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Date : 20000626


Dossier : T-919-00



Entre :

     NUNO QUINTA,

     demandeur,


     - et -


     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT



[1]      Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire de deux décisions du Service correctionnel du Canada au sujet de ce détenu, l'une rendue le 26 avril 2000 visant à hausser sa cote de sécurité de moyenne à élevée et l'autre rendue le 2 mai 2000 visant à le transférer de l'Établissement La Macaza à l'Établissement Port-Cartier, le demandeur, par cette demande d'émission d'une injonction interlocutoire, veut empêcher qu'on le transfère à l'Établissement de Port-Cartier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire.


[2]      Dans la mesure où la demande de contrôle judiciaire concerne deux décisions à portée fort différentes et que la Règle 302 des Règles de cette Cour stipule qu'une demande ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée, la partie demanderesse devra préciser ses intentions et faire les choix qui s'imposent.


[3]      La Cour se doit pourtant de présumer que la présente demande d'injonction interlocutoire vise d'abord à empêcher le transfèrement du demandeur à l'Établissement de Port-Cartier et qu'en ce sens, c'est la décision du 2 mai 2000 qui doit faire l'objet d'un examen à savoir si le demandeur a réussi à démontrer l'existence d'une question sérieuse à débattre, qu'un préjudice irréparable pourrrait lui être causé et qu'enfin, la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur.


[4]      La lecture de la preuve produite au dossier révèle que le cas du demandeur est relativement complexe. Détenu à l'Établissement La Macaza, avec une cote de sécurité moyenne, le demandeur est loin d'avoir eu une conduite exemplaire au point que le 14 février 2000 il a dû être placé en isolement préventif. On a tôt fait d'examiner son dossier et d'envisager de le transférer d'abord à l'Établissement Drummond - il s'y opposait, affirmant y avoir des antagonistes qu'il refusait cependant de nommer -, puis à l'Établissement Archambault. Un intervenant a même suggéré qu'il soit transféré à l'Établissement Donnacona. Bref, on ne s'entendait pas à savoir s'il y avait lieu de hausser sa cote de sécurité de moyenne à élevée et où il devait être transféré. Le demandeur plaide que c'est expressément en vue de le transférer à Port-Cartier qu'on aurait haussé sa cote de sécurité à élevée mais que les circonstances ne justifiaient pas une telle hausse ni un tel transfèrement dans la mesure où sa libération d'office est prévue pour le 14 juillet 2000.


[5]      Il importe de reproduire la partie pertinente de la décision du gérant d'unité de transférer le demandeur à l'Établissement Port-Cartier:

. . . Après avoir pris connaissance des documents produits ainsi que la recommandation de l'ÉGC et des opinions dissidentes de la part du gérant d'unité et de l'ASP, j'ai décidé de déroger à la hausse de votre cote de sécurité qui devient par conséquent maximale en raison de vos problèmes sévères d'adaptation et d'un pattern d'intimidation auprès des autres détenus et d'un bris à votre contrat de comportement. Suite à cette décision, un transfert en établissement à sécurité maximale de Port-Cartier s'impose car votre comportement compromet la sécurité de notre établissement. Nous avons vérifié votre liste d'antagonistes et aucun n'est présentement incarcéré à l'établissement désigné. Pour ces motifs, nous considérons que le transfèrement non sollicité est la seule alternative possible pour vous permettre d'accéder à une population régulière et répondre aux objectifs de votre plan correctionnel. . . .1


[6]      À ce stage des procédures, le demandeur n'a pas démontré à la satisfaction de la Cour que la décision de hausser sa cote de sécurité a été prise de façon illégale ou qu'elle est déraisonnable. Il doit, au contraire, être présumé qu'elle est valide. Quant à la décision de transférer le demandeur à cause de son comportement qui compromet la sécurité de l'Établissement La Macaza, même si certains intervenants ont exprimé leur dissidence2, la Cour n'y voit actuellement aucune question sérieuse à trancher justifiant qu'elle soit modifiée. Bien sûr, on peut se questionner sur l'opportunité de transférer pour quelques semaines un détenu qui doit être libéré d'office le 14 juillet 2000, mais la Cour n'a pas à s'immiscer dans cette décision qui relève des autorités carcérales. Bref, la Cour n'est pas convaincue de l'existence d'une question sérieuse à trancher qui justifie son intervention.

[7]      La Cour n'est pas davantage convaincue que le demandeur subirait du fait de son transfèrement à Port-Cartier un préjudice irréparable.

[8]      Pour ces motifs, la demande d'injonction interlocutoire doit être rejetée.


     ORDONNANCE

     La demande d'injonction interlocutoire pour empêcher le Service correctionnel du Canada de transférer le demandeur de l'Établissement La Macaza à l'Établissement Port-Cartier est rejetée.


                             _________________________

                                     Juge


Ottawa (Ontario)

le 26 juin 2000

__________________

     1      Même si le texte laisse entendre que c'est le gérant d'unité qui prend la décision de hausser la cote de sécurité, il semble qu'elle ait d'abord été prise le 26 avril 2000 par la directrice de l'établissement La Macaza. Dans son avis de demande, le demandeur approuve cette interprétation en mentionnant que la ". . .décision transmise au demandeur le 2 mai 2000 confirmait la décision du 26 avril 2000 d'augmenter la cote de sécurité du demandeur à maximale . . ."

     2      Les dissidences portaient davantage sur la hausse de la cote de sécurité que sur l'établissement où le demandeur devait être transféré.

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