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Date : 20030902

Dossier : IMM-3981-02

Référence : 2003 CF 982

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

                                             AHMED ALI, SINNA ALI, HASHAM ALI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande, déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), de contrôle judiciaire visant, en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, une décision rendue le 12 juillet 2002 (la décision), par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que Ahmed Ali (le demandeur), Sinna Ali (l'épouse du demandeur) et Hasham Ali (le fils du demandeur) ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.


CONTEXTE

[2]                 Le demandeur est né au Pakistan au sein d'une famille de fervents musulmans chiites et il prétend avoir, sur les traces de son père, apporté son appui à la collectivité chiite.

[3]                 Il prétend également qu'en février 1999, il a prononcé un discours à son Imam Bargah où il s'en prenait aux politiques et actions militantes et fanatiques du Sepah-Sahaba (le SSP) au Pakistan. Il aurait alors fait des commentaires sur les graffitis griffonnés par le SSP dans son voisinage. Il prétend que le discours a été transmis par haut-parleurs hors de l'Imam Bargah.

[4]                 Le demandeur prétend que cinq membres du SSP l'ont agressé et soumis à des mauvais traitements par suite de ce discours. Il dit avoir craint de signaler cet incident à la police. Il prétend avoir reçu des soins dans un hôpital local, désigné Al Noor, pour les blessures subies lors de l'agression.

[5]                 En juillet 1999, le demandeur aurait été agressé par des inconnus qui ont menacé de l'assassiner. Ces derniers, qu'il soupçonnait être des fiers-à-bras du SSP, l'ont détroussé. Le demandeur prétend avoir signalé cet incident à la police, qui a refusé de prendre quelque mesure que ce soit.

[6]                 Le demandeur soutient en outre que, le 17 mai 2000, des membres du SSP ont mené une attaque chez lui lors d'un Majilis. De nombreux membres de la secte musulmane chiite étaient alors présents. Le demandeur prétend avoir été sauvagement battu. Il dit que la police a rapidement arrêté certains suspects, mais qu'elle les a remis en liberté après versement d'un pot-de-vin.

[7]                 Le demandeur soutient qu'en décembre 2000, des membres du SSP ont de nouveau mené une attaque chez lui. Il prétend avoir signalé l'incident à la police, qui une fois encore n'a pris aucune mesure.

[8]                 Une autre allégation importante c'est qu'en février 2001, son magasin a été pillé et de la marchandise détruite. Le gardien de nuit est venu informer le demandeur de cet incident. Le demandeur s'est rendu seul à son magasin puis, après avoir examiné les lieux, il serait allé signaler l'incident à la police.

[9]                 Il déclare que l'agent au poste de police était endormi et qu'on lui a dit de revenir le lendemain matin. Le demandeur est revenu au poste, vers 7 h 00. Vers 9 h 00, le demandeur est retourné à son magasin avec deux policiers qui ont procédé à une inspection. Les policiers auraient rédigé un rapport puis dit au demandeur qu'ils communiqueraient plus tard avec lui. Le demandeur prétend qu'on n'a jamais communiqué avec lui ni, une fois encore, pris la moindre mesure à son égard. Il déclare avoir vendu son magasin peu après.

[10]            Le demandeur soutient qu'en mai 2001, les policiers l'ont arrêté et détenu pendant cinq jours pour avoir, disaient-ils, proféré des insultes à l'endroit du prophète Mahomet. Le demandeur prétend n'avoir été mis en liberté qu'après le versement par son père à la police d'un pot-de-vin de 30 000 roupies.

[11]            L'épouse du demandeur a informé la Commission qu'elle avait reçu des appels téléphoniques d'inconnus qui lui ont déclaré que son fils et son époux seraient assassinés. Il s'agit là d'une information additionnelle ne figurant pas dans l'exposé circonstancié contenu dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP).

QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Le demandeur soulève les questions qui suivent.

La Commission a-t-elle commis une erreur en mettant l'accent sur les déclarations au point d'entrée du demandeur, de façon trop minutieuse, plutôt que sur la preuve orale et écrite présentée à l'audience?

La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant des conclusions déraisonnables quant à la vraisemblance?


Y avait-il des éléments de preuve valables permettant de fonder les conclusions de la Commission quant à la crédibilité du demandeur?

La Commission a-t-elle cherché, examiné et pris en compte une preuve documentaire objective étayant les prétentions du demandeur?

Norme de contrôle judiciaire

[13]            Je dois d'abord me prononcer sur la norme de contrôle appropriée en l'espèce.

[14]            Dans Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. n ° 732, la Cour d'appel fédérale a traité, au paragraphe 4, de la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions de la Section du statut de réfugié :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. [...]

[15]            La Cour ne doit pas chercher à apprécier de nouveau la preuve dont la Commission a été saisie simplement parce qu'elle en serait venue à une conclusion différente. La décision ne devrait pas être modifiée, en autant qu'une preuve étaye la conclusion de la Commission quant à la crédibilité et qu'aucune erreur manifeste n'a été commise.


ANALYSE

[16]            Le demandeur soutient que la Commission a fait preuve d'un zèle excessif dans son appréciation des contradictions existant entre son FRP et les notes prises au point d'entrée. Cela semble avéré dans certains cas mais, selon moi, la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant, en raison d'un cumul de contradictions relevées, que le demandeur manquait de crédibilité. Je partage l'avis du défendeur, bien sûr, selon lequel la Commission était la mieux placée pour évaluer la crédibilité du demandeur et décider des questions concernant la vraisemblance. Pour rendre sa décision, la Commission a été confrontée à des choix difficiles à cet égard en de nombreuses occasions et, selon moi, les conclusions auxquelles elle en est arrivée ne devraient pas être modifiées par notre Cour. Il n'est pas nécessaire de mentionner chacune de ces occasions, mais plusieurs exemples touchent au coeur même de la présente demande.


[17]            Les questions concernant les divergences dans les dates sont d'importance relativement mineure et ne suffisent pas, en elles-mêmes, pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité. À mon avis, toutefois, la Commission n'a pas agi de manière manifestement déraisonnable en concluant que le demandeur manquait de crédibilité pour ce qui est de la nature de son emploi au Pakistan. Selon les notes au point d'entrée, le demandeur faisait le commerce de tours en acier tandis que, selon le FRP du demandeur, celui-ci était propriétaire d'une épicerie. Le demandeur soutient avoir expliqué de manière plausible cette importante incohérence; toutefois, l'explication donnée c'est qu'il n'a pas dit faire le commerce de tours en acier et que la personne qui a pris les notes s'est tout simplement trompée.

[18]            Le demandeur fait alors valoir à cet égard Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. n ° 1035 (C.F. 1re inst.), où le juge Reed a fait observer ce qui suit :

8       En dernier lieu, la Commission relève la contradiction entre les déclarations faites au point d'entrée par le demandeur et ses déclarations subséquentes. Celui-ci a donné des explications apparemment crédibles sur la divergence entre ces déclarations au point d'entrée et sa situation véritable. Ce qui est cependant bien plus important, c'est qu'il est clair que sa déclaration a été remplie par quelqu'un qui savait à peine l'anglais et qui n'avait pas l'air de saisir les questions posées (par exemple, le demandeur a coché la case indiquant qu'il n'avait jamais été jugé coupable d'une infraction criminelle, mais sur la ligne où il faut indiquer « le lieu du verdict de culpabilité, s'il est différent du lieu où l'infraction a été commise » , il a écrit : « New Dalhe, Indian » .


[19]            Les incohérences quant à la nature de l'emploi du demandeur sont particulièrement pertinentes dans deux domaines. Premièrement, une partie importante des prétentions du demandeur ont trait à l'attaque ayant visé son magasin. Si, en fait, le demandeur n'était pas épicier mais faisait plutôt le commerce de tours en acier, tout l'épisode relié à la boutique devient sujet à caution. Deuxièmement, si le demandeur fait des récits contradictoires au sujet de son emploi, sa crédibilité générale s'en trouve minée et cela va influer sur la perception de la Commission quant au reste de ses propos. Le demandeur dit qu'il n'y a pas incohérence parce que les notes au point d'entrée sont erronées et qu'il n'a pas déclaré faire le commerce de tours en acier. Il n'y avait pas de contradiction interne dans son témoignage oral sur ce point; il a clairement fait savoir qu'il était épicier et qu'il exécutait des travaux techniques pour son Imam Bargah dans ses heures libres. Il n'y a cependant aucune explication ni élément de preuve quant au motif pour lequel les notes au point d'entrée seraient erronées à ce sujet. Il ne m'est pas possible d'appliquer Ali, précitée, et de conclure que la Commission a commis une erreur révisable à cet égard.

[20]            Par contre, la Commission a conclu qu'il était invraisemblable, compte tenu des tensions existant entre musulmans chiites et sunnites, que le discours à l'Imam Bargah du demandeur ait été transmis vers la rue par haut-parleurs. Je conclus que la Commission a commis à cet égard une erreur révisable.

[21]            Le défendeur cite la décision de notre Cour Alizadeh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 11, (C.A.F.), pour faire valoir qu'il est loisible pour la Commission de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité sur le seul fondement de l'invraisemblance du récit du demandeur. Dans Wang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 1180 (C.F. 1re inst.), le juge Noël a distingué l'affaire en cause de la décision Alizadeh, précitée, mais a néanmoins statué en faveur du défendeur en concluant que les invraisemblances signalées par la Commission n'étaient pas sans fondement dans la preuve :

19       L'avocat de l'intimé prétend que la Commission a clairement détaillé les motifs qui sous-tendaient ses conclusions, et qu'il lui était loisible de prendre une décision défavorable dans le contexte de la crédibilité d'un demandeur lorsque son histoire était simplement peu vraisemblable. Il s'appuie sur la décision Alizadeh c. M.E.I., 11 janvier 1993, A-26-90, où le juge Stone s'est prononcé en ces termes :

« Les conclusions défavorables à l'égard de sa crédibilité n'étaient pas fondées sur des inconsistances ou des contradictions internes, mais sur des invraisemblances. Nous ne croyons pas qu'en l'espèce les conclusions de la section du statut de réfugié n'étaient pas appuyées par la preuve (...) »

20       Cette décision est particulière quant aux faits, et ne donne pas un énoncé général de la règle : une conclusion par la Commission quant à l'invraisemblance doit s'accorder avec la preuve. Par exemple, la Cour d'appel a récemment déclaré dans l'affaire Chen c. M.E.I., 4 octobre 1993, A-30-91 [Veuillez consulter [1993] A.C.F. n ° 996] :


« La section du statut ne tire aucune conclusion adverse sur la crédibilité de l'appelant. Elle accepte son histoire telle qu'elle est rapportée ci-dessus. Elle juge cependant sa crainte de persécution non fondée parce qu'il est, à son avis, invraisemblable que si les autorités chinoises prenaient son cas au sérieux, elles l'aient libéré et lui aient laissé le visa de sortie pour lui permettre de se produire à l'étranger. Toutes ces invraisemblances relevées découlaient de l'appréciation faite par le tribunal de l'attitude et de l'efficacité des autorités chinoises, et n'avaient rien à voir avec le comportement de l'appelant. »

21       La Cour d'appel a accueilli l'appel.

[22]            En l'espèce, toutefois, il n'y avait pas de fondement véritable à l'évaluation par la Commission de la nature de la chaîne audio dans un Imam Bargah pakistanais. La Commission a enfilé une série d'hypothèses pour constituer une théorie, dont elle s'est ensuite servie pour étayer une conclusion d'invraisemblance. La logique est la suivante : les lieux de culte, dont les Imam Bargahs, font parfois l'objet d'attaques de militants, et il n'est pas vraisemblable qu'un Imam Bargah donne ouverture à une attaque en diffusant un discours incendiaire à une audience pouvant compter des sunnites extrémistes.

[23]            De telles institutions ont assurément fait l'objet d'attaques terroristes, mais il n'en découle pas automatiquement qu'on puisse présumer qu'elles s'abstiennent toutes de la moindre interaction avec le public en vue d'éviter de violents affrontements. Aucune preuve, documentaire ou autre, n'étaye la théorie de la Commission qui fonde sa conclusion d'invraisemblance. La Commission déclare simplement : « Le tribunal trouve invraisemblable qu'un discours de cette nature ait été retransmis par les haut-parleurs à une époque où il y avait des tensions entre les sunnites et les chiites » . La diffusion du discours était un élément clé du récit du demandeur, parce qu'elle était la source des agressions à son endroit et en faisait une cible de la violence extrémiste.

[24]            La Commission formule également des généralisations sur les pratiques, coutumes et traditions d'autres cultures, puis en fait un usage minant la crédibilité des demandeurs. La Commission a ainsi jugé étrange, par exemple, que le demandeur, après avoir appris le pillage de son magasin, s'y soit rendu seul, sans se faire accompagner de son père ou de ses frères. La Commission a déclaré : « Selon les normes culturelles en vigueur au Pakistan, tous les hommes de la famille auraient normalement dû se rendre sur les lieux pour parer à toute éventualité » . On a demandé au demandeur à l'audience pourquoi ses frères ou son père ne l'avaient pas accompagné lorsqu'il s'est rendu au magasin après le pillage. Il a répondu que son père était trop vieux et ses frères trop jeunes, et que lui-même était bouleversé. Lorsque la seule véritable contradiction oppose une explication raisonnable fournie par un demandeur et une hypothèse conjecturale avancée par la Commission au sujet d'une conduite générale culturellement déterminée, il n'y a pas de fondement réel pour mettre en doute la crédibilité du demandeur.


[25]            Le défendeur soutient qu'il était loisible à la Commission de ne prêter foi à aucun des incidents qui auraient découlé du discours à l'Iman Bargah ayant fait du demandeur une cible du SSP, en raison de sa conclusion selon laquelle le demandeur n'avait pas les caractéristiques d'une cible chiite habituelle de violence sunnite. Encore une fois, je ne vois pas comment la Commission en est venue à cette conclusion sur le fondement de la preuve dont elle était saisie. La Commission déclare que la : « plupart des sunnites vivent en harmonie avec leurs frères chiites » . On ne traite pas ainsi spécifiquement de la situation du demandeur. Il semble qu'aucune preuve documentaire n'a été présentée à la Commission portant qu'un chiite prononçant un discours incendiaire à son Imam Bargah ne deviendrait pas la cible de violence. La Commission n'a tout simplement pas cru en la diffusion du discours, comme le demandeur l'a décrite, par suite de conclusions hypothétiques auxquelles elle en était venue quant à l'invraisemblance de la diffusion par chaîne audio du discours.

[26]            De manière générale, il y a tour à tour dans la décision des conclusions acceptables quant à la crédibilité et des conclusions inacceptables quant à des éléments spécifiques - la décision étant à cet égard manifestement déraisonnable - du témoignage du demandeur. La question que j'ai à trancher, par conséquent, est celle de savoir si certaines conclusions en matière de crédibilité de la Commission sont si fautives qu'eu égard à la décision dans son ensemble, elles constituent une erreur donnant lieu à révision. Il n'est pas facile de répondre à cette question mais, tout bien considéré, j'estime qu'il serait imprudent de ne pas mettre à l'écart la décision de la Commission, dont je conclus qu'elle était manifestement déraisonnable à cet égard.


[27]            Pour ce qui est de la preuve documentaire dont la Commission était saisie, le défendeur cite la décision Nzuzi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 556 de notre Cour, dans laquelle le juge Rouleau déclare, au paragraphe 12, que « la Commission n'est pas tenue de faire référence à tous les éléments de la preuve documentaire sur lesquels elle s'est fondée pour tirer sa conclusion » . Je partage cet avis, mais il est clair qu'il faut distinguer entre « tous les éléments » et « certains éléments » . En l'espèce, la Commission n'a jamais mentionné directement, ou si peu, la preuve documentaire. La Commission a bien reconnu l'existence de violence sectaire au Pakistan, mais elle n'a pas évalué adéquatement l'incidence de cette violence sur le demandeur, en tenant compte de sa situation particulière. Cela également constituait une erreur révisable.

[28]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 12 juillet 2002 est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision.

2.          Aucune question n'est certifiée.

                                                                                       « James Russell »             

                                                                                                             Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-3981-02

INTITULÉ :              AHMED ALI et autres

                                                                                                  demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 22 JUILLET 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS ET

DE L'ORDONNANCE :                                  Le 2 septembre 2003

COMPARUTIONS :                                       

M. Robert I. Blanshay                                        Pour les demandeurs

Mme Amina Riaz                                                   Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Robert I. Blanshay                                        Pour les demandeurs

Avocat

49, rue St. Nicholas

Toronto (ONTARIO)

M4Y 1W6

Morris Rosenberg                                                 Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

         Date : 20030902

Dossier : IMM-3981-02

ENTRE :

AHMED ALI et autres

                                             demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

                                                                      

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                      


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