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Date : 20030416

Dossier : T-109-03

Référence : 2003 CFPI 445

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 16 avril 2003

En présence de Monsieur le protonotaire John A. Hargrave

ENTRE :

                                                       REINHARD SPATLING

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                   LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,

LA WORKERS' COMPENSATION BOARD

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE


[1]                 Le demandeur, M. Spatling, sollicite, au moyen d'une demande de contrôle judiciaire concernant la Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique (également appelée la WCB), deux ordonnances relatives à la production de documents, cette production étant régie par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 166, ainsi que trois ordonnances portant premièrement sur la procédure à suivre aux fins de la signature lorsque des visiteurs se présentent au bureau de la WCB, enjoignant deuxièmement aux employés de la WCB de porter des insignes porte-nom et enjoignant troisièmement aux employés des entrepreneurs qui traitent avec la WCB de porter des insignes porte-nom.

[2]                 Au moyen de la requête écrite ici en cause, la WCB cherche à faire radier la procédure, dans la mesure où elle la concerne, en invoquant à divers égards le défaut de compétence.

[3]                 Il ressort des documents que le demandeur a dûment reçu signification, mais il n'a pas contesté la requête. J'ai rédigé les présents motifs afin de permettre au demandeur de comprendre pourquoi il ne peut pas présenter de demande devant la Cour fédérale à l'encontre de la WCB, une entité provinciale.

[4]                 Les procédures de contrôle judiciaire, tout en n'étant généralement pas susceptibles de radiation, peuvent malgré tout être radiées si elles sont « manifestement irréguli[ères] au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli[es] » : voir David Bull Laboratories c. Pharmacia Inc. [1995] 1 C.F. 588 à la page 600 (C.A.F.). Les procédures de contrôle judiciaire peuvent être radiées pour défaut de compétence : voir par exemple Mennes c. Canada (1998) 149 F.T.R. 317, décision de Monsieur le juge Richard, tel était alors son titre, confirmée en appel (1999) 247 N.R. 295.


[5]                 La Cour fédérale du Canada a compétence sur les offices fédéraux, mais cette compétence est limitée aux entités fédérales. La Cour fédérale n'a pas compétence sur les offices provinciaux ou sur d'autres entités similaires : voir par exemple Martinoff c. Chef provincial des préposés aux armes à feu (C.-B.) (1994) 87 F.T.R. 220, C.P. Express c. Motor Carrier Comm. [1986] 1 C.F. 59 et Carruthers c. Therapeutic Abortion Committees (1983) 6 D.L.R. (4th) 57 (C.A.F.).

[6]                 La Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique est un organisme créé en vertu d'une loi provinciale : voir Workers Compensation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 492, dans sa forme modifiée. Cette commission n'émane pas de la Reine du chef du Canada, et elle n'exerce pas ou n'est pas censée exercer sa compétence et ses pouvoirs en vertu d'une loi fédérale. Il s'agit plutôt d'un organisme constitué en vertu de la législation provinciale, administré par une personne nommée en vertu de la loi de la Colombie-Britannique.

[7]                 La WCB, en sa qualité d'entité provinciale, ne relève pas de la compétence de la présente Cour. La procédure de contrôle judiciaire, pour ce qui est de la Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique, est donc radiée.

[8]                 En l'absence de compétence, il n'y a pas la moindre cause d'action et la radiation est donc accordée sans autorisation d'effectuer des modifications : voir Kiely c. La Reine (1987) 10 F.T.R. 10, à la page 11 et Larden c. Canada (1998) 145 F.T.R. 140, aux pages 149 et 150.


[9]                 En tirant cette conclusion, à savoir que l'action devrait être radiée parce que la Cour n'a pas compétence sur la WCB, je n'ai pas à examiner les arguments additionnels énoncés dans le mémoire de la WCB, y compris le fait que la Cour n'a pas compétence sur les questions que le demandeur a soulevées à l'encontre de la WCB, ou que la réparation demandée ne peut être accordée, ou que le demandeur n'a pas observé la Loi sur la Cour fédérale et les Règles y afférentes.

[10]            Étant donné qu'aucun dépens n'ont été demandés, aucuns dépens ne sont adjugés.

                       « John A. Hargrave »                

      Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-109-03

INTITULÉ :                                           Reinhard Spatling

c.

Le solliciteur général du Canada et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                        le 16 avril 2003

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Reinhard Spatling                                    POUR SON PROPRE COMPTE

Rodney Yamanouchi                                POUR LES DÉFENDEURS

Gerald W. Massing                                  POUR LA DÉFENDERESSE - la Workers' Compensation Board de la Colombie-Britannique

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