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Date : 20030506

Dossier : IMM-5683-02

Référence neutre : 2003 CFPI 564

Toronto (Ontario), le mardi 6 mai 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL                                   

ENTRE :

                                                            EMAN SAID AHMED

demanderesse

- et -

LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR), en date du 30 octobre 2002, dans laquelle la SPR a décidé que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.


[2]                La demanderesse, une citoyenne du Soudan, affirme craindre avec raison d'être persécutée à cause de son appartenance au Sudanese Women's Union (SWU) dont elle est devenue membre en 1986. Selon le témoignage de la demanderesse, son militantisme au sein de SWU pour faire avancer la cause de l'égalité des femmes est à l'origine de nombreuses altercations avec les autorités. À plusieurs reprises, ces altercations ont mené à son arrestation, et, alors qu'elle était détenue, on lui a fait subir un traitement abusif, allant jusqu'à la torture. Par suite de la persécution qu'elle a subie aux mains du gouvernement soudanais, la demanderesse a quitté le Soudan le 10 mars 2001 et déposé une demande d'asile à son arrivée au Canada le 13 mars 2001.

[3]                Malgré la présentation d'éléments de preuve détaillés sur la persécution qu'exerce le gouvernement soudanais, la SPR n'a pas cru la demanderesse. Un élément essentiel qui ressort du rejet complet par la SPR des éléments de preuve présentés par la demanderesse est une conclusion selon laquelle l'organisation à laquelle la demanderesse appartenait au Soudan était une organisation progouvernementale.

[4]                Cette conclusion de fait importante que tire la SPR se fonde sur un document de recherche préparé par la Direction des recherches de la SPR (dossier de la Cour à la page 88). Au cours de l'audience de la SPR, la demanderesse a produit des éléments de preuve et son avocat a avancé des arguments selon lesquels le document de recherche fait état d'un malentendu important concernant le fait qu'à l'époque, au Soudan, il existait deux organisations portant


essentiellement le même nom. D'abord, une organisation privée, non gouvernementale qui existe depuis longtemps, qui tient le gouvernement grandement responsable pour le traitement injuste accordé aux femmes et à laquelle appartient la demanderesse; ensuite, une organisation progouvernementale, dont la création est plus récente et qui partage apparemment les mêmes objectifs que la première. Pourtant, sans faire une enquête plus approfondie, la SPR a choisi de tirer sa conclusion en se fondant sur le document de recherche contesté.

[5]                Le moins qu'on puisse dire, à mon avis, est qu'une lecture attentive de l'ensemble du dossier de recherche sur lequel s'est fondée la SPR, et en particulier des déclarations clairement contradictoires qu'il contient quant à la preuve, ne permet tout simplement pas de soutenir la conclusion à laquelle en arrive la SPR.

[6]                Bien que le demandeur ait fournit plusieurs autres arguments pertinents et bien fondés pour conclure au rejet de la décision de la SPR, à la fois pour des raisons d'équité procédurale et de fond, je conclus que l'erreur de fait commise par la SPR telle qu'elle est décrite précédemment permet à elle seule de dire que la décision de la SPR est manifestement déraisonnable.


                                                                ORDONNANCE

Par conséquent, la décision de la SPR est rejetée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-5683-02

INTITULÉ:                                            EMAN SAID AHMED

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE MARDI 6 MAI 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                      LE MARDI 6 MAI 2003

COMPARUTIONS:

Randal Montgomery                              POUR LA DEMANDERESSE

Lorne McClenaghan                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Randal Montgomery                              POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

2965, chemin Kingston, bureau 2-K

Cliffcrest Plaza Executive Centre

Toronto (Ontario)

M1M 1P1

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                              Date : 20030506

                              Dossier : IMM-5683-02

ENTRE :

EMAN SAID AHMED

                                                        demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                 défendeur

                                                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                 


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