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Date : 20060117

Dossier : IMM-7023-05

Référence : 2006 CF 35

Toronto (Ontario), le 17 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN                                

ENTRE :

                                                  GURDAYAL SINGH DHOTHAR

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION        

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

      (Prononcés oralement à l'audience et rendus ensuite par écrit pour plus de précision et de clarté)

[1]                Le demandeur, originaire de l'Inde, est arrivé au Canada le 17 août 1997 et a déposé une demande d'asile le 7 décembre 1998.


[2]                Sa demande d'asile a été rejetée le 7 décembre 1998, sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (demande CH) a été rejetée le 10 avril 2003, et le 27 mars 2003, il a reçu une décision défavorable à la suite de sa demande d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR).

[3]                Le 3 mai 1999, il s'est vu refuser l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision portant sur son statut de réfugié. Il a aussi tenté d'obtenir l'autorisation d'engager un contrôle judiciaire tant au sujet de sa demande CH que de sa demande d'ERAR. Avec le consentement des deux parties, les deux demandes ont été renvoyées pour nouvel examen. Une décision défavorable a été rendue au sujet du réexamen de l'ERAR le 14 septembre 2005 et une autre décision défavorable a été rendue au sujet du réexamen de la demande CH le 10 novembre 2005.

[4]                Le renvoi du demandeur a été fixé au 7 décembre 2005, date qui a ensuite été révisée au 25 janvier 2006.

[5]                Il est bien établi que pour qu'une demande de sursis soit accueillie, le demandeur doit répondre au critère conjonctif comportant trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1988] A.C.F. no 587.


[6]                Le demandeur demande le sursis au renvoi dans l'attente que la Cour statue sur sa demande d'autorisation d'engager un contrôle judiciaire au sujet de la demande CH, dans laquelle il prétend que l'agente chargée de la demande CH a commis une erreur a) en n'évaluant pas correctement son installation au Canada, et b) en n'évaluant pas elle-même les risques mais en se fiant plutôt au réexamen de l'agent d'examen des risques.

[7]                Je note que le demandeur n'a pas cherché à contester la décision défavorable de l'ERAR, mais qu'il conteste le réexamen de la demande CH, prétendant que l'agente n'a pas évalué correctement son installation et qu'elle a omis d'effectuer l'examen des risques elle-même.

[8]                Bien qu'il ne soit pas contesté que le demandeur est un citoyen respectueux des lois qui est pourvu d'un emploi rémunéré et qui a entrepris des démarches afin de s'installer au Canada, il est évident aussi que le demandeur a des liens solides en Inde, où il a une femme et un fils. Cette conclusion a été tirée deux fois par les autorités de l'Immigration.

[9]                La même décision a été rendue trois fois au sujet de l'examen des risques : au cours de la première audition de demande d'asile devant la Commission, lors de la première décision pour l'ERAR, dans la décision rendue lors du réexamen de l'ERAR et indirectement lors du réexamen de la demande CH. De plus, la Cour fédérale a dû examiner la question lorsqu'elle a rejeté la demande d'autorisation d'engager le contrôle judiciaire de la décision concernant l'évaluation du statut de réfugié.

[10]            Le demandeur prétend que, parce qu'il n'a pas de dossier criminel, qu'il est pourvu d'un emploi rémunéré et qu'il a fait des efforts pour s'intégrer socialement et financièrement au Canada, la prépondérance des inconvénients le favorise.

[11]            Je ne souscris pas à cette assertion. Dans un cas tel qu'en l'espèce, où le demandeur a des liens solides dans son pays d'origine, mais qu'il s'est installé d'une certaine façon au Canada, et où la question des risques a été tranchée au moins trois fois, il ne s'agit pas uniquement d'une question d'équité, mais aussi de l'intégrité du régime d'immigration canadien. Comme le juge Evans l'a énoncé dans l'arrêt Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 261, au paragraphe 21 :

L'avocate des appelants dit que, puisque les appelants n'ont aucun casier judiciaire, qu'ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu'ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l'équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu'à l'issue de leur appel.

Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont arrivés ici. À mon avis, l'équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de l'obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système.

[12]            Compte tenu de la nature conjonctive du critère énoncé dans l'arrêt Toth et du fait que le demandeur n'a pas satisfait au critère de la prépondérance des inconvénients, la demande ne peut pas être accueillie.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

                                                                                                                        « K. von Finckenstein »                    

Juge     

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice                              


                                                             COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                       IMM-7023-05

INTITULÉ:                                        GURDAYAL SINGH DHOTHAR

                                                                                                                                                           

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 16 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                      LE 17 JANVIER 2006

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

POUR LE DEMANDEUR

Lisa Hutt

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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