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Date : 20030507

Dossier : T-857-02

Référence neutre : 2003 CFPI 560

ENTRE :

                                         SEASPAN INTERNATIONAL LTD.

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                                                           JOHN BAUER

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A.        HISTORIQUE

[1]                Par cette demande de contrôle judiciaire, la demanderesse Seaspan International Ltd. (Seaspan) cherche à faire infirmer la décision que l'arbitre Glenn Gary Hall (l'arbitre) a rendue le 4 mai 2002 sur une question préliminaire de compétence dans une procédure fondée sur l'article 240 du Code canadien du travail (le Code) à la suite d'une plainte déposée par John Bauer, un employé non syndiqué, qui avait été licencié par Seaspan.

[2]                L'article 240 du Code est ainsi libellé :


240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si_ :

a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective.

240(2) Délai

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

240(3) Prorogation du délai

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l'intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d'un fonctionnaire qu'il croyait, à tort, habilité à la recevoir. [Non souligné dans l'original]

240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

(b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

240(2) Time for making complaint

(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed.

240(3) Extension of time

(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority. [emphasis mine]



[3]                Seaspan a affirmé devant l'arbitre que celui-ci n'avait pas compétence pour entreprendre un arbitrage au sujet de la plainte de John Bauer, et ce, pour deux raisons : (1) la plainte n'avait pas été déposée à temps et l'arbitre n'était pas habilité à proroger le délai de dépôt d'une plainte en vertu de cette disposition parce que seul le ministre pouvait accorder une prorogation; et (2) le document en date du 15 juin que M. Bauer avait envoyé, lequel avait été reçu le même jour par Art Ramos, agent intérimaire d'intervention préventive, Programme du travail, Développement des ressources humaines Canada (DRHC), ne renfermait pas de plainte de congédiement injuste ou, selon les dispositions du Code « [une plainte déposée par une] personne [M. Bauer] qui se croit injustement congédiée » . Seaspan affirme que M. Bauer avait envoyé un document dans lequel il demandait des renseignements au sujet des modalités de présentation d'une plainte de congédiement injuste.

[4]                L'arbitre a conclu que sur les trois versions de la plainte que M. Bauer avait envoyées à M. Ramos, une seule - la première, soit la version du 15 juin 2001 - avait été déposée dans le délai de 90 jours prévu par le Code. Étant donné qu'il n'avait pas compétence pour proroger le délai, l'arbitre a statué que [traduction] « ni l'un ni l'autre de ces documents [soit la version du 19 juin et la version du 25 juin] ne [pouvait l'] autoriser à recevoir une plainte de congédiement injuste à l'encontre de Seaspan » .

[5]                Quant au document du 15 juin 2001, l'arbitre a dit ce qui suit : [traduction] « [Il] peut servir de fondement à ma compétence, lorsqu'il s'agit d'entendre et de trancher une plainte de congédiement injuste si je suis convaincu que l'on se plaint d'un congédiement injuste » . [non souligné dans l'original]

[6]                Seaspan ne sollicite pas le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre selon laquelle la plainte du 15 juin 2001 a été déposée dans le délai de 90 jours. Ce que Seaspan conteste, et c'est l'unique question dont je suis saisi, c'est que l'arbitre avait raison de rendre la deuxième décision, à savoir que la plainte du 15 juin était une plainte de congédiement injuste.

[7]                Monsieur Bauer a témoigné devant l'arbitre, mais malheureusement il n'existe aucune transcription de cette procédure. Toutefois, les notes de l'arbitre sont disponibles.

B.        LA DÉCISION DE L'ARBITRE ET LE CONTEXTE

[8]                L'arbitre a entrepris l'examen de cette question en faisant les remarques suivantes, à la page 5 de sa décision :

[traduction] La plainte du 15 juin [formulaire] dans la section D vise l'obtention de renseignements. M. Bauer a donné la description suivante :

« - Indemnité de cessation d'emploi; indemnité de départ; indemnité de jour férié; jamais reçues.

- Je voudrais également établir le fait que le licenciement constitue peut-être un "congédiement injuste" au sens du Code du travail. »

Monsieur Hunter soutient que cette description ne peut pas servir de fondement à une demande découlant d'un congédiement injuste parce que    : a) la plainte du 15 juin n'est pas présentée dans la forme prescrite (comme le formulaire de plainte du 25 juin) en ce qui concerne le libellé qui doit être employé pour une plainte de congédiement injuste; et b) dans la plainte du 15 juin, on emploie le mot « peut-être » et on exprime donc uniquement l'intention possible de déposer une plainte et ce document ne constitue pas en soi une plainte. [non souligné dans l'original]


[9]                L'arbitre a noté que ni le Code ni le Règlement ne prescrivent la forme ou le contenu d'une plainte. En faisant une comparaison avec d'autres dispositions du Code et le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil en matière de formulaires, l'arbitre a dit ce qui suit : [traduction] « [E]n vertu de la partie III du Code, le législateur cherchait à avoir recours à une procédure informelle accélérée pour régler les plaintes. Par conséquent, aucune présentation particulière n'est prévue pour une plainte; il n'existe même pas d'exigences en ce qui concerne le contenu, et le document renfermant la plainte du 25 juin ne constitue pas un précédent strict à l'égard de la présentation d'une demande fondée sur le congédiement injuste. » [non souligné dans l'original]

[10]            Par souci d'exhaustivité, j'ajouterai que le formulaire du 25 juin 2001 a été envoyé à M. Bauer par télécopie le même jour par Joan Wood, de DRHC, qui avait été désignée pour enquêter sur la plainte le 18 juin 2001 ou vers cette date. Sur la feuille d'envoi de la télécopie, Mme Wood a fait les remarques ci-après énoncées :

[traduction] Vous trouverez ci-joint le formulaire de plainte de congédiement injuste à remplir; veuillez le retourner le plus tôt possible. Vous trouverez également des renseignements au sujet de la médiation en vue du règlement du différend. Veuillez retourner par courrier régulier l'original signé du formulaire de plainte de congédiement injuste et le formulaire de réponse aux fins du règlement du différend.

[11]            Sur le formulaire de plainte du 25 juin 2001 figuraient les remarques suivantes, qui avaient été imprimées ou dactylographiés dans la section D : [traduction] « Renseignements relatifs à votre plainte » :

[traduction] J'estime avoir fait l'objet d'un congédiement injuste. Je veux donc présenter une plainte de congédiement injuste comme le prévoit la section XIV du Code canadien du travail, partie III, Normes de travail.

[12]            L'arbitre a statué comme suit sur l'objection de Seaspan, à la page 6 de sa décision :


[traduction] Nous en venons à la dernière objection fondée sur des principes qui a été soulevée par Seaspan, à savoir que lorsque M. Bauer a employé le mot « peut-être » dans la plainte du 15 juin, il ne se plaignait pas en fait d'avoir injustement été congédié. Il envisageait uniquement une possibilité, et il manifestait peut-être tout au plus l'intention de déposer dans l'avenir une plainte de congédiement injuste. Bien sûr, après le 18 juin 2001, le délai dans lequel cette plainte future pouvait être déposée était expiré. Je ne puis souscrire à cette prétention. Lors de l'audience du mois de mars, M. Bauer a témoigné qu'il voulait déposer une plainte de congédiement injuste et qu'il a rempli le formulaire de plainte du 15 juin dans cette intention. Il a déclaré que M. Ramos lui avait envoyé un seul formulaire à remplir et qu'il croyait qu"il présentait une plainte de congédiement injuste. Sur le formulaire, il a dit ce qui suit    : « Je voudrais également établir le fait que le licenciement constitue peut-être un "congédiement injuste" [...]. » Je n'hésite pas à conclure que le libellé du formulaire de plainte du 15 juin constitue une plainte de congédiement injuste. [non souligné dans l'original]

C.        ANALYSE

(a)        Position des parties

i)          Seaspan

[13]            L'avocat de Seaspan soutient que la question de savoir si la plainte de M. Bauer est une plainte de congédiement injuste est une question de compétence et que la norme de contrôle est celle de la décision correcte - l'arbitre doit avoir raison.

[14]            L'avocat de Seaspan soutient que l'arbitre a commis une erreur, et ce, pour deux raisons.

[15]            En premier lieu, l'arbitre n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve dont il disposait en ce sens qu'il n'a fait aucun cas d'un élément de preuve crucial, à savoir la lettre d'accompagnement que M. Bauer avait envoyée à M. Ramos, jointe à la plainte du 15 juin. Ce document est en partie ainsi libellé :

[traduction] De plus, j'aimerais discuter avec vous de la possibilité qu'il y ait « congédiement injuste » étant donné que je croyais alors que de nombreux employés ayant beaucoup moins d'ancienneté exerçaient les mêmes fonctions et de plus que j'avais appris qu'un nouvel employé venait d'être embauché au sein du même service pour occuper le même poste que moi. [non souligné dans l'original]

[16]            En second lieu, l'arbitre affirme que l'intention de déposer une plainte de congédiement injuste n'est pas suffisante - la Loi exige que l'employé dépose réellement une plainte de congédiement injuste. L'arbitre signale la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Fréchette c. Canada (Ministre du Travail) [1984] A.C.F. no 533, où Monsieur le juge Pratte a dit ce qui suit : « Il est vrai que, avant l'expiration de ce délai, Monsieur Fréchette a pu manifester verbalement l'intention de déposer une plainte, mais cela importe peu puisque la plainte qui, suivant l'article 61.5 [maintenant l'article 240 du Code], doit être formulée dans les 30 jours est une plainte écrite. »

ii)         Monsieur Bauer

[17]            L'avocat de M. Bauer était d'accord avec l'avocat de Seaspan pour dire que la norme de contrôle de la décision de l'arbitre était celle de la décision correcte parce que la question portait sur la compétence, mais il a tempéré cette déclaration en invoquant la retenue dont il faut faire preuve à l'égard des conclusions de fait tirées par l'arbitre qui sous-tendaient la décision préliminaire rendue par celui-ci.


[18]            L'avocat de M. Bauer nie que la plainte qui a été envoyée à DRHC le 15 juin 2001 n'exprimait qu'une intention de se plaindre du congédiement injuste. L'avocat a soutenu que M. Bauer voulait se plaindre d'avoir fait l'objet d'un congédiement injuste; M. Bauer s'est plaint et il a dit qu'il avait fait l'objet d'un congédiement injuste. Dans le formulaire de plainte du 15 juin 2001, M. Bauer a dit [traduction] qu' « [il voulait] établir le fait que le licenciement constitu[ait] peut-être un congédiement injuste » . Dans la lettre d'envoi à laquelle cette plainte était jointe, M. Bauer a mentionné le congédiement injuste, le fait que des employés qui avaient moins d'ancienneté que lui n'avaient pas été licenciés et le fait qu'une personne venait d'être embauchée pour prendre sa relève.

[19]            L'avocat a soutenu que, dans la preuve qu'il avait présentée devant l'arbitre et dans l'affidavit qu'il avait déposé devant la Cour, M. Bauer avait expliqué la raison pour laquelle il avait employé le libellé particulier qui figurait dans le formulaire de plainte du 15 juin et dans la lettre d'envoi. Selon l'explication qu'il a donnée, M. Bauer savait que la plainte donnerait lieu à une enquête, il incombait à l'enquêteur de déterminer si sa cause était fondée relativement au congédiement injuste et il voulait discuter davantage de la question avec l'enquêteur, de façon à le convaincre que le licenciement était injuste.

[20]            L'avocat affirme que l'argument de Seaspan ne tient pas compte du fait que ni le Code ni le Règlement pris en vertu du Code ne prescrivent le formulaire à employer aux fins du dépôt d'une plainte de congédiement injuste. L'argument de Seaspan ne tient pas compte de l'esprit de l'article 240, qui n'oblige pas le plaignant à employer des termes fort précis qui peuvent ensuite être examinés à la loupe.


(b)        La norme de contrôle

[21]            La Cour d'appel fédérale a établi que l'arbitre chargé d'enquêter en vertu de l'article 240 du Code doit se demander si les conditions applicables au dépôt valide d'une plainte sont remplies. Pour que l'arbitre ait compétence, une plainte doit avoir été validement déposée; la décision de l'arbitre doit être examinée selon la norme de la décision correcte. Trois décisions sont ici pertinentes : Beothuk Data Systems Ltd. et al. c. Dean, [1998] 1 C.F. 433 (C.A.F.); Byers Transport Ltd. c. Kosanovich (1995), 126 D.L.R. (4th) 679, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée et Société canadienne des postes c. Pollard [1994] 1 C.F. 652 (C.A.F.).

[22]            Toutefois, comme il en a été fait mention dans l'arrêt Byers Transport Ltd., précité, Monsieur le juge Strayer, en mentionnant la décision qu'il avait rendue en sa qualité de juge de la Section de première instance dans l'affaire Sedpex, Inc. c. Canada (Arbitre nommé sous le régime du Code canadien du travail), [1989] 2 C.F. 289, dit qu'il y a deux éléments ou composantes d'une décision relative à la compétence rendue par un arbitre en vertu de l'article 240 du Code : un élément juridique comportant l'interprétation de la disposition n'exigeant pas que l'on fasse preuve de retenue et le caractère correct des conclusions portant sur des faits relatifs à la compétence, ces conclusions devant être fondées sur une preuve substantielle exigeant une certaine retenue.


c)         Conclusions

[23]            L'avocat de Seaspan a signalé la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Fréchette, précitée, à l'appui de l'argument selon lequel M. Bauer avait uniquement exprimé son intention de déposer une plainte de congédiement injuste. La décision Fréchette, précitée, n'aide pas Seaspan sur ce point. Dans l'affaire Fréchette, précitée, le demandeur avait uniquement exprimé l'intention de déposer une plainte dans le délai prescrit par le Code. Il n'avait pas réellement déposé une plainte écrite dans le délai imparti.

[24]            En l'espèce, les faits sont différents. M. Bauer a en fait déposé une plainte dans le délai de 90 jours. La question à régler est de savoir si cette plainte était une plainte de congédiement injuste, c'est-à-dire comme le prévoit la loi, une plainte qui reflète le fait qu'il considérait le licenciement comme injuste.

[25]            En arrivant à sa décision, l'arbitre a examiné le libellé que M. Bauer a employé dans le formulaire de plainte du 15 juin et il a examiné l'explication que ce dernier avait donnée au sujet de la raison pour laquelle il s'exprimait ainsi. Il a conclu que le libellé employé dans le formulaire de plainte constituait une plainte de congédiement injuste. À mon avis, il avait raison de tirer cette conclusion.

[26]            Je ne puis souscrire à l'argument de l'avocat de Seaspan selon lequel l'arbitre n'a pas tenu compte des remarques que M. Bauer a faites sur la feuille d'envoi de la télécopie lorsqu'il a transmis sa plainte du 15 juin 2001 à M. Ramos, à DRHC.

[27]            À mon avis, le sens des mots figurant sur la feuille d'envoi de la télécopie, lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble par rapport au fait qu'aucun formulaire n'est prescrit et lorsqu'ils sont appréciés par rapport à l'objet de la disposition, qui est « d'offrir aux travailleurs non syndiqués [...] une protection contre le congédiement injuste » (voir le paragraphe 34 de l'arrêt Beothuk, précité), correspond à l'idée que M. Bauer exprime dans le formulaire de plainte lui-même : M. Bauer estime avoir fait l'objet d'un congédiement injuste, il cherche à présenter cette plainte et il veut convaincre l'enquêteur en énonçant les faits montrant que sa plainte est valide. Il existait bon nombre d'éléments de preuve sur lesquels l'arbitre pouvait fonder cette conclusion.

[28]            Pour ces motifs, la demande contrôle judiciaire doit être rejetée. L'avocat de M. Bauer a demandé les dépens sur la base avocat-client. Or, il n'y a rien dans le dossier qui puisse justifier l'adjudication des dépens à Seaspan.

[29]            Par conséquent, je fixerai à 2 500 $ le montant des dépens, que Seaspan doit payer au plus tard le 23 mai 2003.

            « François Lemieux »       

                                                                                                               JUGE            

OTTAWA (ONTARIO)

LE 7 MAI 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.31 juillet 2003


                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-857-02

INSTITULÉ :                                            Seaspan International Ltd.

c.

John Bauer

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                      Le 20 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :        Monsieur le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS :                             Le 7 mai 2003

COMPARUTIONS :

M. Michael Hunter                                     POUR LA DEMANDERESSE

M. Michael Blaxland                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.                POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Forrest Gray Lewis et Blaxland                    POUR LE DÉFENDEUR

North Vancouver (Colombie-Britannique)


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