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Date : 20041104

Dossier : T-93-04

Référence : 2004 CF 1553

Montréal (Québec), le 4 novembre 2004

Présent :          Monsieur le juge Martineau

ENTRE :

                                                     AMADEO GARRAMMONE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Le demandeur, M. Amadéo Garrammone, a été membre des Forces armées canadiennes (les Forces) du 25 juillet 1974 jusqu'à sa libération le 3 février 1988. Le 23 mars 1989, le demandeur s'est de nouveau enrôlé dans les Forces et il est à ce jour toujours membre de celles-ci. Le demandeur a droit à une pension en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, pour les affections de lacération cardiaque, péricardite ancienne, et bloc incomplet de la branche droite du faisceau de HIS résultant de blessures subies le 4 novembre 1978 alors qu'il était en service (l'affection cardiaque du demandeur).

[2]                Aux termes des paragraphes 35(1) et (2) de la Loi sur les pensions, le montant des pensions d'invalidité est calculé en fonction de l'estimation du degré d'invalidité résultant de la blessure ou de la maladie ou de leur aggravation, selon le cas, du demandeur ou du pensionné. Les estimations du degré d'invalidité sont basées sur les instructions du ministre des Anciens combattants et sur une table des invalidités qu'il établit pour aider quiconque les effectue. Dans le cas présent, le ministère des Anciens combattants (le Ministère) a initialement établi le degré d'invalidité résultant de l'affection cardiaque du demandeur à 5 p. cent, puis à 10 p. cent, et ce, à la suite notamment du rapport médical du Dr Saba, MPD, en date du 25 juillet 2002. Le Dr Saba suggère une évaluation combinée d'un niveau de 10 p. cent (l'évaluation actuelle).


[3]                En l'espèce, le demandeur estime que l'évaluation actuelle ne représente pas adéquatement la gravité de l'invalidité dont il souffre. Il s'appuie plus particulièrement sur un rapport médical postérieur à celui du Dr Saba et qui n'a donc pas été considéré par le Ministère. Il s'agit du rapport du Dr Kahwati, cardiologue, en date du 11 décembre 2002, qui recommande que le demandeur soit évalué dans la catégorie 3C. Or, selon le tableau 3 annexé à l'article 13.02 de la Table des invalidités d'anciens combattants au Canada, pour une affection cardiaque de catégorie 3C, le pourcentage d'évaluation de l'invalidité se situe entre 50 p. cent et 70 p. cent. À la lumière de la recommandation du Dr Kahwati, le demandeur a donc demandé au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) de majorer l'évaluation actuelle.

[4]                Le mécanisme d'appel prévu dans la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.R.C. (1995), ch. 18 (la Loi) comporte deux étapes. La personne insatisfaite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions peut en demander la révision au Tribunal; auquel cas, la demande de révision est entendue par un comité composé d'au moins deux membres désignés par le président (le comité de révision) (articles 18 et 19 de la Loi). Le demandeur peut faire entendre des témoins à cette occasion et déposer toute preuve documentaire. La personne qui n'est pas satisfaite de la décision rendue par le comité de révision peut ensuite interjeter appel; auquel cas, l'appel est entendu par un comité composé d'au moins trois membres désignés par le président (le comité d'appel) (articles 26 et 27 de la Loi). Dans ce dernier cas, le comité d'appel n'entend pas de témoins, mais peut recevoir la déclaration écrite du demandeur ainsi que des preuves documentaires (article 28 de la Loi).

[5]                Par décisions respectivement rendues les 4 mars et 25 novembre 2003, le comité de révision et le comité d'appel ont déterminé qu'il n'y a pas lieu de majorer l'évaluation actuelle pour l'instant, d'où la présente demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la plus récente décision du Tribunal.

[6]                Cette Cour a déjà décidé qu'elle appliquera la norme de la décision manifestement déraisonnable à l'égard de la décision du Tribunal sur une question de fait et d'appréciation de la preuve (McTague c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 1559 (C.F. 1re inst.) (QL); Bernier c. Procureur général du Canada, [2003] A.C.F. no 62 (C.F. 1re inst.) (QL). Ce faisant, la Cour ne substituera pas son opinion à celle du Tribunal (MacDonald c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 346 (C.F. 1re inst.) (QL). N'empêche que la Cour doit également s'assurer que le Tribunal agit conformément à la Loi. Dans son évaluation, la Cour tiendra donc compte que l'analyse de la preuve par le Tribunal doit se faire en observant les principes énoncés à l'article 39 de la Loi (De Quoy c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 783 (C.F. 1re inst.) (QL)).

[7]                L'article 39 de la Loi prescrit à cet égard :


39.    Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.


[8]                Comme on peut le constater, le paragraphe 39a) de la Loi prévoit que le Tribunal doit tirer les conclusions les plus favorables possibles au demandeur tandis qu'en vertu du paragraphe 39c), le Tribunal doit trancher en faveur de ce dernier toute incertitude quant au bien-fondé de la demande. De la même manière, le paragraphe 39b) prévoit que le Tribunal doit accepter tout élément de preuve non contredit que présente le demandeur et qui lui semble vraisemblable. Ainsi, le Tribunal doit être en mesure d'expliquer au demandeur pourquoi, par exemple, un élément de preuve non-contredit ne lui semble pas vraisemblable en l'occurrence. Ceci étant dit, l'article 39 de la Loi ne libère pas le demandeur de l'obligation d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'affection cardiaque dont il souffre entraîne une invalidité de l'ordre de plus de 50 p. cent comme il le prétend aujourd'hui. (Hunt c. Canada (Ministre des anciens combattants), [1983] A.C.F. no 377 (C.F. 1re inst.) (QL)). Le demandeur devait en conséquence satisfaire le Tribunal que l'évaluation actuelle de 10 p. 100 était inadéquate dans les circonstances.

[9]                Il s'agit en l'espèce de déterminer si, en refusant de suivre la recommandation du Dr Kahwati qui propose que le demandeur soit évalué dans la catégorie 3C, le Tribunal a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. Il incombe également de se demander si la décision du Tribunal de ne pas majorer l'évaluation actuelle est fondée sur la preuve au dossier et est raisonnable dans les circonstances.

[10]            Bien que seule la décision du comité d'appel soit visée par la présente demande de contrôle judiciaire, une compréhension adéquate des motifs du comité d'appel est impossible si l'on ne considère pas d'abord la décision du comité de révision qui a été maintenue par le comité d'appel, qui s'y est référé dans ses motifs de décision.

[11]            Commençons par souligner ici que le comité de révision a rendu une décision très détaillée dans laquelle il mentionne avoir tenu spécifiquement compte du témoignage du demandeur ainsi que de l'information médicale au dossier, dont les opinions des Drs Saba et Kahwati. Le comité de révision dit également avoir comparé l'ensemble des informations qui sont contenues à la Table des invalidités, plus spécifiquement au chapitre 13, quant à la détermination de l'évaluation du degré d'invalidité résultant de l'affection cardiaque du demandeur.


[12]            Le Dr Kahwati propose que l'affection cardiaque du demandeur soit évaluée dans la catégorie 3C, sans fournir de détails dans son rapport quant au raisonnement sous-entendant une telle recommandation. Si l'on se réfère cependant au tableau 1 annexé à l'article 13.02 de la Table des invalidités, on constate que la catégorie 3 vise les « [m]alades avec une affection cardiaque dont l'activité physique est très limitée. Le moindre effort entraîne la fatigue, les palpitations, la dyspnée, les douleurs ... » (Je souligne). D'autre part, selon le tableau 2, la catégorie C vise les « [m]alades avec une affection cardiaque pour lesquels il y aurait lieu de restreindre un peu l'activité physique normale et de formellement déconseiller tout effort violent » (Je souligne). Comme il a déjà été souligné plus haut, selon le tableau 3, une affection cardiaque de catégorie 3C entraîne une invalidité se situant entre 50 et 70 p. cent.

[13]            Le comité de révision a écarté l'opinion du Dr Kahwati qu'il considérait « comme étant incomplète, insuffisante, et inadéquate » . Tout d'abord, dans a décision, le comité de révision questionne sérieusement la méthodologie utilisée par le Dr Kahwati dans son rapport pour établir un diagnostic de « péricardite récidivante post-traumatique-composante neurogène » . Le comité de révision doute fortement que le Dr Kahwati puisse parvenir à une telle conclusion puisqu'il n'a été consulté qu'une seule fois par le demandeur. Le Dr Kahwati n'a pas témoigné devant le comité de révision. Toutefois, le comité de révision semble avoir interrogé le demandeur sur certains aspects abordés dans le rapport du Dr Kahwati. Ainsi, le comité de révision note dans sa décision :

... À la lecture de l'opinion du Dr Kahwati, le Tribunal a questionné le demandeur concernant la référence à des péricardites récidivantes. La question était à savoir si Dr Kahwati n'avait été consulté qu'une seule fois aux fins de l'évaluation présente, comment Dr Kahwati avait-il conclu à des péricardites récidivantes? Le demandeur a répondu que c'était en consultant l'ensemble de son dossier médical et en se basant sur son témoignage, c'est-à-dire que le demandeur lui-même a dit au médecin qu'il souffrait de ce qu'il qualifie de pincements au coeur et qu'il interprète ces pincements comme étant des péricardites.

[14]            À cet égard, le comité de révision souligne qu'il y a très peu d'informations au dossier militaire du demandeur quant à des données médicales afférentes à sa condition cardio-thoracique. De plus, le comité de révision conteste la vraisemblance d'un taux d'invalidité de 50 p. cent sur la base des résultats des examens et tests cardiaques subis par le demandeur. On peut lire ce qui suit dans la décision du comité de révision :


...Également, le Tribunal doit mentionner qu'il a de la difficulté à comprendre la conclusion du Dr Kahwati qui suggère une catégorie 3C, alors que dans son rapport, il indique que l'examen clinique est normal et que l'échocardiographie est normale. En d'autres mots, le Tribunal se questionne à savoir comment peut-il y avoir corrélation entre des séquelles cardiaques qui génèrent une suggestion d'invalidité de 50 p. 100 et un examen cardiaque clinique normal et une échocardiographie normale. En outre, le Tribunal n'a pas pu obtenir une information interprétative du commentaire « EPREUVE D'EFFORT CLINIQUEMENT POSITIVE ÉLECTRIQUEMENT DOUTEUSE » et « RYTHME SINUSAL NORMAL. » Qu'est-ce que cela veut-il dire exactement, et comment cela se compare-t-il à des résultats normaux et au test de 1999 interprété par le cardiologue, le Dr Karam? Celui-ci mentionne qu'il n'y a aucun événement clinique identifié, aucun événement électrique indiquant des changements significatifs, aucune arythmie, et que l'épreuve d'effort est cliniquement et électriquement négative. Et comment le rythme cardiaque ne peut-il pas être normal, avec une bonne fonction systolique et diastolique, des B1 et B2 normaux, et une absence de souffle entendu ou de frottement.

[15]            En appel, le demandeur a soumis qu'à la lumière de la recommandation du Dr Kahwati et en tirant la conclusion la plus favorable de la preuve qui lui a été présentée, le comité de révision aurait dû arriver à une évaluation d'au moins 50 p. cent. Cet argument n'a pas convaincu le comité d'appel qui a conclu qu'il n'y a pas lieu de majorer pour l'instant l'évaluation actuelle de 10 p. cent pour l'affection cardiaque du demandeur.


[16]            Dans sa décision, le comité d'appel s'est référé à la décision très détaillée du comité de révision; décision qu'il a, à toute fin pratique, entérinée en insistant sur certains aspects lui paraissant déterminants dans les circonstances. Le comité d'appel accepte la conclusion du comité de révision à l'effet que le demandeur n'a pas démontré qu'il a souffert ou pourrait souffrir d'une affection cardiaque de l'ordre de plus de 50 p. cent étant donné que sa blessure a eu lieu en 1978 et que ce dernier a complété sa carrière militaire ayant occupé le poste de policier militaire de 1980 jusqu'en 2002. Le comité d'appel note, à cet égard, que le comité de révision n'a pas identifié de restriction ou de problème cardiaque mentionné dans la preuve présentée devant lui. À l'instar du comité de révision, le comité d'appel prête peu de foi au rapport du Dr Kahwati. D'une part, le comité d'appel souligne que la mention de péricardite récidivante dans le rapport du Dr Kahwati pose problème puisque dans son rapport du 24 février 2001, le Dr Beaulieu note que le demandeur ne suit aucun traitement présentement pour des péricardites. En ce qui a trait à la recommandation du Dr Kahwati que l'affection cardiaque du demandeur soit évaluée dans la catégorie 3C, le comité d'appel note que le raisonnement sur lequel le Dr Kahwati se base pour faire cette recommandation est « loin d'être claire » (sic). Pour ce qui est de la référence à l'échocardiographie faite par le Dr Kahwati dans son rapport, le comité d'appel se réfère au rapport du Dr Roumy, radiologiste, en date du 4 juillet 2002, selon lequel « [l]échocardiographie [est] dans les limites normales... » . À cet égard, tant le Dr Roumy que le Dr Saba, dans son rapport du 25 juillet 2002, sont d'opinion qu'il y a « _une bonne fonction systolique et diastolique [du ventricule gauche]_ » . Enfin, s'appuyant sur le rapport du Dr Saba qui a suggéré une évaluation pour l'affection cardiaque du demandeur de l'ordre de 10 p. cent et à la lumière de la preuve présentée devant lui, le comité d'appel conclut qu'il n'y a pas lieu de majorer l'évaluation actuelle pour l'instant.


[17]            Le demandeur prétend devant cette Cour que le Tribunal a rendu une décision manifestement déraisonnable parce qu'il aurait imposé un fardeau de preuve trop onéreux au demandeur. Le demandeur allègue aussi que la décision rendue par le Tribunal est entachée d'une erreur de droit parce qu'il n'aurait pas tenu compte de la preuve médicale non-contredite qui apparaît au dossier. De plus, le demandeur allègue que la décision du Tribunal est fondée sur des conclusions de faits erronées.

[18]            Il est vrai que l'affaire en cause met en jeu des questions médicales. J'accepte à cet égard que le Tribunal, qui a le pouvoir en vertu de l'article 38 de la Loi de requérir l'avis d'un expert médical indépendant, n'est pas investi d'une compétence intrinsèque pour statuer sur des questions médicales et qu'il n'a aucune compétence médicale particulière qui lui permettait d'exposer ses vues en l'absence d'éléments de preuve (Rivard c. Procureur général du Canada, [2001] A.C.F. no 1072 (C.F. 1re inst.) (QL); MacDonald c. Procureur général du Canada, [2003] A.C.F. no 1645 (C.F. 1re inst.) (QL); Moar c. Canada (Procureur général), [1995] A.C.F. no 1555 (C.F. 1re inst.) (QL)). Cependant, la décision du Tribunal de ne pas majorer l'évaluation actuelle repose sur le témoignage du demandeur lui-même ainsi que sur la preuve médicale au dossier, notamment sur l'opinion du Dr Saba qui a évalué l'affection cardiaque du demandeur à 10 p. cent. Il ne s'agit pas d'un cas où le Tribunal ne fait aucune détermination quant au manque de crédibilité ou de vraisemblance de la preuve; ni d'un cas où le Tribunal fonde sa décision sur ses propres connaissances médicales afin de réfuter la preuve déposée; ni d'un cas où la seule preuve médicale au dossier serait celle du Dr Kahwati, preuve que le Tribunal déciderait d'écarter arbitrairement sans fournir de motifs.


[19]            En l'espèce, je suis convaincu que le Tribunal n'a pas exigé un fardeau de preuve plus onéreux que celui de la prépondérance des probabilités. À ce sujet, le demandeur n'a simplement pas réussi à convaincre le Tribunal que l'estimation d'invalidité en question devait être majorée. En constatant qu'une affection cardiaque tombant dans la catégorie 3C est de nature importante et qu'il est douteux que le demandeur ait pu compléter sa carrière de policier militaire de 1980 jusqu'en 2002, sans que les restrictions mentionnées à la Table des invalidités n'apparaissent quelque part dans le dossier médical du demandeur, le Tribunal ne pose pas à mon avis un jugement médical. Il constate un fait. Le Tribunal pouvait mettre en doute la vraisemblance de l'opinion du Dr Kahwati dans la mesure où celle-ci reposait en grande partie sur des faits non vérifiables médicalement ou qui provenaient directement des impressions communiquées par le demandeur à l'occasion de l'unique consultation qu'il a eue avec le Dr Kahwati. En pareil cas, compte tenu de l'opinion du Dr Saba déjà au dossier, je ne crois pas que le Tribunal était dans l'obligation de requérir l'avis d'un autre médecin.


[20]            En ce qui concerne les prétentions du demandeur que la décision du Tribunal serait entachée d'une erreur de droit parce qu'il n'aurait pas considéré la preuve médicale non- contredite, la Cour ne retient pas lesdites prétentions du demandeur. À cet égard, la décision du Tribunal est fondée sur une analyse exhaustive de la preuve soumise par les parties. Le Tribunal peut accorder une valeur probante limitée à un élément de preuve spécifique lorsque l'ensemble de la preuve soumise tend à affirmer le contraire. Rien ne permet ici de conclure que le Tribunal a refusé ou ignoré un élément de preuve non contredit qui aurait pu sembler vraisemblable en l'espèce. Je ne crois pas que l'obligation incombant au Tribunal en vertu du paragraphe 39a) de la Loi de tirer les conclusions les plus favorables au demandeur a été violée ici. À mon avis, il faut tenir compte de la recommandation du Dr Kahwati à la lumière de l'ensemble de la preuve au dossier.

[21]            À ce sujet, l'échographie cardiaque du 4 juillet 2002 indique que les résultats sont dans les limites normales, qu'il y a une bonne fonction systolique et diastolique du ventricule gauche, et qu'il n'y a pas de valvulopathie organique significative décelable. De plus, aucune référence n'a été faite en ce qui concerne le ventricule droit.

[22]            Le rapport médical du 25 juillet 2002 précise que le rythme cardiaque est régulier, qu'il n'y a pas de frottement et que tout semble normal considérant la situation du demandeur. De plus, le rapport médical indique que le coeur du demandeur a une bonne fonction systolique et diastolique et qu'il n'y a pas de valvulopathie organique. Il établit l'évaluation de l'affectation à 10 p. 100.

[23]            Le rapport du 24 février 2001 indique que le coeur du demandeur bat à un rythme régulier, aucune arythmie est notée, pas de souffle et le choc apexien est normal. Bref, la condition du demandeur semble normale considérant l'existence d'une évaluation de l'affectation à 10 p. 100.


[24]            Le rapport de l'épreuve d'effort gradué qui s'est complétée le 8 septembre 1999, révèle qu'il n'y a aucun événement clinique identifié, qu'au niveau des événements électriques, il n'y a pas de changement significatif et qu'il n'y a aucune arythmie identifiée. Bref, l'épreuve est cliniquement et électriquement négative.

[25]            Au sujet du rapport du Dr Kahwati, le Tribunal a dénoté au moins deux problèmes contenus dans ledit rapport. Le premier concerne la référence à des péricardites récidivantes. Sur ce point, le Tribunal ne comprend pas comment le Dr Kahwati peut faire une telle référence lorsqu'il a rencontré le demandeur qu'une seule fois. La seconde concerne la suggestion du Dr Kahwati que le demandeur devrait être classé dans la catégorie 3C malgré le fait que le Dr Kahwati indique, dans son rapport, que l'examen clinique et l'échocardiographie sont normaux. Bref, le Tribunal questionne sérieusement le fondement de la suggestion faite par le Dr Kahwati. Selon la Cour, le Tribunal avait raison de ne pas accorder une grande valeur probante au rapport fait par le Dr Kahwati.

[26]            Le Tribunal a fondé sa décision après avoir effectué une analyse exhaustive du dossier du demandeur. D'ailleurs, il existe une présomption selon laquelle le Tribunal a examiné tous les documents qui lui ont été soumis: Henderson c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no 85 (C.F. 1re inst.) (QL) (1998). De plus, le Tribunal peut rejeter la preuve soumise par le demandeur lorsqu'il dispose d'une preuve médicale contradictoire : Wood c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 52 (C.F. 1re inst.) (QL).

[27]            En conclusion, je suis d'avis que la décision du Tribunal n'est pas révisable. Vu le résultat, le défendeur aura droit aux dépens.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

                   « Luc Martineau »                   

                                juge                               


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-93-04

INTITULÉ :               AMADEO GARRAMMONE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              QUÉBEC (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 21 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                   LE 4 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS:

JACQUES FERRON                                       POUR LE DEMANDEUR

PASCALE O'BOMSAWIN                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

JACQUES FERRON                                       POUR LE DEMANDEUR

QUÉBEC (QUÉBEC)

MORRIS ROSENBERG                                              POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MONTRÉAL (QUÉBEC)


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