Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990607


Dossier : IMM-4356-98

ENTRE


ROQUE D"ALMEIDA,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE SHARLOW

[1]      Le demandeur réside au Koweit. Le 15 octobre 1997, il a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada avec sa famille. La demande a été rejetée par un agent des visas, à Londres, le 29 juillet 1998.

[2]      Le 28 août 1998, le demandeur a engagé une instance en vue d"obtenir une ordonnance annulant cette décision et portant que sa demande de résidence permanente devait être réexaminée conformément à la Loi sur l"immigration et à son règlement d"application, tels qu"ils étaient en vigueur au moment où la demande avait été présentée. Le dossier de la demande a été déposé le 3 décembre 1998.

[3]      Le défendeur admettait que la demande devait être accueillie. Par un avis de requête qui a été déposé le 5 janvier 1999, il a demandé une ordonnance qui était fondamentalement conforme à la réparation sollicitée par le demandeur. Le défendeur a également demandé les dépens pour les motifs mentionnés ci-dessous.

[4]      Le demandeur s"est opposé à la requête du défendeur; il a soutenu que la requête devait être rejetée et que les dépens devaient être adjugés sur la base avocat-client. Il voulait que sa demande soit entendue au fond de façon qu"une décision établissant un point de droit qu"il jugeait important soit rendue. La requête du défendeur devait être entendue le 10 mai 1999.

[5]      Le 5 mai 1999, le demandeur a déposé un avis de requête, celle-ci devant être entendue en même temps que la requête du défendeur; il demandait l"autorisation de déposer un autre affidavit à l"appui de sa demande de contrôle judiciaire.

[6]      Après avoir entendu les plaidoiries relatives aux deux requêtes, j"ai rendu les ordonnances que le défendeur avait demandées, sauf en ce qui concerne les dépens, et j"ai refusé de rendre les ordonnances sollicitées par le demandeur. J"ai demandé aux avocats des deux parties de présenter des observations au sujet de la question des dépens dans un délai de dix jours; c"est ce qu"ils ont fait.

[7]      Le défendeur demande les dépens en se fondant sur le fait que le demandeur a agi d"une façon déraisonnable en cherchant à poursuivre ses plaidoiries même si lui, le défendeur, était d"accord pour dire que la réparation sollicitée par le demandeur devait être accordée, de sorte que l"instance a été inutilement prolongée.

[8]      L"avocat du demandeur soutient que les dépens ne devraient être adjugés ni à une partie ni à l"autre. Il soutient que les questions de droit soulevées dans la requête et dans la requête incidente du défendeur sont nouvelles. À mon avis, ces questions n"ont rien de nouveau.

[9]      L"avocat du demandeur souligne également que l"avocat du défendeur a divulgué la teneur des discussions qui avaient eu lieu au sujet du règlement avant qu"il soit statué sur l"affaire. En général, la teneur de pareilles discussions ne devrait pas être divulguée au juge avant que celui-ci statue sur l"affaire. Si ces discussions doivent entrer en ligne de compte dans la demande qu"une partie présente en vue de se voir adjuger les dépens, cette partie devrait demander à la Cour de reporter toute décision relative aux dépens tant qu"une décision n"est pas rendue au fond.

[10]      Toutefois, en l"espèce, le défendeur a demandé les dépens en présentant sa requête visant à faire régler l"affaire en faveur du demandeur, en se fondant sur le fait que le demandeur ne s"était pas montré raisonnable, comme le montrait notamment le fait qu"il avait refusé de souscrire à un règlement dans lequel il était concédé qu"il avait droit à la réparation demandée. Compte tenu des circonstances inhabituelles de l"affaire, je ne saurais blâmer l"avocat du défendeur pour avoir étayé ses plaidoiries en faisant mention des discussions qui avaient eu lieu au sujet du règlement.

[11]      En vertu de l"article 22 des Règles de l"immigration, pour que les dépens puissent être adjugés dans une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue en vertu de la Loi sur l"immigration, il doit exister des " raisons spéciales ". L"examen de la jurisprudence montre qu"il peut être conclu à l"existence de raisons spéciales si une partie a prolongé l"instance inutilement ou sans motif valable : Ayala-Barriere c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1995), 101 F.T.R. 310 (1re inst.), Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) c. Ermeyev (1994), 83 F.T.R. 158 (1re inst.).

[12]      À mon avis, c"est ce qui se passe en l"espèce. Je remarque que la même conclusion a été tirée à l"égard de faits similaires dans la décision Chan c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1994), 82 F.T.R. 244.

[13]      L"avocate du défendeur soutient que les dépens devraient être fixés à 1 500 $. L"avocat du demandeur ne conteste pas ce montant qui, à mon avis, est raisonnable. Le montant de 1 500 $ est adjugé au défendeur.

                             Karen R. Sharlow
                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 juin 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-4356-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ROQUE D"ALMEIDA c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE :      TORONTO
DATE DE L"AUDIENCE :      LE 10 MAI 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE SHARLOW EN DATE DU 7 JUIN 1999.

ONT COMPARU :

Viresh Fernando      pour le demandeur
Sudabeh Mashkuri      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Viresh Fernando      pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.