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     Date : 19971125

     Dossier : IMM-122-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 25 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

ENTRE

     TATIANA KULIEV,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 Darrel V. Heald

                                     Juge suppléant

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     Date : 19971125

     Dossier : IMM-122-97

ENTRE

     TATIANA KULIEV,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 10 décembre 1996 de l'agente des visas Lynn M. Lawless. L'agente des visas Lawless travaillait à l'Ambassade canadienne de Guatemala City (Guatemala). Cette décision rejetait la demande de résidence permanente au Canada présentée par la requérante.

LES FAITS

[2]          La requérante a demandé la résidence permanente dans la catégorie des requérants indépendants. Dans sa demande, elle a déclaré être [TRADUCTION] "Chef principal-Pâtisserie" et avoir l'intention de poursuivre la profession de "Chef pâtissier" au Canada. Le 9 décembre 1996, elle a eu une entrevue avec l'agente des visas Lawless. Antérieurement à cette entrevue, l'agente des visas avait consulté, dans la C.C.D.P., les descriptions de poste de "Chef pâtissier" et de professions connexes. Elle avait également consulté les Conditions d'exercice des professions de cuisinier et de chef afin de s'informer sur ces fonctions ainsi que sur les études et les exigences de formation liées à ces professions au Canada.

[3]          L'entrevue du 9 décembre s'est déroulée en anglais sans interprète. La requérante a dit n'avoir eu aucune difficulté de communication au cours de l'entrevue. Toutefois, l'agente des visas n'était pas du même avis. Elle a dit que la requérante parlait l'anglais avec difficulté. Il lui était nécessaire de faire répéter et clarifier les réponses de la requérante. Celle-ci a témoigné avoir achevé 10 années d'études et s'être inscrite ensuite à un cours collégial de 10 mois appelé "Cook - Patisserie of Industrial Production". Elle a décrit les fonctions de cuisinière-pâtissière qu'elle avait occupées de septembre 1989 à octobre 1990. Elle a également décrit l'expérience de travail qu'elle avait acquise dans un restaurant bien connu en Israël, de mai 1992 à août 1995.

LA DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS

[4]          Par décision en date du 10 décembre 1996, la demande de résidence permanente présentée par la requérante a été rejetée. Selon l'agente des visas, la requérante ne possédait pas la préparation professionnelle et l'expérience de travail requises dans la description des fonctions de "Chef pâtissier" de la C.C.D.P. Selon elle, la préparation professionnelle et l'expérience de travail de la requérante ressemblaient plus étroitement au poste de "Chef boulanger-pâtissier".

LES POINTS LITIGIEUX

[5]          À mon avis, la présente demande soulève quatre principales questions.

     a)      L'agente des visas a-t-elle entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en se référant aux conditions d'exercice des professions de cuisinier et de chef?
     b)      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve relative à l'expérience de travail de la requérante?
     c)      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur dans l'appréciation de la connaissance de l'anglais de la requérante?
     d)      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur dans l'appréciation des études et de l'expérience de la requérante?

ANALYSE

a) Entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire

[6]          La requérante soutient que l'agente des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en se référant aux lignes directrices établies par la Classification nationale des professions (C.N.P.). À mon avis, le dossier n'étaye pas ce point de vue. Dans son affidavit, l'agente dit avoir consulté la C.N.P. pour se familiariser avec les fonctions de cuisinier et de chef. Il ressort clairement de son affidavit qu'elle s'est appuyée sur la description de "Chef pâtissier" contenue dans la C.C.D.P. pour conclure que la formation et l'expérience de la requérante étaient insuffisantes pour répondre aux conditions de la profession de "Chef pâtissier". Elle ne s'est pas appuyée sur la C.N.P.

b) Méconnaissance des éléments de preuve

[7]          La requérante soutient que l'agente des visas n'a pas tenu compte d'une lettre provenant de l'employeur de la requérante en Israël. Dans cette lettre, l'employeur a dit que la requérante exerçait des fonctions de supervision. Dans son interrogatoire de la requérante, l'agente des visas a particulièrement abordé cette question. Elle lui a directement posé des questions sur son expérience de la supervision d'autres employés. La requérante a répondu qu'elle s'occupait principalement de faire des gâteaux pour des occasions spéciales et de les décorer. Compte tenu des réponses de la requérante aux questions de l'agente des visas, il était raisonnable pour celle-ci de conclure, comme elle l'a fait, que les fonctions de la requérante ne correspondaient pas à celles d'un Chef pâtissier énoncées dans la définition de la C.C.D.P.


c) Connaissance de l'anglais

[8]          La requérante prétend que l'agente des visas a eu tort de lui attribuer seulement 2 points pour l'appréciation des connaissances linguistiques. Dans sa demande, la requérante a dit qu'elle parlait bien l'anglais. Toutefois, au cours de l'entrevue, il est devenu manifeste qu'elle ne parlait l'anglais qu'avec difficulté. Compte tenu de cela, l'appréciation de l'agente des visas ne semble pas déraisonnable, et il n'y a pas lieu d'y toucher.

d)      Études et expérience

[9]          La requérante prétend que l'agente des visas a eu tort de lui attribuer seulement 10 points d'appréciation pour ses études. La requérante a terminé au collège un programme post-secondaire à temps plein de 10 mois. Un tel cours équivaut à deux semestres complets d'une année universitaire complète. La requérante aurait dû recevoir 13 points d'appréciation au lieu de 10. La difficulté vient de ce que, même avec cet ajout, la requérante ne dispose que de 56 points d'appréciation, soit 14 points de moins que les 70 points requis d'un requérant indépendant.

[10]          La requérante soulève une autre erreur, savoir que dans l'attribution des points pour la préparation professionnelle spécifique (P.P.S.), l'agente des visas n'a tenu compte que de la période des années scolaires de la requérante alors qu'elle aurait dû prendre aussi en considération sa formation et son expérience de travail.

[11]          Je ne crois pas que l'agente des visas ait méconnu l'expérience de la requérante. Elle a tenu compte de son expérience, et a conclu qu'une telle expérience se rapportait plus étroitement à la profession de boulanger; en conséquence, elle a conclu que l'expérience de la requérante ne correspondait pas à la profession pour laquelle celle-ci avait demandé à être appréciée. Je ne peux trouver, dans cette conclusion, aucune erreur susceptible de contrôle.

CONCLUSION

[12]          Pour ces motifs, j'ai conclu que la présente demande de contrôle judiciaire devait être rejetée.

CERTIFICATION

[13]          L'avocat de la requérante a présenté deux questions aux fins de certification en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Les voici :

         [TRADUCTION]
     1.      Lorsqu'un requérant de statut d'immigrant indépendant assiste à une entrevue sans interprète, espérant par là démontrer ses connaissances linguistiques, mais que l'agent des visas conclut qu'il ne peut en fait communiquer efficacement, l'agent des visas est-il tenu d'en avertir le requérant de statut lorsque son incapacité de s'exprimer peut compromettre le témoignage qu'il présente pour étayer sa demande?
     2.      Un bref de certiorari devrait-il être décerné dans des circonstances où la correction de l'erreur pour laquelle la réparation est demandée peut avoir, en soi, un impact direct sur la décision ultime de l'affaire?

[14]      Pour ce qui est de la première question, je conviens avec l'avocat de l'intimé que la question est particulière aux faits de l'espèce et que, en tout état de cause, une telle situation a été examinée dans la jurisprudence générale de la Cour.

[15]          Quant à la deuxième question, j'estime également que la règle est bien établie.

[16]          Pour ces motifs, je ne certifierai pas les questions présentées par l'avocat de la requérante.

                             Darrel V. Heald

                                 Juge suppléant

Ottawa (Ontario)

Le 25 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-122-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              TATIANA KULIEV c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 19 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD

EN DATE DU                      25 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Catherine Bruce                  pour la requérante
    Stephen Gold                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Greenberg Trister Turner
    Toronto (Ontario)                  pour la requérante
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé
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