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                                                                                                                                 Date : 20030930

                                                                                                                    Dossier : IMM-5122-02

                                                                                                                Référence : 2003 CF 1119

Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                             SEHLULE NYATHI

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 2 octobre 2002.


Contexte

[2]                Sehlule Nyathi est une citoyenne du Zimbabwe âgée de 32 ans. En tant que membre du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), elle prétend craindre avec raison d'être persécutée par le parti au pouvoir, l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (ZANU-PF), en raison de ses opinions politiques. Elle prétend également être une personne à protéger au sens de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[3]                La demanderesse raconte qu'elle a travaillé comme observatrice lors des élections municipales qui ont eu lieu à Harare les 8 et 9 septembre 2001. Le candidat du MDC a alors été élu. La demanderesse affirme qu'elle a reçu de nombreuses menaces, notamment par téléphone, par suite de sa participation. Le 10 septembre 2001, une personne l'a appelée à son travail pour lui dire : [traduction] « Nous t'aurons. » et [traduction] « Nous savons où tu es. » Des personnes l'ont suivie ce jour-là et pendant la semaine suivante. Le 16 septembre 2001, elle est allée chez ses parents à Bulawayo, à environ 300 milles de chez elle. Deux jours plus tard, quelqu'un a frappé violemment la porte du jardin de ses parents et la demanderesse a reçu un autre appel de menaces. Craignant pour sa vie, elle a quitté le Zimbabwe pour le Canada. Un oncle vivant à Edmonton a organisé son voyage. Elle est arrivée au Canada le 30 septembre 2001 et a demandé l'asile le 9 novembre suivant.


Décision de la Commission

[4]                La Commission a relaté les faits décrits dans l'exposé circonstancié de la demanderesse de la manière qui précède. Elle a considéré que le récit de la demanderesse n'était ni crédible ni vraisemblable. Elle a indiqué que la demanderesse n'avait rien fait pour mériter les menaces que le ZANU-PF aurait proférées contre elle.

[5]                La Commission a noté que la demanderesse avait joint les rangs du MDC en février 2001 et qu'elle avait participé à trois rassemblements politiques au cours de cette même année. Le ZANU-PF est intervenu lors de ces rassemblements pour tenter d'y mettre fin.

[6]                La Commission a fait remarquer que la commission électorale qui a embauché la demanderesse n'était pas au courant de son appartenance politique et qu'il n'y avait eu aucune irrégularité lors des élections municipales, ni signe de l'appartenance politique des observateurs.

[7]                La Commission a indiqué qu'elle ne croyait pas que la demanderesse subirait un préjudice si elle retournait au Zimbabwe. Après que la demanderesse a déclaré que le ZANU-PF met généralement ses menaces à exécution, la Commission lui a demandé pourquoi elle aurait été suivie jusqu'à 300 milles de chez elle, à la maison de ses parents, et n'aurait subi ensuite aucun préjudice après avoir reçu des menaces à cet endroit. La Commission a considéré qu'elle n'était « saisi[e] d'aucune preuve crédible lui indiquant que les membres du ZANU-PF s'intéressaient à la demandeure d'asile avant qu'elle ne vienne au Canada ou qu'ils s'intéresseraient à elle si elle retournait au Zimbabwe aujourd'hui » . En conséquence, elle a rejeté la demande d'asile.


Questions en litige

[8]                La demanderesse demande à la Cour de se prononcer sur les deux questions suivantes :

A.        La Commission a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

B.        La Commission a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'est pas une personne à protéger?

Norme de contrôle

[9]                La première question soulevée par la demanderesse a trait aux conclusions relatives à la vraisemblance et à la crédibilité, lesquelles sont des conclusions de fait. La jurisprudence indique que la plus grande retenue doit habituellement être démontrée à l'égard de ce type de conclusions dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait tirées par un tribunal administratif est celle du « caractère manifestement déraisonnable » : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, au paragr. 37; Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).


[10]            La demanderesse prétend que la deuxième question est une question de droit à laquelle s'applique la norme de la décision correcte. Cette question consiste à déterminer si la Commission a commis une erreur dans son examen de la question de savoir si la demanderesse est une personne à protéger au sens de la Loi. À mon avis, c'est la norme de la décision raisonnable simpliciter qui s'applique à cette question de fait et de droit : Jayesekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1014, [2001] A.C.F. no 1393 (QL).   

Analyse

A.       La Commission a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?


[11]            La demanderesse prétend que la Commission a commis trois erreurs dans son appréciation des faits. En premier lieu, la Commission a commis une erreur en rejetant l'allégation de la demanderesse selon laquelle elle aurait été menacée par des membres du ZANU-PF au motif qu'elle n'avait rien fait pour mériter une telle réaction. La demanderesse fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve documentaire qui corroborait sa demande d'asile, notamment une lettre de sa mère confirmant que les appels de menaces des agents de persécution se poursuivaient. En deuxième lieu, la Commission a eu tort de considérer que l'appel reçu par la demanderesse après les élections municipales, au cours duquel quelqu'un l'a accusée d'avoir convaincu des électeurs de voter pour le MDC et menacée de lui faire du mal alors qu'elle avait déclaré qu'il n'y avait eu aucune irrégularité lors des élections, était invraisemblable. Troisièmement, la Commission a commis une erreur en jugeant qu'il était invraisemblable que le ZANU-PF se soit donné tant de mal simplement pour faire peur à la demanderesse s'il n'avait pas l'intention de s'en prendre à elle.

[12]            En ce qui concerne la première erreur, la demanderesse prétend que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en déclarant dans ses motifs qu' « [e]lle [la demanderesse] n'a rien fait pour mériter une telle réaction de la part de membres du ZANU-PF » . Selon la demanderesse, la Commission, en adoptant ce raisonnement, n'a pas reconnu qu'on l'avait prise pour cible parce qu'elle avait travaillé comme observatrice lors des élections et était un membre du MDC. La Commission a accepté la preuve de la demanderesse démontrant qu'elle était un membre du MDC. La demanderesse soutient que la preuve documentaire montre, comme elle le prétend, que le ZANU-PF s'en est pris à des agents de scrutin du MDC, les a agressés et les a torturés. Elle affirme en outre que la preuve documentaire confirme que le ZANU-PF s'en est pris à des agents de scrutin du MDC puisqu'elle relate l'enlèvement d'un ancien membre du ZANU-PF qui a agi comme agent de scrutin du MDC, M. Nabanyama. Selon la demanderesse, la Commission n'a pas tenu compte de cet élément de preuve pertinent puisqu'elle n'en a rien dit dans ses motifs. La demanderesse prétend que la Commission doit indiquer en termes clairs et non équivoques pourquoi elle a rejeté cet élément de preuve. Elle prétend également que la vraisemblance ne doit pas être évaluée d'un point de vue canadien et que la Commission aurait dû apprécier les faits du point de vue de l'agent de persécution.


[13]            En ce qui concerne la deuxième erreur qu'elle allègue, la demanderesse prétend que la question de savoir s'il y a eu des irrégularités au bureau de vote où elle a travaillé comme observatrice pendant les élections municipales ou celle de savoir si on lui a posé des questions au sujet de son appartenance politique n'ont aucune importance. Selon elle, la preuve documentaire montre, comme elle le prétend, que des membres ZANU-PF auraient été en mesure de l'identifier et que les membres du MDC engagés pour observer le déroulement des élections sont en danger. En conséquence, soutient-elle, la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'appel de menaces qu'elle a reçu après les élections était invraisemblable.

[14]            Enfin, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en considérant qu'il était invraisemblable que des membres du ZANU-PF qui voulaient soi-disant s'en prendre à elle se soient donné tant de mal simplement pour lui faire peur. La demanderesse a indiqué dans son témoignage à l'audience qu'elle savait que ce n'était qu'une question de temps et que les documents produits démontraient que les membres du ZANU-PF mettaient habituellement leurs menaces de violence à exécution.

[15]            Tous ces arguments, qui ont été habilement présentés par l'avocat de la demanderesse, attaquent les conclusions qui ont été tirées par la Commission relativement à la vraisemblance et à la crédibilité. Ces conclusions de fait sont susceptibles de contrôle seulement si elles sont manifestement déraisonnables. Or, j'estime, pour les motifs qui suivent, qu'elles ne le sont pas.


[16]            Les élections auxquelles la demanderesse a participé à titre d'observatrice étaient des élections municipales tenues à Harare les 8 et 9 septembre 2001. Les documents versés au dossier ont trait aux élections nationales des 24 et 25 juin 2000 et de 2002 et parlent essentiellement des agents de scrutin travaillant pour un candidat du parti de l'opposition et des [traduction] « représentants de l'opposition occupant un poste de moyenne importance » qui ont été pris pour cibles par le ZANU-PF. La situation de la demanderesse est cependant différente en ce sens qu'elle a agi comme observatrice d'élections une seule fois et que son appartenance politique n'était pas connue avant son embauche. La Commission a indiqué dans ses motifs que la demanderesse s'était jointe au MDC en février 2001 et qu'elle avait participé à trois rassemblements au cours de cette même année. Rien ne laisse croire qu'elle menait des activités politiques auparavant.


[17]            À l'audience, la demanderesse a indiqué qu'elle avait présenté sa demande afin de travailler comme observatrice d'élections aux bureaux du gouvernement situés à Harare. La seule exigence préalable était d'avoir atteint l'âge de 18 ans. La demanderesse a mentionné dans son témoignage qu'elle avait donné son nom, son adresse, son numéro de téléphone au travail ainsi que le nom et l'adresse de ses parents. Elle a ajouté qu'on ne lui avait pas demandé alors à quel parti politique elle appartenait. Elle a dit qu'il y avait quatre observateurs à son bureau de vote et qu'elle ignorait de quel parti politique les trois autres étaient membres. Son travail consistait à veiller à ce que personne ne divulgue son appartenance politique dans le bureau de vote puisque les élections devaient être non partisanes. Je reconnais que le ZANU-PF s'est livré à de l'intimidation politique et à de la violence à l'égard du MDC, le parti de l'opposition. Cependant, compte tenu des circonstances de la présente affaire et du profil politique de la demanderesse, la Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'était pas devenue la cible du ZANU-PF par suite de son travail d'observatrice lors des élections. Je suis convaincu que la Commission n'a pas tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable ni négligé des éléments de preuve documentaire lorsqu'elle a conclu à l'invraisemblance du récit de la demanderesse.


[18]            Quant à la prétention de la demanderesse selon laquelle la Commission n'a pas parlé de certains autres éléments de preuve qu'elle a produits, je me range à l'opinion du défendeur : la Commission n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve produits par un demandeur : Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.). Je suis cependant d'avis que la Commission aurait dû parler spécifiquement de la lettre de la mère de la demanderesse, que celle-ci a produite afin de corroborer son témoignage selon lequel les menaces du ZANU-PF n'ont pas cessé. Malgré cette erreur, la décision doit être considérée dans son ensemble, en ce sens qu'une cour de révision ne devrait pas s'attarder à un ou plusieurs éléments ou erreurs d'une décision qui n'ont aucune incidence sur la décision dans son entier. La Cour suprême du Canada a récemment statué qu'une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision. Elle a ajouté que cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable. La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision. Voir Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan [2003] A.C.S. no 17, aux paragraphes 55 et 56. Je suis convaincu que les motifs sont soutenables comme assise de la décision en l'espèce.

B.        La Commission a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'est pas une personne à protéger?

[19]            La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en n'examinant pas complètement la question de savoir si elle était une personne à protéger. Elle renvoie à la preuve documentaire pour établir que les membres du MDC courent un grave danger aux mains du ZANU-PF, et elle fait valoir que cette preuve contredit la conclusion de la Commission selon laquelle elle n'est pas une personne à protéger. Selon elle, la conclusion selon laquelle il n'existe pas de possibilité sérieuse qu'elle soit exposée au risque d'être soumise à la torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités est contraire à la preuve documentaire et constitue une erreur de droit. Elle invoque l'argument suivant :

[traduction] Il est respectueusement soumis que, même si le commissaire avait eu raison de conclure que la demande d'asile de la demanderesse ne repose sur aucun des motifs prévus par la Convention, il aurait encore fallu qu'il détermine si elle est une personne à protéger.


[20]            L'argument de la demanderesse au regard de cette deuxième question repose en partie sur les motifs relatifs à sa première question : la Commission n'a pas tenu compte des documents produits en preuve lorsqu'elle a examiné sa demande. Or, pour essentiellement les mêmes motifs qui ont été expliqués précédemment, j'estime que la Commission pouvait raisonnablement, dans les circonstances, en arriver à la conclusion qu'elle a tirée concernant l'invraisemblance du récit de la demanderesse. En conséquence, l'argument de la demanderesse concernant la preuve documentaire est dénué de tout fondement.


[21]            La Commission s'est fondée sur une conclusion défavorable concernant la crédibilité pour statuer sur la demande fondée sur l'article 96. Elle n'a pas ajouté foi au récit de la demanderesse et n'a pas reconnu qu'elle craignait avec raison d'être persécutée par le ZANU-PF du fait de ses opinions politiques. Aux termes de l'article 97 de la Loi, une « personne à protéger » est une personne qui serait personnellement exposée « au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture » ou « à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités » . Une décision défavorable concernant la crédibilité qui pourrait être déterminante dans le cas d'une demande d'asile fondée sur l'article 96 de la Loi ne l'est pas nécessairement dans le cas d'une demande fondée sur le paragraphe 97(1) de la Loi. Les éléments qui doivent être prouvés dans les deux cas sont différents, l'article 96 exigeant que l'existence d'une crainte fondée de persécution du fait de l'un des motifs énumérés dans la Convention soit démontrée. Bien que le fondement probatoire puisse bien être le même dans les deux cas, il est essentiel que les deux demandes soient considérées comme des demandes distinctes. Une demande fondée sur l'article 97 de la Loi exige que la Commission applique un critère différent et qu'elle détermine si le renvoi du demandeur aurait pour effet de l'exposer personnellement aux risques et aux menaces décrits aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi. La question de savoir si la Commission a bien examiné les deux demandes doit être tranchée en fonction des circonstances de chaque cas et en tenant compte du fait que les éléments qui doivent être démontrés ne sont pas les mêmes pour les deux demandes.

[22]            En l'espèce, la preuve documentaire n'étaie pas l'allégation de la demanderesse selon laquelle il y a une preuve abondante montrant que tous les membres du MDC courent un grave danger aux mains du ZANU-PF. Comme je l'ai mentionné précédemment, cette preuve fait état de certains actes de violence commis contre des personnes beaucoup plus en vue sur la scène politique que la demanderesse. La Commission ne disposait d'aucun élément de preuve crédible qui lui aurait permis de conclure que la demanderesse est une personne à protéger au sens de l'article 97 de la Loi.

[23]            En ce qui concerne la demande fondée sur l'article 97, la Commission a fait savoir que la demanderesse n'est pas une « personne à protéger » . Elle a toutefois commis une erreur en ne traitant pas expressément de cette demande dans ses motifs.

[24]            Cette erreur n'a pas d'incidence sur l'issue de l'affaire, à mon avis. La Commission a analysé la preuve documentaire dans ses motifs, et j'estime que, dans les circonstances, la preuve ne permettrait pas de conclure que la demanderesse était une personne à protéger au sens de l'article 97 de la Loi. Il ne servirait à rien de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit réexaminée sur cette base.


Conclusion

[25]            Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[26]            Les parties n'ont proposé aucune question à des fins de certification. La Cour préfère ne pas certifier de question.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 2 octobre 2002 est rejetée.

2.          Aucune question d'importance générale n'est certifiée.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »           

                                                                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  IMM-5122-02

INTITULÉ :                                                 Sehlule Nyathi c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                        Le 12 août 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                               Monsieur le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                               Le 30 septembre 2003

COMPARUTIONS :

Simon K. Yu                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Tracy J. King                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Simon K. Yu                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

10080, avenue Jasper

Bureau 906

Edmonton (Alberta)

T5J 1V9

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Edmonton (Alberta)

T5J 3Y4

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