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Date : 20030408

Dossier : IMM-2112-02

                                                                                                               Référence neutre : 2003 CFPI 408

Toronto (Ontario), le mardi 8 avril 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

ENTRE :

                                                       SIVASOTHY SIVAMOORTHY

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Sivasothy Sivamoorthy (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié (la Commission), en date du 19 avril 2002, qui lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention. Elle voudrait que la décision de la Commission soit annulée conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et que sa revendication soit renvoyée à la Commission pour réexamen.


Les faits

[2]                 La demanderesse est une femme tamoule de 27 ans qui dit être une ressortissante du Sri Lanka, originaire du nord de ce pays. Elle revendique le statut de réfugié en invoquant sa race et son appartenance à un groupe social (les Tamouls du nord du Sri Lanka, qui sont exposés aux persécutions des autorités sri-lankaises et des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les LTTE)), ainsi que ses présumées opinions politiques.

[3]                 La demanderesse affirme qu'elle a été contrainte par les LTTE de faire une diversité de travaux dans des camps des LTTE, notamment nettoyage, couture et lavage. Elle dit que, avec les avancées de l'armée dans les zones des LTTE, elle et sa famille ont dû déménager plusieurs fois. En août 1996, la famille s'est installée à Thunnukai, où elle a dû verser une somme d'argent aux LTTE pour s'éviter un recrutement forcé et échapper à la colère des LTTE. La demanderesse affirme qu'elle a été détenue dans un camp des LTTE pendant trois jours à la fin de 1997, puis libérée après que sa mère eut versé une rançon de 25 000 roupies.


[4]                 Après son mariage en 1998, la demanderesse et son mari ont été contraints de travailler pour les LTTE. Après avoir assisté à la mort d'un civil au cours d'attaques menées par les autorités sri-lankaises, le mari de la demanderesse a décidé que lui et la demanderesse devraient quitter le pays. Ils sont parvenus à quitter le Nord avec l'aide d'un guide. Ils se sont rendus jusqu'à un poste de guet à Maddu, où on les a autorisés à continuer jusqu'au camp Vepankulam, pour ensuite prendre le chemin de Colombo. Elle décrit le camp comme un endroit où les femmes sont emmenées par des soldats pour interrogation, et d'où certaines ne reviennent jamais. Elle avait peur d'être violée et accusée de collaboration avec les LTTE. La demanderesse et son mari ont pu obtenir un laissez-passer pour se rendre à Colombo, avec l'aide d'un agent. Ils ont tenté de quitter le Sri Lanka avec de faux passeports le 14 mars 2000. La demanderesse y est parvenue, mais son mari a été détenu. Elle s'est rendue en Malaisie. Avec l'aide de sa famille, elle s'est arrangée pour qu'un pot-de-vin soit versé afin d'obtenir la libération de son mari. Elle est arrivée au Canada le 13 avril 2000 et a revendiqué le statut de réfugiée, après avoir passé 17 jours en Italie, 2 jours en France et 8 jours en Angleterre, sans y revendiquer ce statut.

[5]                 Après que la demanderesse eut présenté sa revendication initiale du statut de réfugié, la Commission a décidé que l'audience se déroulerait selon un processus accéléré. L'entrevue a eu lieu le 3 août 2000. Durant l'entrevue, l'agente chargée de la revendication (l'ARC) s'est mise à douter que la carte nationale d'identité (la CNI) de la demanderesse fût authentique. L'ARC a envoyé au Haut Commissariat du Canada à Colombo, au Sri Lanka, une copie de la CNI et de l'extrait de naissance de la demanderesse, afin que les autorités canadiennes puissent vérifier auprès du gouvernement sri-lankais si les documents étaient authentiques. Elle a aussi recommandé que pour cette raison l'affaire ne relève pas du processus accéléré. L'affaire a finalement été inscrite pour une instruction approfondie qui devait avoir lieu le 13 février 2001.


[6]                 Le 16 janvier 2001, le Haut Commissariat du Canada confirmait que les documents avaient été reconnus pour authentiques par les autorités sri-lankaises. À l'instruction du 13 février 2001, l'ARC a répété que la CNI pouvait quand même être un faux document. La Commission a décidé d'interroger la demanderesse sur la manière dont la CNI lui avait été délivrée. Forte de cet interrogatoire, la Commission a décidé ensuite que, puisque la demanderesse ne pouvait se souvenir avec précision de la manière dont la CNI lui avait été délivrée, l'original de la CNI serait envoyé au Sri Lanka pour vérification.

[7]                 Le 8 juillet 2001, le Haut Commissariat du Canada confirmait que l'original de la CNI avait été vérifié et qu'il était authentique. Ayant obtenu l'assurance que l'original de la CNI était authentique, la Commission a repris l'instruction le 14 août 2001.

Décision de la Commission

[8]                 La Commission a estimé que les aspects essentiels qui devaient disposer de la revendication de la demanderesse étaient l'identité de la demanderesse en tant que Tamoule partie récemment du nord de son pays, puis les doutes relatifs à sa crédibilité en général.

[9]                 La Commission a estimé que la demanderesse n'avait pas prouvé d'une manière crédible qu'elle était une Tamoule qui se trouvait au nord du Sri Lanka à l'époque visée par sa revendication. La Commission a considéré les pièces justificatives présentées par la demanderesse, notamment la CNI, l'extrait de naissance, les relevés scolaires et une lettre de son mari.


[10]            La Commission a jugé que son témoignage concernant la manière dont elle avait obtenu sa CNI était contredit par les preuves documentaires. Selon la Commission, les CNI n'étaient pas obtenues de la manière indiquée par la demanderesse. La Commission a aussi jugé que le témoignage de la demanderesse sur la manière dont elle avait obtenu sa CNI renfermait des contradictions. Voici les propos de la Commission :

Le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le manque de connaissance de la revendicatrice relativement à la façon dont sont délivrées les cartes d'identité nationales et relativement à la signification de la lettre V figurant sur ces cartes, tient au fait que même si elle est née au Sri Lanka, elle ne se trouvait plus dans ce pays au moment où elle aurait eu besoin d'une carte d'identité nationale. Le tribunal ne peut être exactement certain de l'identité de la revendicatrice puisqu'il semblerait qu'elle a jusqu'à maintenant utiliser au moins trois différents noms, dont le nom qui apparaît sur les documents qu'elle a soumis dans le cadre de la présente revendication. Elle est arrivée au Canada avec une liasse de documents, dont un passeport et une carte d'identité au nom de Mullaimalan Rajaratnam et plus tard elle a déclaré aux autorités de l'immigration canadienne qu'elle s'appelait Sivasothy Sivamoorthy. Manifestement, la revendicatrice ne semble pas avoir le souci de la vérité.

Après avoir évalué cette partie du témoignage de la revendicatrice et son peu de connaissance relativement à la façon d'obtenir une carte d'identité nationale, ainsi que les raisons qu'elle a données pour expliquer pourquoi elle se l'est procurée et toute la question des documents qu'elle a présentés aux examens de niveau A, le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a obtenu sa carte d'identité nationale d'une manière inappropriée, indépendamment du fait que cette carte soit « authentique » . Le tribunal conclut également que la revendicatrice n'a pas vécu dans le nord du Sri Lanka depuis plusieurs années. La preuve documentaire précitée indique qu'il est possible de se procurer des cartes d'identité nationales par des moyens frauduleux.

...

Quoi qu'il en soit, la revendicatrice n'a soumis aucun document objectivement vérifiable démontrant qu'elle se trouvait dans le nord du Sri Lanka au début de 1993...

[11]            La Commission n'a accordé aucun poids aux lettres personnelles de la demanderesse, les jugeant « intéressées » , parce que la Commission n'avait aucun moyen de vérifier leur authenticité, et aussi en raison de l'absence de crédibilité de la revendicatrice.


[12]            Puis la Commission a exposé d'autres raisons pour lesquelles elle estimait que la demanderesse n'était pas crédible. Selon elle, le témoignage de la demanderesse relatif à son passeport sri-lankais était contradictoire. La Commission a aussi considéré que la crédibilité de la demanderesse était entachée par le fait qu'elle avait porté plusieurs noms d'emprunt.

[13]            La Commission n'a pas cru non plus que son mari ait pu être libéré à la faveur d'un pot-de-vin après avoir été détenu pour avoir tenté de quitter le pays avec un faux passeport. La preuve documentaire révélait que les charges produites contre lui pour ce délit étaient graves, et la Commission n'a pas cru que le mari de la demanderesse, une fois arrêté, ait pu être traité avec autant de clémence. La Commission a aussi trouvé étrange que le mari de la demanderesse n'ait pas fait état de sa détention dans la lettre adressée par lui à son épouse.

Points en litige

[14]            Les points en litige sont les suivants :

1.         La Commission a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle en affirmant, après avoir donné l'impression que la CNI de la demanderesse était acceptée, qu'il s'agissait en réalité d'un faux?

2.         La Commission a-t-elle agi de manière abusive ou arbitraire, et au-delà de sa spécialisation, lorsqu'elle a ignoré la vérification faite par le gouvernement sri-lankais concernant l'identité de la demanderesse?


3.         La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu'elle a ignoré ou rejeté les autres preuves de l'identité de la demanderesse?

4.         Les conclusions supplémentaires de la Commission étaient-elles erronées en fait ou en droit, et seraient-elles en tout état de cause suffisantes comme fondement autonome autorisant la décision de la Commission?

5.         Les commissaires ont-ils commis une erreur de droit en tirant des conclusions antagonistes sur la question des cartes nationales d'identité sri-lankaises?

Arguments de la demanderesse

[15]            Selon la demanderesse, la norme de contrôle à appliquer aux conclusions de fait et aux conclusions de droit n'est pas la même. Les conclusions de fait doivent être arbitraires ou abusives ou doivent avoir été tirées sans égard aux éléments existants. Pour les erreurs de droit, il suffit de prouver que la Commission a commis une erreur (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982). La demanderesse affirme que les questions de justice naturelle sont des points de droit, qui n'appellent de la part des tribunaux aucune circonspection envers la Commission. La norme de contrôle judiciaire pour les points de droit est la norme de la décision correcte.


Point n ° 1 :

[16]            Selon la demanderesse, la Cour d'appel fédérale a jugé, dans l'arrêt Velauthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. n ° 425 (QL), qu'un office fédéral ne peut donner l'impression qu'un point est résolu, pour ensuite revenir sur ce point dans sa décision. Cet arrêt a été appliqué uniformément au sein de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada. La demanderesse invoque plusieurs précédents de la Section de première instance qui montrent que la Commission a manqué à la justice naturelle en donnant à la demanderesse l'impression que la question de son identité était résolue après que le gouvernement sri-lankais eut confirmé l'authenticité de la CNI, pour ensuite tirer une conclusion défavorable sur l'identité de la demanderesse. L'avocat de la demanderesse s'est fondé sur cette impression et n'a donc pas interrogé la demanderesse plus avant sur ce point ni introduit une preuve additionnelle attestant l'identité de la demanderesse en tant que femme tamoule originaire du Nord.

Point n ° 2 :


[17]            Selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a estimé que la CNI n'était pas authentique alors que les autorités sri-lankaises avaient confirmé son authenticité. La Commission n'est pas mieux placée que le gouvernement du Sri Lanka pour dire si un document sri-lankais est ou non authentique, ou pour dire si une ressortissante sri-lankaise est bien celle qu'elle prétend être (Popal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000]_ A.C.F. n ° 352 (1re inst.) (QL); Oduro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 1421 (1re inst.) (QL)).

Point n ° 3 :

[18]            Selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur parce qu'elle a ignoré le fait que l'extrait de naissance de la demanderesse avait été déclaré authentique. C'était la preuve que la demanderesse était bien celle qu'elle prétendait être, contrairement à la conclusion de la Commission. La demanderesse affirme aussi que le motif invoqué par la Commission pour rejeter les lettres de la demanderesse était une erreur de droit et une conclusion abusive. La Commission avait estimé que la lettre était intéressée. Dans l'arrêt Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. n ° 408 (C.A.) (QL), la Cour d'appel fédérale a jugé qu'un tribunal administratif est partial lorsqu'il présume que la preuve produite par un réfugié doit être intéressée et fausse. La Commission n'avait aucune raison de rejeter les lettres.

Point n ° 4 :


[19]            Selon la demanderesse, la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n'aurait pu obtenir une CNI portant la lettre V est abusive et va au-delà de son champ de spécialisation. La conclusion de la Commission ignore le fait que le gouvernement sri-lankais a reconnu l'authenticité de la CNI, puisqu'il a vu tous les détails qui y figuraient, notamment l'âge de la demanderesse, lorsqu'il l'a délivrée. Elle ignore également l'affidavit produit sous serment, qui mentionne que les étudiants se voient couramment délivrer des CNI portant la lettre V s'ils sont des ressortissants du Sri Lanka.

[20]            Selon la demanderesse, il était abusif pour la Commission de dire que, parce que la demanderesse avait utilisé de faux documents de voyage pour s'enfuir au Canada, son identité véritable n'était pas établie. La plupart des réfugiés qui arrivent au Canada doivent s'enfuir à l'aide de faux documents. La demanderesse fait valoir qu'il est foncièrement injuste et abusif de présumer, sans fondement, que cela signifie automatiquement que leur identité doit rester un mystère.

[21]            Selon la demanderesse, les conclusions de la Commission en matière de crédibilité ne changent rien au fondement de sa décision dans cette affaire. La Commission n'acceptera jamais une revendication du statut de réfugié si elle ne croit pas que la revendicatrice est une ressortissante du pays dont elle prétend être originaire. Dans l'arrêt Peng c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 119 (C.A.) (QL), la Cour d'appel fédérale avait jugé que, si la Commission doute qu'une revendicatrice soit bien celle qu'elle prétend être, et doute même de sa nationalité, il n'y a aucun moyen de dire si elle serait arrivée à la même décision en l'absence de cette conclusion erronée, de telle sorte que les autres conclusions de la Commission ne sauraient racheter la validité de sa décision. Selon la demanderesse, les conclusions de la Commission sont si extraordinaires que sa décision devrait être annulée.


Point n ° 5 :

[22]            Selon la demanderesse, les commissaires Then et Wilson, qui ont statué sur cette affaire, ont tiré plusieurs conclusions qui révèlent des positions contradictoires en ce qui a trait aux cartes nationales d'identité du Sri Lanka.

[23]            Ou bien les CNI sont nécessaires et dignes de foi, ou bien elles ne sont d'aucune utilité. Ou bien la vérification effectuée par le gouvernement sri-lankais est digne de foi, ou bien elle n'est d'aucune utilité. Ces conclusions antagonistes suscitent une crainte raisonnable de partialité, en ce sens que les commissaires étaient résolus à rejeter l'identité de la revendicatrice, quelle que pût être la preuve versée dans le dossier.

[24]            Subsidiairement, la demanderesse affirme que le fait de tirer des conclusions antagonistes constitue une erreur sujette à révision, même en l'absence d'une crainte de partialité, tout simplement parce qu'il est capricieux pour les mêmes commissaires d'avoir des points de vue contradictoires sur la même question (Katalayi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n ° 1494 (1re inst.) (QL)).

Conclusions du défendeur


[25]            Selon le défendeur, l'une des difficultés centrales de la revendication de la demanderesse était son identité de femme tamoule qui se trouvait au nord du Sri Lanka durant la période pertinente. Si sa revendication a été rejetée, c'est en partie parce qu'elle n'a pu démontrer son identité par un témoignage crédible. Selon le défendeur, l'autre difficulté essentielle de la revendication concernait la crédibilité. Il y avait des contradictions, des incohérences et des invraisemblances dans le témoignage de la demanderesse, dans son FRP et dans les notes du point d'entrée. La Commission a estimé que la demanderesse n'était absolument pas crédible.

[26]            La norme de contrôle applicable aux conclusions touchant la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. n ° 732 (C.A.) (QL)). En l'espèce, les conclusions de la demanderesse ne portent que sur la question qui concerne sa CNI et son identité. Elles touchent à peine aux conclusions négatives touchant sa crédibilité, qui forment l'essentiel du raisonnement de la Commission.

[27]            Selon le défendeur, la Commission n'a pas manqué à la justice naturelle dans cette affaire. Le dossier montre que c'est la demanderesse, par l'entremise de son avocat, qui a choisi de croire que la question de son identité était réglée. La Commission a rejeté la requête de la demanderesse pour un processus accéléré d'audience une fois faite la preuve de l'authenticité de la CNI. Il était clair que, en refusant cette requête, la Commission signalait à la demanderesse que les questions entourant son identité n'étaient pas résolues.

[28]            Selon le défendeur, la transcription révèle que la Commission était disposée à recevoir d'autres preuves si l'avocat avait eu l'idée d'un réinterrogatoire. La décision de l'avocat de ne pas réinterroger la demanderesse n'est pas une erreur de la Commission.


[29]            Contrairement aux précédents cités par la demanderesse, la Commission avait signalé dans le cas présent que la question centrale n'était pas résolue. Malgré le refus de sa requête pour un processus accéléré d'audience et malgré les directives données à la reprise de l'audience, l'avocat a préféré croire que la vérification de l'authenticité de la CNI corrigeait les contradictions entre le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire.

[30]            Le défendeur affirme aussi que la Commission n'a pas dépassé son champ de spécialisation lorsqu'elle a rejeté la vérification qu'avait faite le gouvernement sri-lankais à propos de la carte d'identité de la demanderesse. Le doute de la Commission était légitime puisqu'elle avait devant elle une preuve documentaire objective qui donnait à penser qu'une CNI « authentique » pouvait être obtenue sans droit.

[31]            Selon le défendeur, l'octroi d'un ajournement pour la vérification de la CNI n'était pas abusif. Le document a été jugé authentique, mais la Commission ne pouvait ignorer que la preuve documentaire contredisait le témoignage de la demanderesse sur la manière dont elle avait obtenu la CNI. La Commission n'a pas ignoré l'extrait de naissance de la demanderesse ni ses documents scolaires. La Commission n'a pas non plus commis d'erreur lorsqu'elle n'a attribué aucune valeur probante aux lettres. Il est bien établi en droit que l'appréciation de la preuve est l'affaire de la Commission et que la Cour n'a pas à intervenir en la matière.


[32]            Selon le défendeur, la Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a estimé que l'ignorance de la demanderesse à propos du sens de la lettre V figurant sur sa CNI donnait à penser qu'elle ne se trouvait pas dans le pays lors de la délivrance de la CNI. Sur cet aspect, la Commission a utilisé ses propres connaissances spécialisées. L'authenticité de la CNI n'a pas corrigé l'ignorance de la demanderesse sur ce point. La preuve par affidavit produite par l'avocat ne réfute pas la signification de la lettre V, qui veut dire « droits de vote » .

Analyse

Norme de contrôle

[33]            La Cour doit d'abord se demander quelle norme de contrôle il convient d'appliquer ici.

[34]            Dans l'arrêt Aguebor, précité, la Cour d'appel fédérale examinait, au paragraphe 4, la norme de contrôle applicable aux décisions de la section du statut de réfugié :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

[35]            La Cour doit s'abstenir de revoir la preuve soumise à la Commission simplement parce qu'elle serait arrivée à une décision différente. Dans la mesure où la conclusion de la Commission en matière de crédibilité est autorisée par la preuve et dans la mesure où aucune erreur rédhibitoire n'a été commise, la décision de la Commission ne peut être modifiée.


[36]            S'agissant de la question de la justice naturelle et de l'équité procédurale, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Si la Cour estime qu'il y a eu manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale, la Cour doit intervenir (NAV Canada c. Association canadienne du contrôle du trafic aérien, [1999] A.C.F. n ° 1799 (C.A.) (QL); Lai c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. n ° 1088 (1re inst.) (QL); Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. n ° 798 (1re inst.) (QL); Sharma c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2001] A.C.F. n ° 867 (1re inst.) (QL)).

Point n ° 1 : Y a-t-il eu manquement à l'équité procédurale dans le cas présent?

[37]            Selon la demanderesse, la Commission a manqué aux principes de justice naturelle en donnant à entendre à la demanderesse que la question de son identité avait été résolue avec la confirmation, par le gouvernement sri-lankais, de l'authenticité de sa CNI. Elle dit que la conduite de la Commission en ce qui a trait à la question essentielle de son identité l'a induite en erreur et l'a privée de l'occasion de présenter ses arguments.

[38]            Voici un sommaire des mesures prises par la Commission :


·           Après une audience visant à déterminer si le cas de la demanderesse pouvait être résolu à la faveur d'un processus accéléré d'audience, l'ACR a émis des doutes sur l'authenticité des pièces d'identité de la demanderesse. L'ACR a envoyé à l'ambassade du Canada au Sri Lanka des copies de la CNI et de l'extrait de naissance de la demanderesse pour que leur authenticité soit vérifiée par les autorités sri-lankaises.

·           La CNI et l'extrait de naissance ont été reconnus comme authentiques par les autorités sri-lankaises.

·           Une audience en règle de détermination du statut de réfugié a été fixée pour la demanderesse.

·           Au début de l'audience, la Commission a indiqué que l'aspect central de la revendication était l'identité de la demanderesse, affirmant qu'il subsistait des doutes sur l'authenticité de la CNI.

·           La demanderesse a témoigné, durant l'audience, de la manière dont elle avait obtenu sa CNI et de la signification qu'avait, selon elle, la lettre V sur ce document.

·           Avant que l'avocat de la demanderesse n'entreprenne d'interroger la demanderesse sur cet aspect, le président de l'audience a dit que ses doutes concernant l'authenticité de la CNI n'étaient pas dissipés par le témoignage et qu'il souhaitait lever la séance afin que l'original de la CNI puisse être envoyé au Sri Lanka pour vérification de l'authenticité de ce document.


·           Les autorités sri-lankaises ont confirmé que l'original de la CNI était authentique.

·           L'audience a repris le 14 août 2002 et une conférence préparatoire a eu lieu. Lors de cette conférence préparatoire, l'avocat de la demanderesse a dit à plusieurs reprises que, selon ce qu'il croyait comprendre, puisque l'authenticité de la CNI avait été confirmée, l'identité de la demanderesse n'était plus un problème.

·           Plus précisément, prié de dire si le frère de la demanderesse témoignerait, l'avocat a répondu : « Je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour lui de témoigner puisque nous avons vérifié la CNI. Je n'ai donc pas l'intention de le convoquer comme témoin » .

·           Plus tard, il y a eu l'échange suivant, reproduit à la page 971 du dossier du tribunal :

Le président de l'audience:         Bien. La dernière fois, ici même, nous en étions au point où l'avocat s'apprêtait à procéder à un réinterrogatoire sur la question des pièces d'identité. Brièvement, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de savoir si l'avocat souhaite encore suivre ce plan de marche, auquel cas il peut le faire. Nous aborderons ensuite la question de la non-revendication dans un autre pays. Quelqu'un a-t-il d'autres idées?


L'avocat:                                     Je ne crois pas qu'il me soit nécessaire de faire un interrogatoire sur les pièces d'identité, parce que l'interrogatoire avait porté sur la manière dont elle a obtenu sa carte nationale d'identité, en ce sens qu'elle n'avait pas précisé exactement quelle méthode devait être suivie pour obtenir la CNI, elle avait oublié qu'elle devait voir le Grammacivica (ph). Puis M. Wilson le lui a rappelé dans une question : « Ne deviez-vous pas voir le Grammacivica? » , et elle a répondu : « Si. J'ai oublié » .

Il en a résulté la deuxième enquête sur la CNI, mais aujourd'hui nous avons la confirmation que la CNI est authentique. Je ne crois donc pas qu'il soit nécessaire de poser d'autres questions sur la manière dont elle l'a obtenue.

Le président de l'audience:         Madame Marchant?

ACR :                                        Je n'ai pas d'autres questions à ce sujet, monsieur. La seule chose que je voudrais noter à l'intention de l'avocat est que je n'ai pas encore reçu le document original. Lorsque je l'aurai reçu, je vous en informerai et je vous le rendrai.

Le président de l'audience:         Bien, monsieur Then?

M. Then:                                     Je suis satisfait de la procédure pour aujourd'hui.

Le président de l'audience:        Très bien, passons alors à l'autre question de fond, la non-revendication dans un autre pays...

·           Dans ses conclusions finales, l'avocat de la demanderesse a redit que, selon lui, « nous avons définitivement conclu que la revendicatrice est une jeune Tamoule originaire du nord du Sri Lanka » . Le président de l'audience a jugé nécessaire d'interrompre plus tard le plaidoyer de l'avocat avec les propos suivants, à la page 980 du dossier du tribunal :

Le président de l'audience:         J'attendais que vous en arriviez à cette partie de votre plaidoyer pour vous demander d'examiner pour moi une certaine question, la suivante : La CNI est un document authentique, mais une chose n'a pas été établie jusqu'à maintenant, à savoir le fait que, d'après ses documents, la revendicatrice s'est enfuie récemment du Nord...


·           L'ACR a fait la déclaration suivante dans ses conclusions finales :

ACR:                                           Lorsque j'ai passé en revue ce dossier il y a un an, les principales questions étaient aussi, si ma mémoire est bonne, la question de l'identité et le volet subjectif de l'absence de revendication du statut de réfugié par la demanderesse ailleurs.

Cette affaire avait à l'origine été assignée à un processus accéléré d'audience, malheureusement sans avoir d'abord été présélectionnée. Cependant, j'avais saisi l'occasion à cette époque pour examiner l'original de la carte nationale d'identité et, inquiète de constater l'absence de caractéristiques de sécurité, je l'ai envoyé à Colombo pour vérification, ou plutôt j'ai envoyé une copie du document pour vérification, et la réponse que j'ai reçue a été que la carte était authentique. Toutefois, eu égard aux doutes suscités par le témoignage de la revendicatrice en février de cette année à propos de la manière dont elle avait obtenu cette carte, le tribunal a demandé que la carte elle-même soit envoyée pour vérification et, comme vous le savez, la carte est aujourd'hui réputée authentique.

Par conséquent, mes doutes sur l'identité de la revendicatrice en tant que ressortissante sri-lankaise ont disparu.

...

... étant donné que le document le plus important au Sri Lanka, à savoir la carte nationale d'identité, a été jugé authentique, l'identité de cette revendicatrice n'est plus mise en doute.


[39]            Les échanges susmentionnés m'amènent à penser que la Commission a bel et bien conduit la demanderesse à croire que la question centrale de son identité avait été résolue et que la confirmation de l'authenticité de la CNI par les autorités sri-lankaises avait dissipé les doutes restants sur son identité. Toute personne raisonnable aurait également cru la même chose. L'avocat de la demanderesse avait clairement indiqué au début de l'audience que, eu égard au déroulement de la procédure, il croyait comprendre que la question de l'identité était résolue. Les commissaires ne l'en ont pas détrompé. À l'étape des conclusions finales, le président de l'audience a interrompu l'avocat sur la question de l'identité, et une déclaration fut faite qui indiquait que les origines sri-lankaises de la demanderesse avaient été confirmées, et qu'il restait uniquement à déterminer si elle avait récemment quitté le nord du pays. Il ressort clairement de la transcription que l'ACR elle-même était persuadée que la confirmation de l'authenticité de la CNI avait résolu la question de l'identité.

[40]            Les commissaires ont largement eu l'occasion d'indiquer au début de l'audience, ou à toute étape de l'audience, qu'ils n'étaient pas encore convaincus, malgré la vérification de la CNI, que la demanderesse fût véritablement originaire du Sri Lanka. Les motifs de la Commission révèlent que cet aspect demeurait une préoccupation essentielle, et il était manifestement abusif de sa part de rester inerte en laissant croire à l'avocat de la demanderesse qu'il pouvait se dispenser d'interroger la demanderesse sur son identité et sur ses documents ou d'assigner son frère comme témoin pour qu'il se porte garant de l'identité de la demanderesse, alors que la Commission savait que l'avocat avait la fausse impression que la question de l'identité avait été résolue. À aucun moment la Commission n'a indiqué que, quoi qu'eût dit le gouvernement du Sri Lanka, elle ne croyait toujours pas la demanderesse.

[41]            Dans l'arrêt Velauthar, précité, le juge Mahoney écrivait, à la page 2 :


Il y a eu un grave déni de justice naturelle en l'espèce. Le tribunal avait pris acte du fait que les appelants craignaient d'être persécutés et, selon lui, la seule question était de savoir si cette persécution était visée par la définition d'un réfugié au sens de la Convention. Pour des motifs de crédibilité, le tribunal s'est dédit. À cause d'une décision délibérée du président de l'audience, à laquelle son collègue a acquiescé, les appelants ont été privés de l'occasion de connaître les arguments qu'on allait faire valoir contre eux et d'y répondre.

[42]            La présente affaire n'est pas en tous points semblable à l'affaire Velauthar, précitée, où les décideurs avaient expressément dit que certaines questions étaient résolues, mais l'affaire Perera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. n ° 1172 (1re inst.) (QL) montre que le fait de laisser croire au requérant qu'une question est résolue, pour tirer ensuite une conclusion défavorable sur cette question, engage l'arrêt Velauthar et équivaut à un déni de justice naturelle.

[43]            Dans l'affaire Perera, le juge Wetston, appliquant l'arrêt Velauthar, écrivait au paragraphe 6 :

La situation qui existe en l'espèce est quelque peu différente, en ce sens que la Commission n'a pas précisé les questions que les avocats devaient aborder dans leurs observations. J'estime toutefois que les commentaires de la Commission ont eu le même effet que dans l'affaire Velauthar, précitée. La conclusion défavorable tirée au sujet de la crédibilité en ce qui concerne la question de la formation du DUNF a été utilisée pour discréditer le témoignage du requérant suivant lequel il s'était impliqué activement dans ce parti. Sa participation au DUNF était un aspect crucial de la revendication du requérant. Il n'était pas loisible à la Commission de donner une fausse impression au revendicateur au cours de l'audience en lui laissant croire qu'elle acceptait son témoignage sur ce qu'il savait de la formation du parti et en contestant ensuite sa crédibilité sur le fondement de ce témoignage.

[44]            Les affaires Perera et Velauthar sont directement applicables à la présente instance. La Commission a dénié la justice naturelle à la demanderesse, en l'amenant à croire que la question de son identité était résolue, pour ensuite opposer un refus à sa revendication en se fondant principalement sur cette question.


[45]            La Cour suprême a jugé que, lorsque la justice naturelle a été déniée, une nouvelle audience est nécessaire pour corriger le manquement. Dans l'arrêt Cardinal c. Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, le juge Le Dain, rédigeant l'avis unanime de la Cour, écrivait, à la page 660 :

J'estime nécessaire d'affirmer que la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit. Il n'appartient pas aux tribunaux de refuser ce droit et ce sens de la justice en fonction d'hypothèses sur ce qu'aurait pu être le résultat de l'audition.

[46]            Même s'il pouvait subsister dans les motifs de la Commission un élément justifiant le refus de la revendication de la demanderesse, le déni de justice naturelle dans cette affaire requiert une nouvelle audition quand bien même la décision ultime serait restée la même.


[47]            Par ailleurs, la demanderesse cite des arrêts de la Cour d'appel fédérale selon lesquels, lorsqu'une erreur est rédhibitoire au point que la Cour ne peut être sûre que le résultat eût été le même sans cette erreur, les autres conclusions ne peuvent racheter la validité de la décision (Peng, précité; Lin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. n ° 128 (C.A.) (QL)). La Commission écrivait dans sa décision qu'elle « ne peut être exactement certaine de l'identité de la revendicatrice » et que « la revendicatrice n'a pas présenté au tribunal une preuve crédible et digne de foi démontrant qu'elle est une Tamoule qui se trouvait dans le nord du Sri Lanka durant les périodes pertinentes propres à sa revendication » . Manifestement, la Commission n'a pas cru qu'elle était la personne qu'elle prétendait être, et c'est ce qui a véritablement motivé sa décision. Par conséquent, on peut qualifier de rédhibitoire l'erreur commise par la Commission lorsqu'elle a amené l'avocat de la demanderesse à croire que la question de l'identité était résolue, eu égard à l'importance primordiale de cette question pour l'ensemble de sa décision, de telle sorte que, même si les autres conclusions de la Commission se rapportant à la présence récente de la demanderesse dans le Nord et à sa crédibilité en général sont valides, sa décision devrait être renvoyée.

[48]            Je suis également d'avis que la Commission a commis dans sa décision d'autres erreurs sujettes à révision, mais je ne crois pas nécessaire de les examiner ici. La base même de la décision est viciée, et le déni de justice naturelle requiert à lui seul une nouvelle audience.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 19 avril 2002 est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué, pour réexamen.

2.         Aucune question ne sera certifiée.

                                                                                        « James Russell »                

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                                                                                                             Juge                            

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    IMM-2112-02

INTITULÉ :                                                  SIVASOTHY SIVAMOORTHY

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                        LE MARDI 25 MARS 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                 MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                                LE MARDI 8 AVRIL 2003

COMPARUTIONS :

M. Raoul Boulakia                                                              pour la demanderesse

M. Tamrat Gebeyehu                                                           pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raoul Boulakia                                                                     pour la demanderesse

Avocat

45, rue Saint-Nicholas

Toronto (Ontario)

M4Y 1W6

Morris Rosenberg                                                                pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030408

                     Dossier : IMM-2112-02

ENTRE :

SIVASOTHY SIVAMOORTHY

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

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MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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