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Date : 20030729

Dossier : T-638-03

Référence : 2003 CF 927

Toronto (Ontario), le 29 juillet 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

                                                             MICHAEL PATRIQUEN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

LUCIE McLUNG, LA COMMISSAIRE DU

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

REMI GOBEIL, LE SOUS-COMMISSAIRE DU

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (ATLANTIQUE),

MICHAEL CORBETT, DIRECTEUR DE

L'ÉTABLISSEMENT WESTMORLAND,

DR CHRISTOPHER LEVESQUE en sa qualité de

MÉDECIN DE L'ÉTABLISSEMENT, ÉTABLISSEMENT WESTMORLAND,

L'HONORABLE ANNE McLELLAN, MINISTRE DE LA SANTÉ et

D. IAN GLENN, PRÉSIDENT, LA COMMISSION NATIONALE DES

LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

                                                                                                                                                    Défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Il s'agit d'une requête visant à obtenir une injonction interlocutoire obligeant Santé Canada à fournir au demandeur un approvisionnement en marihuana pendant son incarcération. À titre de mesures de redressement provisoires subsidiaires, le demandeur a demandé à la Cour de délivrer une injonction interlocutoire obligeant Santé Canada à approuver une organisation appelée la British Columbia Compassion Club Society à titre de distributeur autorisé de marihuana en vertu du Règlement sur les stupéfiants afin qu'elle puisse l'approvisionner en marihuana pendant son incarcération.

LES FAITS

[2]                 Le demandeur a déclaré qu'il avait fumé de la marihuana à partir de l'école secondaire jusqu'au moment de son incarcération, à savoir le 10 septembre 2002, ce qui représente une période de 35 ans environ.

[3]                 Le Dr Susan Lappin, un médecin et chirurgien de la Nouvelle-Écosse, a déclaré dans son affidavit qu'elle est le médecin de famille de la famille Patriquen, y compris le demandeur, depuis de nombreuses années. Le demandeur a témoigné qu'en mars 2000, le Dr Lappin a présenté une demande en son nom à Santé Canada visant à obtenir une exemption en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [la LRCDAS] pour utiliser du cannabis afin de traiter des troubles médicaux.

[4]                 Le 16 août 2001, Santé Canada répondait favorablement à sa demande :

[traduction]

[...] vous êtes par la présente exempté de l'application du paragraphe 4(1) (possession) et de l'article 7 (production/culture) de la LRCDAS en ce qui a trait au cannabis (marihuana), pour les fins médicales mentionnées dans votre demande.


Portée de l'exemption :

Cette exemption vous permet effectivement de produire/cultiver la plante de cannabis ou d'avoir en votre possession du cannabis (marihuana) sous forme de parties de la plante, sous réserve des conditions précisées.

Cette exception n'est valide qu'au Canada, et ne s'applique qu'à la production/culture (à l'intérieur) et la possession de la substance inscrite au paragraphe 1.(2) de l'Annexe II à la LRCDAS - à savoir le cannabis (marihuana) - ci-après désigné sous le nom de « substance désignée » , qui se limite aux parties de la plante. Cette exemption ne s'applique pas aux dérivés de la marihuana tels que le hashish, l'huile de hashish, etc.

L'exemption ne s'applique que si vous vous conformez aux conditions suivantes :

·                 Vous ne pouvez produire/cultiver ou posséder la substance désignée qu'à des fins d'utilisation personnelle dans le traitement des symptômes précisés dans votre demande; vous ne pouvez pas permettre à une autre personne d'utiliser une part quelconque de votre approvisionnement en cette substance.

·                 À l'endroit où vous produisez/cultivez la marihuana, vous êtes autorisé à produire/cultiver à l'intérieur et à avoir en votre possession une quantité n'excédant pas un total de dix (10) plants de marihuana à quelque stade de maturité que ce soit à votre résidence habituelle et n'excédant pas quatre cent cinquante (450) grammes de marihuana utilisable. À des endroits autres que votre résidence habituelle, vous êtes autorisé à avoir en votre possession une quantité n'excédant pas soixante (60) grammes de marihuana utilisable.

L'exemption ne vous permet pas :

·                 D'importer, d'exporter ou de faire le trafic de la substance désignée, au sens de la LRCDAS.


[5]                 En février 2000, le demandeur a été accusé de complot pour possession de cannabis (marihuana) à des fins de trafic et de culture. En juin 2000, il a été accusé de participation dans la vente de cannabis (marihuana) en août 1999 à Terre-Neuve et pour son rôle dans la culture du cannabis (marihuana) dans les résidences de deux amis dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse. On lui a accordé la mise en liberté sous caution relativement à toutes les accusations.

[6]                 Le demandeur a également informé la Cour qu'il a un casier judiciaire comportant des déclarations de culpabilité s'échelonnant des années soixante-dix jusqu'à récemment pour conduite avec facultés affaiblies, possession de cannabis (marihuana) et possession de cannabis (marihuana) à des fins de trafic. Sa dernière déclaration de culpabilité remonte au 10 septembre 2002, alors qu'il fut condamné à six ans d'emprisonnement pour être ensuite admis au pénitencier de Springhill le 13 septembre 2002. À partir de ce moment-là, le demandeur a régulièrement demandé d'avoir accès au cannabis (marihuana) conformément à son exemption légale. Plus précisément, le demandeur a limité sa demande à ce que sa consommation de marihuana se fasse à l'infirmerie par l'ingestion d'une quantité appropriée de produits de boulangerie (biscuits) qui seraient gardés par l'infirmerie.

[7]                 Dans son affidavit, le demandeur a mentionné qu'il avait perdu 45,5 livres (en fait, il pesait 202 livres le 9 septembre 2002 et au 5 mai 2003, il pesait 153,4 livres) depuis la date à laquelle il a reçu sa sentence et il laisse entendre que sa perte d'appétit est due au défaut des autorités pénitentiaires de lui fournir de la marihuana.


[8]                 Le 22 avril 2003, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire alléguant que le Service correctionnel du Canada est tenu de lui donner accès à un approvisionnement en marihuana à titre de « soins de santé essentiels » et que son défaut de ce faire porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 85 à 88 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de même que par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

LA QUESTION EN LITIGE

[9]                 Est-ce que le demandeur satisfait au critère élaboré par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt RJR - MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, pour que des injonctions interlocutoires soient accordées, à savoir s'il y a une question sérieuse à juger, si le demandeur subirait un préjudice irréparable si l'injonction n'était pas accordée et si la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur?

ANALYSE

Question sérieuse à juger

[10]            À mon avis, les deux parties ont dramatisé la situation sur la question à juger. De fait, la question n'est pas compliquée : le demandeur, après avoir présenté une demande appropriée, s'est vu accorder une exemption de l'application du paragraphe 4(1) et de l'article 7 de la LRCDAS en ce qui a trait à la marihuana pour les fins médicales mentionnées dans sa demande. En fin de compte, on lui a délivré une autorisation et une licence le 17 juillet 2002, moins de deux mois avant son incarcération.


[11]            Le moins que l'on puisse dire, c'est que la consommation de marihuana du demandeur a débuté bien avant cette demande d'exemption. Il se trouve maintenant en prison, demandant qu'on lui permette d'avoir accès à la marijuana dans des aliments qui devraient être préparés par l'infirmerie de l'établissement.

[12]            Ce n'est pas la première fois que la Cour est confrontée à une situation où des personnes qui se sont vues accorder une exemption pour la consommation de cannabis étaient empêchées de le faire en raison de son inaccessibilité. Dans d'autres cas, le problème de l'exemption a été résolu en autorisant les personnes exemptées à produire et à cultiver la substance désignée pour leur usage personnel. En l'espèce, je doute toutefois que nous soyons prêts à autoriser les détenus à cultiver de la marihuana dans leurs cellules.

[13]            La possibilité et la faisabilité de préparer des produits contenant de la marihuana est une question qui devrait être examinée par le Service correctionnel du Canada. À mon avis, cette question ne se pose pas aujourd'hui.


[14]            Comme l'ont affirmé les défendeurs, la Cour doit, pour déterminer s'il y a une question sérieuse à juger, faire un examen préliminaire du fond de l'affaire. Je ne partage pas l'opinion des défendeurs selon laquelle la présente affaire exige que je fasse une analyse plus approfondie parce que, comme on l'a laissé entendre, le résultat de la présente requête interlocutoire équivaudrait à trancher le litige de façon définitive.

[15]            La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition impose au Service correctionnel du Canada d'offrir les « soins de santé essentiels » aux prisonniers et, subsidiairement, de leur donner accès, dans la mesure du possible, aux soins qui peuvent faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale (articles 89 et 86 de la Loi).

[16]            La question soulevée par le demandeur est de savoir si le fait de lui donner accès à des produits de boulangerie contenant du cannabis représente des « soins de santé essentiels » , ce qui équivaut, à ce stade-ci, à une question sérieuse à juger. Je n'ai aucune hésitation à conclure qu'il existe une question sérieuse à juger.

Préjudice irréparable

[17]            Le demandeur laisse entendre que, depuis son incarcération, il n'a pas eu accès à la marihuana et que sa santé s'est détériorée au point qu'il a perdu 48,6 livres.

[18]            J'ai lu attentivement l'affidavit du médecin de famille du demandeur, le Dr Lappin. J'ai également examiné ceux du Dr Christopher Levesque et de Michael Corbett, le directeur de l'établissement Westmorland.


[19]            Il ressort de la preuve que le dernier médecin à avoir vu et examiné le demandeur fut le Dr Levesque. De son côté, le Dr Lappin n'a pas vu le demandeur depuis huit ou neuf mois et elle a souscrit son affidavit à l'égard de son état en se basant principalement sur une lettre qu'elle a reçue de l'avocat du demandeur, Me Conroy. Au paragraphe 7 de son affidavit, le Dr Lappin a affirmé :

[traduction]

M. Patriquen m'a tenue au courant au sujet de la détérioration de sa santé, de la douleur qu'il ressent depuis son incarcération, ainsi que du fait qu'il n'a pas accès au cannabis (marihuana), et je suis très préoccupée par son état de santé parce que son état s'était beaucoup amélioré lorsqu'il n'était pas en détention après qu'il a été en mesure d'avoir accès au cannabis (marihuana) et il semble maintenant retomber dans une situation semblable à celle dans laquelle il se trouvait avant d'y avoir accès.

[20]            Elle a ajouté :

[traduction]

[...] Je crains que, si on ne lui fournit pas du cannabis (marihuana) ou si on ne lui en donne pas un accès raisonnable, conformément à son exemption légale, il en aura bientôt besoin en vertu de l'alinéa 2.a. de la Directive 800 à titre de services de soins de santé d'urgence.

[21]            Ces affirmations contredisent totalement l'affidavit du Dr Levesque, qui est médecin au service d'urgence de l'hôpital de Moncton depuis septembre 1985. Du 12 décembre 2002 au 15 mai 2003, le Dr Levesque a vu le demandeur à l'établissement à huit occasions différentes. Le contenu de son affidavit est très détaillé et fournit plus d'éléments de preuve au sujet de l'état de santé du demandeur que celui du Dr Lappin.


[22]            Le Dr Levesque a mentionné que le demandeur lui avait refusé pendant de nombreux mois l'accès à ses dossiers médicaux. En avril 2003, le demandeur a permis au Dr Levesque de parler avec le Dr Lappin. Toutefois, comme le Dr Levesque l'a affirmé, le demandeur continue de lui refuser, de même qu'à l'établissement, l'accès à ses antécédents médicaux qui se trouvent dans le dossier du Dr Lappin.

[23]            Le Dr Levesque a indiqué que les symptômes de douleur du demandeur découlaient de blessures au cou et à l'épaule subies en travaillant en 1992 et qui se sont aggravées à la suite d'un accident d'automobile en 1999. Le Dr Levesque voulait que le demandeur passe des radiographies de sa colonne vertébrale pour s'assurer de l'état actuel de sa maladie, ce que le demandeur a refusé à deux reprises, en décembre 2002 et en janvier 2003.

[24]            Il ressort du rapport du Dr Levesque que l'état de santé du demandeur n'est pas aussi mauvais qu'il le prétend. De plus, M. Corbett a déclaré que le demandeur marche à l'extérieur presque quotidiennement. Il m'apparaît que le demandeur désire avoir accès à la marihuana pour résoudre ses problèmes.


[25]            Le Dr Levesque n'est pas d'accord avec le Dr Lappin et il explique qu'elle n'a pas examiné le demandeur au cours son incarcération actuelle. De plus, le Dr Lappin ne figure pas sur la liste approuvée de numéros de téléphone de l'appelant, ce qui signifie que, au cours de son incarcération, il n'y a eu aucune communication entre le demandeur et le Dr Lappin.

[26]            Compte tenu de ce qui précède, je doute sérieusement de la fiabilité du rapport du Dr Lappin, alors que je n'ai aucune hésitation à me fier au rapport du Dr Levesque ainsi qu'à la déposition de M. Corbett, directeur de l'établissement Westmorland.

[27]            Les défendeurs ont soulevé une question quant à la validité de l'exemption du demandeur relativement à la LRCDAS. Toutefois, je suis d'avis que je n'ai pas à trancher cette question.

[28]            De toute façon, comme l'a affirmé le Dr Levesque, l'état de santé du demandeur, voire de tout le monde, évolue et change constamment. En fait, les symptômes de douleur dont le demandeur allègue souffrir sont dus à un vieil accident de travail datant de 11 ans et ont été aggravés par un accident d'automobile qui est survenu en 1999.

[29]            Le Dr Lappin laisse entendre que l'état de santé du demandeur s'est amélioré au cours de la période précédent son incarcération. L'autorisation a été accordée le 17 juillet 2002 et il a été incarcéré le 9 septembre 2002. Étant donné que l'usage de marihuana par le demandeur remonte à environ 35 ans, c.-à-d. avant et après son accident de travail, de même qu'avant et après son accident d'automobile, je ne sais pas comment on peut évaluer correctement l'état de santé du demandeur avant et après l'un ou l'autre des moments précis de sa vie.


[30]            Le demandeur tente de convaincre la Cour que l'usage de la marihuana constitue la panacée qui résoudrait ses problèmes. Si c'était le cas, ces problèmes auraient été résolus il y a longtemps.

[31]            Bien que le demandeur ait, le 10 septembre 2002, demandé au juge qui impose la peine d'être autorisé à avoir accès à la marihuana, le fait demeure qu'il a attendu plus de sept mois après le début de son incarcération avant de déposer la présente requête.

[32]            Je conclus que le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour qu'il subira un préjudice irréparable si l'accès à la marihuana ne lui est pas accordé.

La prépondérance des inconvénients


[33]            Les règles du Service correctionnel du Canada interdisent la possession et l'usage de la marihuana dans les pénitenciers fédéraux. À mon avis, il ne serait pas approprié pour la Cour d'ordonner à Santé Canada de fournir de la marihuana au demandeur, que ce soit directement ou indirectement, par l'entremise de la délivrance de licences obligatoires à des organismes indépendants, comme l'a laissé entendre le demandeur. La déposition de M. Corbett donne à penser que le fait d'autoriser la marihuana dans l'établissement pour qu'elle soit distribuée aux détenus présenterait un risque déraisonnable pour la sécurité des membres du personnel, des détenus et des visiteurs, ainsi que pour la sécurité de l'établissement dans l'ensemble. M. Corbett a ajouté que l'établissement n'a pas les moyens de vérifier la teneur en marihuana de tous les « biscuits » de marihuana ou autres produits de boulangerie.

[34]            Je n'ai aucune hésitation à conclure que la prépondérance des inconvénients favorise largement les défendeurs.

CONCLUSIONS

[35]            Bien qu'il y ait une question sérieuse à examiner par différents échelons d'autorité concernant cette affaire, le demandeur n'a pas réussi à présenter des éléments de preuve établissant que l'injonction demandée devrait être accordée en l'espèce.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-          La présente demande d'injonction interlocutoire obligeant Santé Canada à fournir au demandeur un approvisionnement en marihuana pendant son incarcération est rejetée;

-          Les défendeurs ont droit aux dépens.

                  « Pierre Blais »                 

      Juge                         

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-638-03

INTITULÉ :              MICHAEL PATRIQUEN

                                                                                                  demandeur

et

LUCIE McLUNG, LA COMMISSAIRE DU

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

REMI GOBEIL, LE SOUS-COMMISSAIRE DU

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (ATLANTIQUE),

MICHAEL CORBETT, DIRECTEUR DE

L'ÉTABLISSEMENT WESTMORLAND,

DR CHRISTOPHER LEVESQUE en sa qualité de

MÉDECIN DE L'ÉTABLISSEMENT, ÉTABLISSEMENT DE WESTMORLAND,

L'HONORABLE ANNE McLELLAN, MINISTRE DE LA SANTÉ et

D. IAN GLENN, PRÉSIDENT, LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

                                                                                                   défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 2 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Pierre Blais

DATE DES MOTIFS :                                     Le 29 juillet 2003

COMPARUTIONS :

John Convoy                                                               POUR LE DEMANDEUR

Sean Gaudet et Malcolm Palmer                                     POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Convoy & Company                                                  POUR LE DEMANDEUR

Abbotsford (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                        POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE

   Date : 20030729

     Dossier : T-638-03

ENTRE :

MICHAEL PATRIQUEN

                                             demandeur

et

LUCIE McLUNG, LA COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

REMI GOBEIL, LE SOUS-COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (ATLANTIQUE),

MICHAEL CORBETT, DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT WESTMORLAND,

DR CHRISTOPHER LEVESQUE en sa qualité de MÉDECIN DE L'ÉTABLISSEMENT, ÉTABLISSEMENT DE WESTMORLAND,

L'HONORABLE ANNE McLELLAN, MINISTRE DE LA SANTÉ et

D. IAN GLENN, PRÉSIDENT, LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

                                             défendeurs

                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                               


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