Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20030929

Dossier : IMM-4844-02

Référence : 2003 CF 1111

Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                    BISSER IVANOV BISSEROV

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT


[1]                Bisser Bisserov est d'origine turque, mais il a grandi en Bulgarie. Comme des centaines de milliers de personnes d'ethnie turque, il a quitté la Bulgarie à la fin des années 80 en raison des conditions intolérables qu'il devait supporter. M. Bisserov est allé en Belgique avec sa femme. En 1994, ils ont décidé de retourner en Bulgarie pour rendre visite à la grand-mère souffrante et âgée de sa femme et pour lui présenter leur fille de trois ans. Il allègue que les fonctionnaires bulgares ont confisqué leurs passeports et les ont empêchés de retourner en Belgique. Il s'est lancé dans l'agriculture, mais il prétend avoir éprouvé plusieurs difficultés au fil des années jusqu'en 1999, année où il s'est enfui au Mexique, puis aux États-Unis et enfin au Canada. Il a revendiqué le statut de réfugié au Canada après s'être fait refuser l'asile aux États-Unis. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande. La Commission a analysé tous les éléments de la demande de M. Bisserov et a conclu qu'il n'avait pas fourni de preuve digne de foi suffisante à l'appui de celle-ci. M. Bisserov soutient que la Commission a commis plusieurs erreurs graves et sollicite, par le biais de la présente demande de contrôle judiciaire, la tenue d'une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Je ne peux pas faire droit à sa demande.

[2]                L'allégation de persécution avancée par M. Bisserov est essentiellement fondée sur trois allégations de violence. Il soutient qu'en 1996, des commerçants ont refusé de lui vendre de la pâture pour ses animaux parce qu'il était turc. Lorsqu'il s'est plaint, les employés ont appelé la police, qui l'a arrêté et battu. Deux ans plus tard, quelqu'un a incendié sa voiture. Plus tard au cours de la même année, quelqu'un a abattu une partie de ses animaux.

[3]                La Commission doutait que M. Bisserov fût considéré comme un Turc ou qu'il fût l'objet de mauvais traitements particuliers. Elle n'a pas compris pourquoi il n'avait pas signalé l'incendie à la police mais s'était ensuite plaint auprès de cette dernière lorsque ses animaux avaient été abattus, et ce, même s'il soupçonnait les policiers d'être les auteurs de l'acte. Il n'a présenté aucune preuve documentaire ou photographique à l'appui de ses principales allégations. La Commission a jugé non convaincant le témoignage de M. Bisserov dans son ensemble, et a conclu que la preuve dont elle disposait ne permettait pas d'établir la persécution alléguée. En fait, elle doutait également de l'exactitude de la version que M. Bisserov avait donnée au sujet des faits entourant son retour en Bulgarie en 1994 et des circonstances qui l'avaient empêché de retourner en Belgique.


[4]                Monsieur Bisserov a soutenu que la Commission avait commis plusieurs erreurs d'appréciation des faits et qu'elle était arrivée à des conclusions manifestement déraisonnables. Toutefois, à mon avis, c'est la qualité de la preuve présentée à la Commission qui a, à elle seule, déterminé le sort de la demande de M. Bisserov. Il est évident que l'appréciation de cette preuve relève de la compétence incontestable de la Commission. J'ai examiné le dossier et il m'est impossible de conclure que l'analyse de la Commission était déraisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties n'ont proposé aucune question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n'est énoncée.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est énoncée.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »             

                                                                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-4844-02

INTITULÉ :                                       BISSER IVANOV BISSEROV

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE MARDI 29 JUILLET 2003

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                             MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                     LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2003

COMPARUTIONS :   

Alex Billingsley                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Claire le Riche                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brian Ibrahim Cintosun                                                              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.