoignage contredit cet argument.

 

[31]           M. Diaz Arroyo déclare dans son affidavit qu’il a versé à leur avocate, Mme Hainer, en fiducie, un montant de 1 550 $, qui représente les droits de dépôt de la demande CH. Soit que ces droits sont toujours en fiducie, soit qu’ils ont été versés à une banque à titre de droits relatifs à la demande CH. Dans ce dernier cas, Mme Hainer aura un reçu ou un récépissé du registre de dépôt en fiducie indiquant la date et la banque à laquelle les droits ont été payés. Il était donc possible aux Diaz Arroyo d’envoyer à CIC une autre copie de leur demande CH, accompagnée d’une confirmation écrite de la date du versement et de la banque à qui les droits ont été versés (Reçu de droits, DRD, page 30).


 

[32]           Il ressort des renseignements fournis par les avocats au cours de l’audience, le 27 février 2006, que Mme Hainer a transmis à nouveau les droits relatifs à la demande CH, qui n’avaient pas été payés pour une raison inconnue d’elle et de CIC; une demande CH valide a maintenant été transmise à CIC et pourra donc être traitée, ce qui n’aurait pas été le cas si les Diaz Arroyo avaient quitté le Canada avant que leur demande CH ait été présentée conformément aux règles.

 

[33]           Deuxièmement, l’allégation des Diaz Arroyo selon laquelle les études de leurs enfants risquent d’être interrompues et que cela constitue un préjudice irréparable est mal fondée en droit et en fait. Il est bien établi que les difficultés habituellement liées à une mesure de renvoi ne constituent pas un préjudice irréparable. Ainsi, la Cour a jugé que l’interruption des études ne constituait pas un préjudice irréparable. (Selliah, précitée; Beck‑Ne c. Canada (M.C.I.), (11 décembre 2002) greffe de la Cour fédérale, no IMM‑5943‑02; Strachan c. Canada (M.C.I.), (18 novembre 1998) greffe de la Cour fédérale, no IMM‑5846‑98.)

 


[34]           De plus, en l’espèce, certains éléments indiquent que les enfants de la famille Diaz Arroyo pourront probablement s’adapter à l’interruption de leurs études. Il y a deux ans, au cours de la période des Fêtes de 2004, ils ont quitté leur maison et leur école au Mexique pour venir au Canada. La lettre préparée par le directeur de l’école des enfants Diaz Arroyo confirme que les enfants ont réussi à s’adapter à ce changement et qu’ils se sont bien intégrés dans leur nouvelle école malgré le fait qu’ils ne parlaient pas du tout anglais quand ils sont arrivés au Canada (Lettre du directeur, DRD, page 54).

 

[35]           Troisièmement, l’argument des Diaz Arroyo selon lequel les difficultés psychologiques liées au renvoi constituent un préjudice irréparable est mal fondé en fait et en droit. Comme cela est mentionné ci‑dessus, il est bien établi que les difficultés habituellement liées au renvoi ne constituent pas un préjudice irréparable. La Cour et la Cour d’appel ont affirmé que le renvoi cause habituellement des difficultés psychologiques et que ces difficultés ne correspondent donc pas habituellement au critère exigé pour qu’il y ait préjudice irréparable (Atwal, précitée; Strachan, précitée).

 

[36]           En outre, en l’espèce, la lettre de Lucien Larre et de Tony Broman, qui n’a pas été présentée à l’agent de l’ASFC, mentionne essentiellement que les enfants Diaz Arroyo souffrent d’anxiété, de dépression et de stress, en raison tant du fait qu’ils ont dû s’adapter à la vie au Canada que du fait qu’ils sont sur le point d’être renvoyés du Canada. C’est exactement le genre de difficulté psychologique qui accompagne habituellement l’exécution d’une mesure de renvoi et, pour cette raison, elle ne constitue pas un préjudice irréparable aux fins du critère de l’arrêt Toth (Lettre de L. Larre et T. Broman, DRD, pages 51 à 53).

 

[37]           De plus, les preuves indiquent que les enfants Diaz Arroyo bénéficieront de l’appui de leur famille et de leur collectivité s’ils retournent au Mexique. Ils sont nés au Mexique et y ont vécu avant d’arriver au Canada il y a deux ans. Ils ont de nombreux parents au Mexique.


 

[38]           Les Diaz Arroyo n’ont pas établi qu’ils subiront un préjudice irréparable si les mesures de renvoi sont exécutées; par conséquent, ils ne respectent pas le second volet du critère applicable en matière de sursis au renvoi.

 

La prépondérance des inconvénients favorise le défendeur

 

[39]           Les circonstances de la présente affaire sont telles que la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur. L’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exige que les mesures de renvoi soient exécutées dès que les circonstances le permettent.

 

[40]           Les Diaz Arroyo sont arrivés au Canada il y a deux ans et ils ont présenté une demande d’asile qui n’a pas été jugée crédible. Ils ont ensuite fait l’objet d’une deuxième évaluation administrative par un agent d’ERAR. La demande CH qu’ils ont présentée sera examinée après qu’ils auront quitté le Canada.

 

[41]           Vu les circonstances, l’absence de casier judiciaire et l’intégration des demandeurs au Canada n’a pas pour effet de faire basculer la prépondérance des inconvénients en leur faveur :

[21]         L’avocate des appelants dit que, puisque les appelants n’ont aucun casier judiciaire, qu’ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu’ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l’équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu’à l’issue de leur appel.

 

 


[22]         Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu’ils sont arrivés ici. À mon avis, l’équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d’un nouveau report de l’accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d’un nouveau report de l’accomplissement de l’obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettent : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s’agit pas simplement d’une question de commodité administrative, il s’agit plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système.

 

 

(Seliah, précitée)

 

CONCLUSION

 

[42]           Les Diaz Arroyo n’ont établi aucun des trois éléments nécessaires pour que la Cour ordonne le sursis de l’exécution des mesures de renvoi. Par conséquent, la présente requête sera rejetée.

 

                                        ORDONNANCE

Pour les motifs ci‑dessus, la Cour ordonne que la requête soit rejetée.

 

 

                                                                                  « Michel Shore »               

                                                                                                     Juge                         

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

 

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :               IMM‑884‑06

 

 

INTITULÉ :              ARMANDO ANTONIO DIAZ ARROYO et al.

 

- et -

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (C.‑B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 27 FÉVRIER 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

  ET ORDONNANCE :                                 LE JUGE SHORE

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gabriel Chand                                                  POUR LES DEMANDEURS

 

Banafsheh Sokhansanj                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rankin & Bond                                                POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (C.‑B.)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Ministère de la Justice - Vancouver

 

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