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Date : 20030226

Dossier : T-1018-01

Référence neutre : 2003 CFPI 243

Ottawa (Ontario), le 26 février 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                    NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.

                                                                 et NOVARTIS AG

                                                                                                                                               demanderesses

                                                                                   et

                                                                     APOTEX INC. et

                                                        LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                                                                                                                                       défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Les demanderesses sollicitent une ordonnance rejetant leur demande au motif qu'elle est devenue sans objet par suite du retrait, par les défendeurs, de leur avis d'allégation du 23 avril 2001 qui était à l'origine de la présente instance. La défenderesse Apotex convient que l'affaire est devenue sans objet. La Cour prononce donc une ordonnance rejetant la demande.

[2]                 Les demanderesses réclament aussi une somme globale de 76 533,62 $ à titre de dépens ou, à titre subsidiaire, les dépens extrajudiciaires. La somme globale représente 75 % des honoraires des avocats des demanderesses et 100 % de leurs débours. La défenderesse n'est pas d'accord. Elle demande à la Cour de lui adjuger les dépens ou, à titre subsidiaire, de n'adjuger aucuns dépens ou, à titre plus subsidiaire encore, d'adjuger les dépens en faveur des demanderesses, au tarif des dépens entre parties.

[3]                 La présente instance fait suite à un avis d'allégation en date du 23 avril 2001 dans lequel la défenderesse affirmait qu'elle n'avait pas contrefait les revendications du brevet canadien no 1,332,150 de Novartis. Cependant, deux avis d'allégation se rapportant au même brevet avaient déjà été signifiés aux demanderesses, qui avaient introduit une instance en interdiction qui était pendante à l'époque (T-1266-99; T-1337-99). La première demande a été rejetée par Monsieur le juge Blais, le 18 octobre 2001, et la seconde par Madame la juge Tremblay-Lamer, le 13 juin 2002. La première instance a été qualifiée d'abus de procédure au motif que la demanderesse « ne semble avoir aucun intérêt à procéder sur le fond dans la présente affaire » (la juge Tremblay-Lamer). Les demanderesses ont porté les deux décisions en appel, mais les appels sont devenus sans objet lorsque le ministre de la Santé a délivré un avis de conformité à la défenderesse le 18 juillet 2002.


[4]                 Les demanderesses invoquent un jugement dans lequel le tribunal semble avoir conclu que le demandeur a droit aux dépens extrajudiciaires lorsque l'instance est devenue sans objet par suite du retrait d'un avis d'allégation (Merck Frosst Canada Inc. et autres c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et autres, (1997), 76 C.P.R. (3d) 501 (C.F. 1re inst.)). Dans cette affaire, le juge Rothstein a condamné la défenderesse Apotex à payer les dépens de la demanderesse au tarif des dépens extrajudiciaires à la suite du retrait des avis d'allégation. Apotex fait valoir en l'espèce que l'affaire Merck Frosst est différente sous deux aspects. Premièrement, Apotex avait accepté dans cette affaire de payer les dépens extrajudiciaires. En second lieu, l'affaire Merck Frosst ne portait pas sur un cas dans lequel il existait une instance en cours au sujet de la validité et de l'éventuelle contrefaçon du même brevet. En conséquence, soutient la défenderesse, la question des dépens devrait, en l'espèce, être examinée en tenant compte de l'ensemble du contexte de l'instance opposant les parties. Elle cite à l'appui de sa thèse les jugements Janssen Pharmaceutica Inc. c. Apotex Inc., (2000), 179 F.T.R. 221 (C.F. 1re inst.); AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), (1997), 72 C.P.R. (3d) 318 (C.F. 1re inst.) et AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2001] A.C.F. no 960 (C.F. 1re inst.).

[5]                 Les circonstances de la présente espèce sont différentes de celles des affaires citées par les demanderesses. Dans ces affaires, les avis d'allégation avaient été retirés sans qu'il n'existe d'autres instances pendantes entre les parties ou d'instances connexes. Adjuger les dépens extrajudiciaires aux demanderesses, qui ont été exposées à des dépenses et à des ennuis inutiles, semble une mesure justifiée en pareil cas. En l'espèce, les avis d'allégation se rapportent à une question qui a fait l'objet d'une action entre les parties pendant un certain temps, et dont les demanderesses connaissent tous les tenants et aboutissants.

[6]                 Par ailleurs, la défenderesse n'a pas pleinement expliqué la nécessité de l'avis d'allégation sur lequel la présente instance est fondée. Elle affirme que [Traduction] « dans l'avis d'allégation présenté en l'espèce, il est affirmé que les revendications du brevet 150 n'ont pas été contrefaites. Or, il s'agit des mêmes revendications que celles qui, regroupées, ont fait l'objet des allégations d'invalidité et d'absence de contrefaçon et des instances qui en découlent, à savoir les dossiers nos T-1266-99 et T-1337-99. Les moyens de fait et de droit articulés dans le présent avis d'allégation étaient toutefois distincts de l'allégation d'invalidité et de l'allégation d'absence de contrefaçon » (par. 15, dossier de la requête de la défenderesse Apotex Inc.).

[7]                 Il n'y a selon moi aucun doute que les demanderesses ont dû engager des dépenses inutiles en raison de l'avis d'allégation délivré par Apotex le 23 avril 2001. Je ne crois cependant pas que l'octroi de dépens extrajudiciaires soit justifié par la conduite de la défenderesse ou par les circonstances dans lesquelles l'avis d'allégation a été signifié. De plus, la somme globale réclamée par les demanderesses à titre de dépens semble excessive dans ces circonstances. J'estime qu'il convient en l'espèce d'adjuger les dépens aux demanderesses au tarif des dépens entre parties.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

a)          La présente demande est rejetée au motif qu'elle est sans objet.


b)          Les demanderesses ont droit aux dépens, y compris ceux de la présente requête, au tarif des dépens entre parties conformément à la colonne III du tarif B.

       « James W. O'Reilly »                  

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                                      COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1018-01

INTITULÉ :                                          NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.

et NOVARTIS AG c. APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge O'Reilly

DATE DES MOTIFS :                        26 février 2003

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Jennifer Wilkie

Anthony G. Creber                                                                         POUR LES DEMANDERESSES

Andrew R. Brodkin

Nathalie Butterfield                                                                         POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

160, rue Elgin, bureau 2600

Ottawa (Ontario)                                                                            POUR LES DEMANDERESSES

Goodmans s.r.l.

250, rue Yonge, bureau 2400

Toronto (Ontario)                                                                           POUR LES DÉFENDEURS

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