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                                                                                                                                            Date : 20011114

                                                                                                                                Dossier : IMM-4652-00

                                                                                                             Référence neutre : 2001 CFPI 1231

Entre :

                                                            YAN XU

                                                                                                                    Demandeur

                                                               - et -

                                       MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                               ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                     Défendeur

                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 10 août 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]         La demanderesse est citoyenne de la Chine. Elle allègue y avoir été persécutée en raison de sa religion, son opinion politique ainsi que son idéologie anticommuniste. Elle est arrivée au Canada le 25 mars 1998 et elle a fait sa demande de statut de réfugiée le 19 février 1999.

[3]         La Section du statut de réfugié n'a pas cru la demanderesse. Après révision de la preuve, je ne suis pas satisfait que ce tribunal spécialisé ne pouvait pas raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317).


[4]         En l'espèce, la demanderesse soulève premièrement que la preuve documentaire confirme la persécution religieuse en Chine. Je suis d'avis que la détermination de la Section du statut de réfugié à cet égard est raisonnable, vu la preuve objective sur laquelle elle se base à la page 5 de ses motifs :

To the alleged fact that the claimant professes to practicing Protestantism in houses, or house churches, exhibit A-13 states that as many as eighty million people do likewise and all are independent of government control. To such information, the tribunal does not believe that the claimant was persecuted due to her religious practice nor is she apt to be persecuted should she return to China and pursue her religious beliefs.

[5]         Faut-il rappeler ce que la Cour d'appel fédérale a bien établi dans Zhou c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (18 juillet 1994), A-492-91 :

We are not persuaded that the Refugee Division made any error that would warrant our interference. The material relied on by the Board was properly adduced as evidence. The Board is entitled to rely on documentary evidence in preference to that of the claimant. There is no general obligation on the Board to point out specifically any and all items of documentary evidence on which it might rely.

[6]         Deuxièmement, les contradictions entre le témoignage oral de la demanderesse et les informations écrites contenues dans son Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ), en ce qui a trait à la raison de sa fuite de la Chine ainsi que son obtention d'un visa et d'un passeport, sont évidentes. Dans son FRP, la demanderesse stipule clairement que la raison pour laquelle elle a quitté la Chine était la suivante : « This continued persecution reinforced my decision to find a way to leave or escape from my country. » , mais selon son témoignage, à la page 599 du dossier du tribunal, elle énonce qu'elle est venue au Canada purement pour des raisons reliées à son emploi. Elle a en outre indiqué dans son FRP avoir elle-même obtenu son passeport et son visa; cependant, lors de l'audience, elle se contredit en déclarant que son employeur avait entrepris toutes les démarches. Àmaintes reprises le commissaire a donné à la demanderesse l'occasion de s'expliquer, ce qu'elle n'a pu faire.


[7]         La Section du statut de réfugié a aussi interrogé la demanderesse au sujet du délai à déposer sa revendication du statut de réfugiée ainsi qu'au sujet de l'incompatibilité relative à son état conjugal afin de lui donner l'occasion d'expliquer les contradictions soulevées. À mon avis, les inférences tirées par le tribunal à cet égard sont tout à fait justifiées.

   

[8]         Par ailleurs, la demanderesse, dans son témoignage et dans son FRP admet avoir assisté à une réunion religieuse lors de son arrestation. Le fait qu'elle ait ajouté que la police avait l'autorisation d'arrêter toute personne reliée à des activités illégales ne contredit pas l'allégation qu'elle avait été ciblée parce qu'elle participait à une réunion religieuse. Je considère donc la conclusion de non-crédibilité sur ce point injustifiée. Cette seule erreur, toutefois, ne peut suffire, vu le contexte ci-dessus de contradictions et d'invraisemblances, pour justifier l'intervention de cette Cour.

[9]         En effet, il est bien établi qu'en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal administratif lorsque, comme ici, la partie demanderesse fait défaut de prouver que la décision attaquée est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (voir l'alinéa 18.1(4)(d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).

[10]       Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 novembre 2001

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