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Date : 20000407


Dossier : IMM-1719-99



ENTRE :

    

     HANINA KHALOF et SOZAN AKEL

     demandeurs


     - et -




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE GIBSON


Le contexte


[1]      Les présents motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission d'immigration et du statut de réfugié (la « SSR » ) a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention d'après le sens qui est donné à cette expression au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration1. La décision de la SSR est en date du 6 mars 1999 et constitue la seconde décision défavorable que la SSR a rendue à l'égard des demandeurs, la première, en date du 17 mars 1997, ayant été annulée et renvoyée pour être entendue de nouveau par une décision de Madame le juge Reed de notre Cour datée du 13 mars 1998.

Les demandeurs

[2]      Les demandeurs sont des citoyens de la Syrie. Hanina Khalof (la « demanderesse principale » ) est la mère de Sozan Akel. Leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention reposent sur leur crainte d'être persécutés si on les obligeait à retourner en Syrie, en raison de leur appartenance à un groupe social donné, à savoir la famille du défunt mari de la demanderesse principale. Ils soutiennent que le défunt mari de la demanderesse principale était perçu par les agents des services de renseignement comme un membre actif du parti Phalange, un groupe de la milice chrétienne qui s'opposait, à l'époque pertinente, à la présence syrienne au Liban.

[3]      Après le décès du mari de la demanderesse principale, trois fils de celle-ci, tous plus âgés que le demandeur Sozan Akel, ont été harcelés par des agents du service des renseignements. Chacun, à tour de rôle, a fui la Syrie. Deux d'entre eux sont toujours au Moyen-Orient. Le troisième, qui se trouve au Canada, a comparu à titre de témoin pour le compte des demandeurs lors de leur plus récente audience devant la SSR.

[4]      Les demandeurs ont fui la Syrie en 1993 et ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention à leur arrivée au Canada. En décembre 1993, les demandeurs sont retournés en Syrie, pour des raisons familiales, et ont abandonné leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention.

[5]      Les demandeurs sont revenus au Canada en septembre 1995 et ont déposé de nouvelles revendications du statut de réfugié au sens de la Convention. C'est la seconde décision de la SSR concernant ces revendications qui nous occupe.

Les questions en litige

[6]      Les questions devant la Cour peuvent être brièvement résumées de la façon suivante :

     - premièrement, la SSR a-t-elle ou non enfreint les règles de justice naturelle et d'équité en acceptant en preuve, malgré les objections de l'avocate des demandeurs, la transcription des notes sténographiques du témoignage de la demanderesse principale à la première audience devant la SSR après que la première décision concernant les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention eût été annulée par notre Cour et renvoyée « pour une nouvelle audition » ;
     - deuxièmement, la SSR a-t-elle commis une erreur ou non lorsqu'elle a décidé que les demandeurs n'avaient pas de bonnes raisons, d'après la Convention, de craindre la persécution s'ils retournaient en Syrie;
     - troisièmement, la façon dont l'audience a été menée devant la SSR a-t-elle ou non donné lieu à une crainte raisonnable de partialité de la part des membres du tribunal.

La décision de la SSR

[7]      La SSR a établi que les questions dont elle était saisie portaient sur la crédibilité et le bien-fondé de la prétendue crainte de persécution des demandeurs.

[8]      La SSR, comme il a déjà été noté, s'en est remise à la transcription des notes sténographiques du témoignage de la demanderesse principale lors de la première audition des revendications des demandeurs. La demanderesse principale n'a pas témoigné lors de la deuxième audition. La SSR a entendu le témoignage du fils de la demanderesse principale qui vit ici au Canada ainsi que celui de Sozan Akel.

[9]      La SSR a brièvement résumé le témoignage de la demanderesse principale comme il ressort de la transcription des notes sténographiques de la première audience des demandeurs. Il est important de noter qu'elle n'a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité de son témoignage.

[10]      La SSR a indiqué dans les motifs de sa décision que la question de la crédibilité du témoignage du fils de la demanderesse principale lui posait un problème important. Elle a trouvé que le témoignage de Sozan Akel n'était pas digne de foi ou fiable. Elle a conclu qu'il y avait [TRADUCTION] « trop peu d'éléments de preuve dignes de foi » devant elle selon lesquels le fils de la demanderesse principale avait été confronté à de graves problèmes avant son départ de la Syrie en 1995. Elle a estimé qu'elle n'avait pas devant elle d'éléments de preuve convaincants -- par opposition à dignes de foi -- selon lesquels les demandeurs avaient éprouvé de graves problèmes au cours de la période de près de deux ans durant laquelle ils ont vécu en Syrie après leur séjour au Canada. La SSR a conclu que [TRADUCTION] « ... il existe moins qu'une simple possibilité que les demandeurs éprouveraient de graves problèmes s'ils retournaient en Syrie, que ce soit en raison de leur religion ou d'un prétendu engagement des membres de leur famille dans le parti Phalange. » C'était la première fois que la religion était mentionnée comme raison possible des revendications des demandeurs.


Analyse

[11]      L'avocate des demandeurs a appris que la SSR avait l'intention de s'en remettre à la transcription des notes sténographiques du témoignage de la demanderesse principale lors de la première audience devant la SSR au cours de la conférence préparatoire à l'audience qui a immédiatement précédé la seconde audience devant la SSR. L'échange, reproduit ci-après, est consigné dans les premières pages de la transcription des notes sténographiques de l'audience :

[TRADUCTION] Le président de l'audience : D'accord. Alors, Maître, durant la conférence préparatoire à l'audience, vous avez déclaré que vous aviez....que vous vouliez vous opposer au recours à la transcription des notes sténographiques de l'audience antérieure... ou que vous aviez des commentaires à cet effet.
L'avocate : Bien, oui. Étant donné qu'il s'agit d'une audience de novo, il serait... Je m'opposerais à l'utilisation de la transcription des notes sténographiques. Je ne l'ai certainement pas revue avec la demanderesse pour ce qui est de... aux fins d'un contre-interrogatoire ou de quoi que ce soit de semblable. Je suis d'avis que, lors d'une audience de novo, on ne retourne pas à l'ancienne audience et aux éléments de preuve qui y ont été soumis. Je soulèverais donc une objection formelle si on décidait de procéder ainsi.
Le président d'audience : M. Johnston?
ACR [Agent chargé de la revendication] : Bien, c'est une pratique solidement établie depuis longtemps ici que d'utiliser les documents étant donné qu'il s'agit d'éléments de preuve donnés sous serment. Une audience de novo signifie une révision. Cela veut aussi dire reprendre l'audience à cause d'un problème quelconque survenu dans le passé. Tant et aussi longtemps que nous ne répétons pas le problème antérieur, je ne vois aucune objection à consulter le dossier. Et le problème, ainsi qu'il a déjà été noté, en était un de... davantage concernant l'interprétation ou l'absence de direction, c'est-à-dire, en ce qui concerne... le principal problème vient d'une confusion entre les Forces libanaises et le parti Phalange. Mais...
...........
ACR : Il [la deuxième audience] ne s'agit pas d'une révision. La révision a déjà été effectuée [par la Cour fédérale] lorsqu'il a fallu juger l'affaire de nouveau. Mais « de novo » veut dire qu'il est possible de recourir à des éléments de preuve de l'audience précédente, au besoin. Nous pouvons les utiliser à des fins de corroboration ou nous pouvons les utiliser pour... accélérer l'audition si toutes... si les autres parties acceptent, vous savez, de les prendre tels quels, et que ce sont les éléments de preuve qu'il nous faut... de sorte qu'ils peuvent être utilisés de plusieurs façons. Mais je pense qu'ils servent surtout à la corroboration. Le temps a passé. Il se peut qu'il faille revoir certains éléments du récit. S'il existe... vous savez... des écarts importants. Mais la trame principale, je crois, et la pratique générale que nous avons adoptée est de l'utiliser avec modération. Même si on la verse habituellement au dossier, on n'y fait pas un très grand nombre de références. C'est généralement... Et dans ce cas-ci, je crois que les objections de l'avocat sont plus pour la forme que réelles et...
L'avocate : Franchement, je ne présenterais pas les choses de cette façon.
Le président d'audience : Maître, voulez-vous... Je vous laisse le dernier mot avant que nous...
L'avocate : Comme je l'ai dit, je pense que lorsque la Cour fédérale renvoie une affaire pour qu'il soit procédé à une audience de novo, c'est précisément ce qui devrait se passer : une audience de novo. La cliente est ici pour fournir ses éléments de preuve. Ce que... ce qui me préoccupe, vraiment... ce n'est pas seulement de façon superficielle... ce n'est pas une objection soulevée pour le seul plaisir de soulever une objection. C'est que je crains qu'il est possible que si elle... que si c'est déposé en preuve et qu'elle est ensuite, pour une raison ou pour une autre, contre-interrogée sur son témoignage antérieur, cela ne lui rendrait pas justice. Je sais que la Commission de temps à autre inclut la transcription des notes sténographiques en dépit des objections soulevées. Je veux éviter qu'elle soit contre-interrogée à ce sujet étant donné que je n'ai pas revu la transcription des notes sténographiques avec elle parce que... à mon avis, ce n'est pas ce pour quoi nous sommes ici.
Le président de l'audience : D'accord. Dans ce cas, peut-être que je devrais poser la question à M. Johnston. Avez-vous l'intention d'y revenir...
ACR : Je n'ai pas l'intention d'y revenir de façon approfondie, mais il est possible que j'y fasse référence lors d'un contre-interrogatoire... concernant la crédibilité si un élément important... je veux dire, si une date d'importance secondaire fait défaut ou quelque chose du genre, cela ne me préoccupe pas. Je ne m'intéresse qu'aux grandes lignes. Et si... par exemple, si la demanderesse continuait à faire allusion à son mari en tant que membre d'un autre parti que celui nommé dans la...
....................
L'avocate : Une dernière chose en ce qui a trait à... comme je l'ai déjà dit, je sais que parfois, dépendant des membres du tribunal... , parfois la transcription des notes sténographiques est admise, parfois elle ne l'est pas. Je veux simplement dire que personne ne m'a avisée qu'on chercherait à l'admettre dans ce cas-ci. J'avais prévu que cela pouvait se produire, je vais être honnête avec vous, mais si vous avez l'intention de procéder à un contre-interrogatoire quelconque sur quelque point de la transcription des notes sténographiques que ce soit, je vous demanderais au moins de m'aviser d'avance de sorte que j'aie la possibilité de revoir la ou les pages en question avec la demanderesse. Alors, c'est ma...
M. Cooke : Cependant, comment pouvez-vous demander à l'ACR de vous aviser d'avance lorsqu'il n'a pas encore entendu le témoignage de votre cliente?
L'avocate : Et bien, si... si on me faisait parvenir tous les documents sur lesquels il a l'intention de s'appuyer. Si on entendait se fier à la transcription des notes sténographiques au complet, je pense, je suppose qu'on aurait pu me les faire parvenir sous pli. S'il y avait des aspects particuliers en cause, on aurait également pu m'en faire part par lettre. Ce que je dis c'est que si... il s'agit tout simplement d'une question d'équité, à mon avis; si M. Johnston ou le tribunal souhaite contre-interroger ma cliente sur un point quelconque de sa déclaration antérieure faite sous serment et rapportée dans la transcription des notes sténographiques, qu'on m'accorde quelques minutes avec elle afin que je lui rafraîchisse la mémoire sur ce qu'elle a dit. Il s'est écoulé trois ans depuis qu'elle a dit cela. C'est tout.
[Après une pause]
Le président de l'audience : Nous reprenons la séance en présence des mêmes parties. Maître, le tribunal a examiné votre demande et nous avons décidé d'accepter le dépôt de la transcription des notes sténographiques étant donné qu'elle a été envoyée et que la pratique a toujours été d'en faire usage à des fins de convenance et d'accélération du processus. À notre point de vue, présentement, nous n'avons vraiment pas l'intention de passer au peigne fin tout le témoignage qui est relaté dans la transcription des notes sténographiques. Si, en cours d'instance, il s'avère nécessaire d'insister sur une partie, nous vous accorderons une petite pause pour vous permettre de revoir les pages en cause avec vos clients2.

     [Non souligné dans l'original]

[12]      En bout de ligne, comme je l'ai déjà indiqué dans les présents motifs, la demanderesse principale n'a pas témoigné lors de la deuxième audience devant la SSR. Il s'agit apparemment d'une décision que la demanderesse principale a prise de son gré après avoir pris connaissance de toutes les circonstances.

[13]      Les paragraphes 68(2) et (3) de la Loi sur l'immigration prévoient :


(2) The Refugee Division shall deal with all proceedings before it as informally and expeditiously as the circumstances and the considerations of fairness permit.

(2) Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, la section du statut fonctionne sans formalisme et avec célérité.

(3) The Refugee Division is not bound by any legal or technical rules of evidence and, in any proceedings before it, it may receive and base a decision on evidence adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances of the case.

(3) La section du statut n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Elle peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

[14]      Il est clair que les réserves du président de l'audience quant à la célérité et à l'accélération du processus que nous font voir les extraits précités des notes sténographiques sont conformes à l'obligation qui incombe à la SSR en vertu du paragraphe 68(2). Ce paragraphe met en outre l'accent sur une préoccupation prépondérante en matière d'équité qui se trouvait au coeur même des réserves exprimées par l'avocate des demandeurs.

[15]      Je suis convaincu que la décision de la SSR de se fier à la transcription des notes sténographiques de la première audition du témoignage de la demanderesse principale correspond à ces « éléments qu'elle peut recevoir » au sens du paragraphe 68(3). Ni la transcription des notes sténographiques de la seconde audience ni les motifs de la SSR quant à la décision sous examen, ne mettent en doute, sur le plan de la crédibilité ou de la fiabilité, le témoignage de la demanderesse principale, tel qu'il apparaît dans la transcription à laquelle on s'en remet. Si tel avait été le cas, je suis convaincu que la SSR n'aurait pas pu invoquer les paragraphes 68(2) et (3) afin de justifier le fait qu'elle s'en remette à la transcription. S'en remettre uniquement à une transcription comme fondement d'une conclusion de manque de crédibilité ou de fiabilité constituerait, j'en suis convaincu, un manquement à la justice naturelle et à l'équité. Les principes de justice naturelle et d'équité demanderaient que la SSR entende le témoignage et ait l'occasion d'observer l'attitude de la personne qui témoigne avant de pouvoir conclure équitablement au manque de crédibilité et de fiabilité. Mais une telle conclusion n'a pas été tirée en l'espèce.

[16]      J'en viens à la conclusion que la SSR n'a pas fait d'erreur susceptible de contrôle en s'en remettant à la transcription des notes sténographiques du témoignage de la demanderesse principale lors de la première audience devant la SSR. Je suis convaincu que, pour ce qui est des faits de l'affaire, cette décision était conforme aux paragraphes 68(2) et (3) de la Loi sur l'immigration.

[17]      Lors de l'audition de l'affaire dont je suis saisi, l'avocat du défendeur a fait référence à deux jugements rapportés dont il n'a pu distribuer copie à l'avocate des demandeurs et à la Cour. Les motifs de ces décisions ont été distribués avant la clôture de l'audience et, tel que convenu lors de l'audience, l'avocate des demandeurs a eu l'occasion de répondre par voie d'observations écrites. Ces observations ont été soumises dans le délai imparti.

[18]      La première cause citée était celle de Sitsabeshan c. Canada (Secrétaire d'État)3. L'avocat du défendeur a attiré l'attention de la Cour au paragraphe 16 des motifs où j'ai écrit :

J'ai toutefois modifié l'ordonnance habituelle de renvoi, ainsi que l'a demandé, encore une fois à titre subsidiaire, l'avocat des requérantes, pour indiquer que la SSR devrait tenir compte du dossier dont disposait le tribunal qui avait déjà connu de l'espèce, ainsi que de tout autre élément de preuve que le nouveau tribunal juge approprié. Bien que je ne sois pas convaincu qu'une ordonnance exigeant de la SSR qu'elle prenne en considération le dossier dont disposait un tribunal antérieur s'impose, cette option s'offrant toujours à un second tribunal, les avocats m'ont informé que certains tribunaux de la SSR, dans une nouvelle audition, ne font, en fait, que recommencer, écartant tous les éléments de preuve dont disposait le tribunal antérieur. Cela me semble un important gaspillage de ressources. Certes, comme en l'espèce, la preuve devant le tribunal antérieur peut ne pas être entièrement satisfaisante; mais il devrait être possible de venir à bout des faiblesses dans la preuve antérieure en la complétant. Il ne devrait pas être nécessaire de revenir au début.
                                 [Non souligné dans l'original]

L'avocate de la demanderesse a soutenu avec insistance que les faits de Sitsabehan étaient différents de ceux de la présente affaire.

[19]      La seconde affaire à laquelle l'avocat du défendeur a référé la Cour, et dont les motifs ont été distribués après la clôture de l'audience, est celle de Diamanama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)3 dans laquelle Madame le juge Reed a écrit, au paragraphe 10 :

En ce qui concerne le texte de l'ordonnance, je ne crois pas qu'il convienne de le rédiger d'une manière qui impose des limites au tribunal qui entendra de nouveau la demande. Le point litigieux en l'espèce est l'évaluation de preuves factuelles dans lesquelles la crédibilité de la requérante constitue un élément intégrant. Je ne serais pas disposée à exiger qu'un décisionnaire (le second tribunal en l'occurrence) souscrive à une conclusion de crédibilité tirée par un autre décisionnaire. Je ne suis pas disposée à exiger que le second décisionnaire accepte les faits sur lesquels le tribunal antérieur s'est prononcé. La requérante désire se fier aux notes sténographiques de l'audition antérieure et y ajouter des éléments de preuve. Je considère que cela est fort inopportun. Le second tribunal doit être libre de conduire l'audition comme il l'entend et de rendre sa décision en se référant aux éléments de preuve qui lui ont été soumis. Le second tribunal peut évidemment utiliser comme bon lui semble les notes sténographiques de la première audition, mais il n'est ni exigé ni convenable que je rende une ordonnance qui conditionne cette utilisation.
     [Non souligné dans l'original]

Une fois de plus, l'avocat de la demanderesse a soutenu avec insistance qu'il importait d'établir une distinction avec le raisonnement réfléchi dans la citation qui précède extraite de Diamanama parce que les faits de la cause précitée diffèrent des faits dont je suis saisi.

[20]      Je suis convaincu que la conclusion à laquelle je suis arrivé dans la présente affaire, selon laquelle on n'a pas commis d'erreur susceptible de faire l'objet de contrôle judiciaire en se basant sur la transcription des notes sténographiques du témoignage de la demanderesse principale lors de la première audience devant la SSR, est compatible avec le raisonnement tenu dans les affaires précitées et doit être maintenue sans égard à quelque distinction que ce soit que l'on pourrait établir entre les faits de ces affaires et les faits qui nous occupent.

[21]      La question soulevée pour le compte des demandeurs concernant une crainte raisonnable de partialité de la part des membres de la SSR qui ont procédé à la seconde audition de la revendication, par la demanderesse, du statut de réfugié au sens de la Convention est étroitement liée à la question de se fier à la transcription des notes sténographiques du témoignage donné lors de la première audience devant la SSR. Je ne trouve aucun motif de conclure que les membres du second tribunal de la SSR se sont conduits d'une façon susceptible de soulever une crainte raisonnable de partialité.

[22]      En outre, je suis convaincu qu'une analyse du raisonnement de la SSR, qui transparaît dans les motifs de la décision qui fait l'objet de la présente demande de contrôle, ne révélerait aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de la SSR selon laquelle les demandeurs n'ont pas de bonnes raisons de craindre la persécution pour l'un ou l'autre des motifs prévus dans la définition de « réfugié aux termes de la Convention » , si jamais ils doivent retourner en Syrie.

[23]      Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

Certification d'une question

[24]      À la clôture de l'audition de la présente affaire, j'ai décidé de surseoir au prononcé de mon jugement et je me suis engagé à distribuer les motifs de ma décision et de permettre aux avocats de me présenter des observations écrites sur la certification d'une question. Par conséquent, les présents motifs sont distribués, mais aucune ordonnance n'a été rendue. L'avocate de la demanderesse aura jusqu'à la fermeture du greffe de la Cour à Toronto, le jeudi 13 avril 2000, pour fournir à la Cour et à l'avocat du défendeur des arguments écrits sur la certification d'une question. Ensuite, l'avocat du défendeur aura jusqu'à la fermeture du greffe de la Cour à Toronto, le mardi 18 avril 2000, pour fournir à la Cour et à l'avocate de la demanderesse des arguments pour le compte du défendeur. L'avocate de la demanderesse aura jusqu'à la fermeture des bureaux le jeudi 20 avril 2000 pour fournir sa réponse à la Cour et à l'avocat du défendeur. Une fois pris en considération tous les arguments reçus, une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire sera alors rendue.

                                 « Frederick E. Gibson »

     J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 avril 2000



Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

    

NODU GREFFE :                      IMM-1719-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              HANINA KHALOF et SOZAN AKEL
                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MERCREDI 29 MARS 2000

LIEU DE L'AUDIENCE:                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :                  LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :                      JEUDI 30 MARS 2000


ONT COMPARU :                      M me Linda Martschenko

                                 pour les demandeurs

                             M. Martin E. Anderson

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER          M me Linda Martschenko
                             Avocate
                             359, rueGoyeau

                             Windsor (Ontario)

                             N9A 1G9

                            

                                 pour les demandeurs

                              M. Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 20000330

                        

         Dossier : IMM1719-99


                             Entre :


                             HANINA KHALOF et SOZAN AKEL

     demandeurs

                             - et -



                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                        

     défendeur




                    

                            

        

                                                                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

                            

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

2      Dossier du tribunal, pages 290 à 292.

     3 (1994) 82 F.T.R. 29.

3      [1996] A.C.F. no 121 (Q.L.), (C.F. 1re inst.).

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