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Date : 20000121


Dossier : T-1321-97


ENTRE :


     ELI LILLY AND COMPANY et

     ELI LILLY CANADA INC.


     demanderesses


     et


     APOTEX INC.


     défenderesse


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Rendus oralement à l'audience, à Ottawa,

     le vendredi 21 janvier 2000)


LE JUGE HUGESSEN


[1]      La requête dont je suis ici saisi ce matin soulève deux questions. L'action en tant que telle est fondée sur la contrefaçon d'un certain nombre de brevets de procédés canadiens se rapportant aux procédés de fabrication du céfaclor. Les brevets en question ne s'appliquent pas au produit, mais uniquement aux procédés. Il est reconnu que la défenderesse importe du céfaclor en vrac de sources étrangères (dont deux ont été identifiées), qu'elle traite, fabrique et emballe le produit en vrac en forme posologique et qu'elle le vend ici au Canada. Une ordonnance a été rendue pour que les questions soient instruites séparément conformément à la règle 107 de façon que seules les questions de contrefaçon et de validité soient initialement instruites, les questions se rapportant aux réparations et à l'étendue de la contrefaçon devant ensuite être instruites, au besoin.

[2]      La première question soulevée dans la présente requête se rapporte à l'obligation qui incombe à Apotex de produire des documents concernant le procédé par lequel ses fournisseurs étrangers fabriquent le produit en vrac qu'elle acquiert ou qu'elle a acquis.

[3]      Apotex déclare qu'elle n'a pas les documents en sa possession, à part ceux qu'elle a déjà convenu de produire, en ce qui concerne ce procédé. Toutefois, Apotex a soumis auprès du ministre de la Santé une présentation ou des présentations de drogue nouvelle à l'égard de son produit de façon à obtenir un avis de conformité; une partie de cette présentation incorporerait normalement par renvoi les documents provenant du fournisseur ou des fournisseurs, indiquant le procédé par lequel le produit en vrac a été fabriqué.

[4]      À mon avis, ces documents peuvent à juste titre être considérés comme étant sous l'autorité ou sous la garde d'Apotex au sens de la règle 223. Je mentionnerai deux décisions de l'Ontario auxquelles l'avocat m'a référé, et je me fonderai sur ces décisions1.

[5]      Il me semble que lorsqu'il est raisonnablement possible de s'attendre, à cause de la relation qui existe entre une partie et un tiers, à ce qu'une demande de renseignements soit honorée, il convient d'exiger que cette partie fasse pareille demande. En l'espèce, j'estime que la relation qui existe entre l'acheteur d'une drogue en vrac destinée à la consommation humaine et le fournisseur de cette drogue est telle qu'une demande se rapportant aux renseignements relatifs au procédé qui ont été déposés devant le ministre de la Santé serait honorée. Il me semble également que la relation qui existe entre un citoyen et un ministère du gouvernement auprès duquel le citoyen présente une demande en vue de la prise d'une mesure gouvernementale quelconque est telle qu'une demande faite par ce citoyen à ce ministère en vue de l'obtention d'une copie du document déposé serait normalement honorée.

[6]      Il me semble donc qu'Apotex est tenue de faire des efforts raisonnables pour obtenir les documents demandés et j'ai donc l'intention d'ordonner que, dans le délai dont les avocats auront convenu, Apotex soit tenue de demander à ses fournisseurs étrangers et au ministre de la Santé des copies des renseignements relatifs au procédé qui figurent dans la présentation de drogue nouvelle ou dans le fichier principal des drogues se rapportant à ces présentations de drogue nouvelle pour le céfaclor fabriqué par Apotex.

[7]      La seconde question se rapporte aux renseignements relatifs aux ventes du produit fini conclues par Apotex ici au Canada. Je souscris aux prétentions de l'avocat d'Apotex, à savoir que ces renseignements ne sont pas pertinents à ce stade de l'instance. La contrefaçon, le cas échéant, est commise lorsque la drogue est importée au Canada. La preuve relative aux ventes se rapporte simplement à l'étendue de la contrefaçon ou à la contrefaçon additionnelle; comme l'avocat le soutient, elle doit être fondée sur le fait que le procédé breveté a été employé aux fins de la fabrication à l'étranger et que le produit ainsi fabriqué a été importé au Canada.

[8]      Toutefois, je remarque que selon le contre-interrogatoire auquel Dr Sherman a été soumis dans la présente requête, il semble que certains documents ou sommaires relatifs aux ventes aient été détruits. Je remarque que ce sont simplement les copies papier des documents qui sont conservés sous forme électronique par Apotex qui semblent avoir été détruites; cependant, Apotex a été avisée que les documents relatifs aux ventes, même s'ils ne sont pas pertinents à ce stade de l'instruction, comme je viens de le statuer, peuvent le devenir et que leur destruction après le début du présent litige constituerait à mon avis une infraction fort grave qui pourrait donner lieu à des inférences extrêmement défavorables à l'instruction.

[9]      Je demanderai à l'avocat de la demanderesse de rédiger une ordonnance conformément à la règle 394(1) et j'invite les avocats à présenter des observations, premièrement sur la question du délai dans lequel Apotex doit fournir un affidavit au sujet des demandes de renseignements qu'elle a faites à ses fournisseurs et au ministre et dans lequel elle doit rendre compte du résultat, deuxièmement sur la question des dépens et troisièmement, le cas échéant, sur les questions qui en résultent.

(PAR LA SUITE)

[10]      J'ai entendu les avocats au sujet de la question des dépens et je suis convaincu que la demanderesse a en bonne partie gain de cause dans la présente requête; je rendrai à l'égard des dépens une ordonnance d'un montant de 1 000 $, plus les débours, le montant devant être payé immédiatement quelle que soit l'issue de la cause.





     James K. Hugessen

     Juge


Ottawa (Ontario)

Le 21 janvier 2000




Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  T-1321-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ELI LILLY AND COMPANY ET AUTRE c. APOTEX INC.

DATE DE L'AUDIENCE :          le 21 janvier 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN EN DATE DU 21 JANVIER 2000.


ONT COMPARU :

Anthony Creber                          pour les demanderesses

Patrick Smith

David Scrimger                          pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson                  pour les demanderesses

Ottawa (Ontario)

Goodman, Phillips & Vineberg                  pour la défenderesse

Toronto (Ontario)


__________________

1 Fedorczenko et al. v. Jamieson et al., (1986) 56 O.R. (2d) 252 (C.A.);      Triumbari et al. v. Bloch, (1987) 20 C.P.C.(2d) 277 (H.C.J.).

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