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Date : 20030808

Dossier : IMM-5526-02

Référence : 2003 CF 955

Ottawa (Ontario), le 8 août 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL

ENTRE :

                                                                     JANOS ERDOS

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LES FAITS

[1]                 Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 22 octobre 2002, qui avait estimé qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur, de nationalité hongroise, allègue une crainte fondée de persécution en raison de ses origines romes et de ses opinions politiques.


[2]                 Le demandeur dit que, lorsqu'il vivait en Hongrie, il avait travaillé sur un projet gouvernemental secret appelé Citadella. Il avait demandé et obtenu l'asile politique durant les années 1970, mais il était retourné en Hongrie en 1985 après 11 ans, en raison de la mauvaise santé de son épouse. Il dit que, à son retour en Hongrie, il avait été interrogé par la police secrète, battu sévèrement, soumis à des chocs électriques et menacé avec un fusil.

[3]                 La première épouse du demandeur est décédée en 1987 et il s'est remarié en 1988. Lui et sa nouvelle épouse sont arrivés au Canada en septembre 1989, et ils ont revendiqué le statut de réfugié. Ils n'ont pas précisé dans cette revendication qu'ils étaient des Roms. Le statut de réfugié au sens de la Convention leur a été refusé au Canada, et ils sont allés aux États-Unis en novembre 1992. Ils ont demandé dans ce pays l'asile politique, qui leur a été refusé là aussi. La deuxième épouse du demandeur est décédée aux États-Unis.


[4]                 Le 25 novembre 2000, le demandeur a été prié par les États-Unis de quitter volontairement le pays, sans quoi il serait expulsé. À son retour en Hongrie, le demandeur a été accusé par la police secrète d'être un espion américain. Il affirme avoir été détenu, interrogé, torturé, battu et drogué. Le demandeur est alors retourné au Canada le 14 décembre 2000 et y a revendiqué le statut de réfugié le 27 décembre 2000. L'audience tenue par la Commission a eu lieu le 8 octobre 2002, et une décision a été rendue le 22 octobre 2002 (la décision). À l'audience, le demandeur a donné de nouveaux renseignements sur la mort de son frère survenue alors qu'il était détenu par la police hongroise.

POINTS EN LITIGE

[5]                 La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a dit que l'élément principal de la revendication du demandeur concernait ses origines ethniques?

[6]                 La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a rejeté le témoignage additionnel du demandeur donné par écrit quelques jours avant l'audience?

[7]                 La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu'elle n'a pas, en des termes clairs et indubitables, conclu à l'absence de crédibilité du demandeur?

[8]                 La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu à l'absence de crédibilité du demandeur sans se fonder sur les considérations principales?

[9]                 La Commission a-t-elle agi d'une manière abusive et arbitraire et sans tenir compte des éléments dont elle disposait, lorsqu'elle a conclu que la persécution du demandeur après la fin de la guerre froide en raison de son rôle dans le projet Citadella n'était rien de plus qu'une simple possibilité?


[10]            La Commission a-t-elle agi au mépris de son obligation d'équité?

NORME DE CONTRÔLE

[11]            La Cour doit d'abord déterminer la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer ici.

[12]            Dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 732, la Cour d'appel fédérale exposait ainsi la norme de contrôle à appliquer aux décisions de la section du statut de réfugié :

4. Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire...

[13]            La Cour doit s'abstenir de réévaluer les éléments de preuve dont disposait la Commission du seul fait qu'elle aurait tiré une conclusion différente. Dans la mesure où la conclusion de la Commission concernant la crédibilité du revendicateur est autorisée par la preuve et dans la mesure où cette conclusion n'est pas entachée d'une erreur fatale, la décision de la Commission ne peut être modifiée.

[14]            S'agissant de la question de la justice naturelle et de l'équité procédurale, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Si la Cour estime qu'il y a eu manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale, elle doit intervenir (NAV Canada c. Association canadienne du contrôle du trafic aérien, [1999] A.C.F. n ° 1799 (C.A.F.); et Lai c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. n ° 1088 (C.F. 1re inst.)).

ANALYSE

La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a dit que l'élément principal de la revendication du demandeur se rapportait à ses origines ethniques?

[15]            À la page 5 de sa décision, la Commission concluait ainsi : « Le tribunal estime que le demandeur d'asile n'est pas crédible eu égard à des éléments principaux de sa demande d'asile. Il conclut à l'insuffisance de preuve crédible lui permettant de conclure que le demandeur d'asile est un réfugié au sens de la Convention » .


[16]            À propos de cette conclusion essentielle touchant sa crédibilité, le demandeur fait observer que le commissaire n'a jamais dit quels étaient, selon lui, les éléments principaux de la revendication. Le commissaire n'a pas non plus expliqué pourquoi selon lui le témoignage du demandeur n'était pas crédible. Le demandeur dit que, pour lui, le pivot de sa revendication était sa crainte d'être persécuté aux mains des autorités hongroises pour ses activités clandestines. Même si le commissaire ne croyait pas en ses attaches romes, cela ne réduisait pas à néant le fondement de sa revendication pour cause de persécution.

[17]            Le défendeur soutient que la revendication d'attaches romes par le demandeur n'était pas une considération secondaire parce que, selon lui, le demandeur était persécuté en raison du fait qu'il était un Rom qui avait divulgué des secrets d'État à des ressortissants d'autres pays. Les origines romes du demandeur étaient un aspect déterminant de sa version générale des faits.

[18]            Le dossier du tribunal révèle que le demandeur donnait effectivement une importance considérable, dans sa revendication, à ses origines romes, mais cela ne signifie pas que le reste de son témoignage portant sur les persécutions politiques n'était pas un aspect essentiel de sa revendication.

[19]            La revendication du demandeur reposait sur deux fondements distincts : ses origines romes et ses opinions politiques. Le demandeur a fait une large place à ses origines romes comme fondement de sa revendication, mais cela ne réduisait pas l'importance des aspects politiques de sa revendication. La Commission aurait dû considérer les aspects politiques de la revendication comme des aspects essentiels et les traiter comme tels dans sa décision.


[20]            La Commission n'a d'ailleurs pu accepter le témoignage du demandeur concernant le décès de son frère, ses antécédents roms et certains embellissements émaillant son deuxième récit. Mais la revendication comportait d'autres aspects importants, notamment toute la dimension politique, aspects que la Commission aurait dû traiter plus pleinement pour savoir si le statut de réfugié au sens de la Convention était prouvé. En se dispensant d'agir ainsi, la Commission a commis une erreur sujette à révision.

La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu'elle a rejeté le témoignage additionnel du demandeur donné par écrit quelques jours avant l'audience?

[21]            Le demandeur dit que la Commission a utilisé mal à propos un témoignage additionnel qu'il avait donné dans sa déclaration écrite produite quelques jours avant l'audience. Il soutient qu'un revendicateur devrait pouvoir ajouter à son Formulaire initial de renseignements personnels sans craindre que les ajouts en question conduisent la Commission à mettre en doute sa crédibilité. Dans le jugement Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1993] A.C.F. n ° 1034 (C.F. 1re inst.), le juge Reed s'était exprimé sur cet aspect de la manière suivante :

19       La Commission a tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur n'avait pas mentionné dans son FRP les deux lettres dont il a parlé dans son témoignage oral. Elle a tiré une conclusion défavorable du fait que sa femme était allée au Canada, puis était retournée en Inde. Elle a tiré une conclusion défavorable du fait qu'il ne connaissait pas la date d'expiration de son visa de visiteur. La Commission a dit : [traduction] « Le tribunal estime qu'il est inconcevable que le demandeur ne connaisse pas cette date » .

20       Il est difficile de comprendre pourquoi la Commission a tiré des inférences défavorables de ces faits. Le FRP vise à exposer brièvement la revendication du demandeur et non à documenter l'ensemble de ses prétentions. Aucune preuve n'a été produite pour établir que sa femme courait des risques en retournant en Inde ou même dans la région que le demandeur disait fuir. De même, pourquoi est-il inconcevable que le demandeur ne connaisse pas la date d'expiration de son visa de visiteur?


[22]            Dans la présente affaire, le demandeur fait observer ce qui suit :

[traduction] Les éléments essentiels de la revendication du demandeur en ce qui a trait au projet Citadella figuraient dans son Formulaire de renseignements personnels. Le commissaire n'a pu voir, dans les ajouts apportés au récit modifié, que des « embellissements » plutôt qu'un fondement entièrement nouveau de revendication. Le commissaire n'a pas expliqué pourquoi il a rejeté le témoignage initial figurant dans le Formulaire de renseignements personnels.

[23]            Le demandeur fait aussi observer que la Commission a rejeté son témoignage relatif au décès de son frère en disant que ce témoignage était un « embellissement » .

[24]            Il est admis en droit que l'omission d'un fait significatif ou important dans le FRP d'un revendicateur peut conduire la Commission à mettre en doute la crédibilité du revendicateur (Grinevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n ° 444 (C.F. 1re inst.)). En l'espèce cependant, la Commission semble avoir conclu que les « embellissements » ultérieurs portaient atteinte à la crédibilité des faits exposés dans le FRP du demandeur, et cela sans expliquer adéquatement pourquoi des faits par ailleurs non contredits devraient être ainsi mis en doute.

[25]            La Commission a commis une erreur sujette à révision en rejetant ainsi sommairement le récit additionnel du demandeur et en n'exposant pas les raisons pour lesquelles elle rejetait les renseignements initiaux figurant dans le FRP du demandeur.


La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu'elle n'a pas, en des termes clairs et indubitables, conclu à l'absence de crédibilité du demandeur?

[26]            Le demandeur affirme que la Commission n'a jamais mis en doute, en des termes clairs et indubitables, son témoignage relatif au projet Citadella et au fait que le gouvernement hongrois le soupçonnait d'avoir divulgué des renseignements sur ce projet à des gouvernements étrangers. La Commission, après avoir évoqué brièvement, à la page 6 de la décision, les affirmations du demandeur concernant le projet Citadella, est arrivée à la conclusion que « le tribunal conclut que le demandeur d'asile n'a pas une crainte fondée de persécution en raison de sa participation à des projets de construction durant la guerre froide, s'il retournait en Hongrie » .

[27]            La Cour hésite en général à modifier les décisions de la Commission qui se rapportent à la crédibilité. Ainsi que le soulignait la juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2003] A.C.F. n ° 645 (C.F. 1re inst.) :

9       En ce qui a trait à la décision défavorable à la crédibilité, c'est une règle de droit bien connue que la Cour hésite à intervenir dans une décision de la Commission basée sur la crédibilité d'un témoin, vu la capacité qu'a la Commission d'évaluer le témoin au moment où elle reçoit son témoignage (Ankrah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 385 (Q.L.)). Si, à partir de la preuve dont elle dispose, la Commission se fonde sur l'absence de plausibilité du récit pour conclure au manque de crédibilité du demandeur, la Cour n'interviendra pas en l'absence d'une erreur manifeste de la Commission (Oduro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 66 F.T.R. 106).


[28]            Le demandeur soutient cependant que la Cour a toujours exprimé l'avis que les conclusions touchant la crédibilité doivent être exprimées en des « termes clairs et indubitables » . Le défendeur fait observer que la Commission « est fondée à conclure qu'un revendicateur n'est pas crédible en raison des invraisemblances que contient son témoignage, pour autant que sa conclusion ne soit pas déraisonnable et que ses motifs soient exposés "en des termes clairs et indubitables" » . Ainsi que le fait observer cependant le demandeur, cette règle ne signifie pas seulement que la Commission doit conclure clairement et indubitablement que le demandeur n'est pas crédible. Elle signifie aussi que la Commission doit exposer en des termes clairs et indubitables les éléments de la revendication qui ne sont pas crédibles, et les raisons pour lesquelles ils ne le sont pas. C'est ce que la Commission n'a pas fait dans sa décision, et elle a donc commis une erreur sujette à révision.

La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu à l'absence de crédibilité du demandeur sans se fonder sur les considérations principales?

[29]            Dans l'arrêt Salamat c. Canada (Commission d'appel de l'immigration) [1989] A.C.F. n ° 213, la Cour d'appel fédérale avait conclu que la Commission d'appel de l'immigration avait commis une erreur en tenant compte d'éléments non autorisés par la preuve. Le demandeur soutient que, dans le cas présent, la Commission a dit qu'il n'était pas crédible en se fondant sur des considérations accessoires, à savoir son témoignage relatif à ses origines romes, le récit des circonstances du décès de son frère et les prétendus « embellissements » du récit modifié, mais ces aspects n'étaient pas le fondement essentiel de sa revendication.

[30]            Le demandeur se réfère au jugement Ahangaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 772 (C.F. 1re inst.), dans lequel la Cour avait cassé la décision de la Commission parce que celle-ci n'avait pas tenu compte de l'ensemble de la preuve produite au soutien de la revendication. Dans l'affaire Ahangaran, « certains documents produits par le demandeur au soutien de ses allégations de persécution en Iran avaient été jugés authentiques » . Il semble que le tribunal n'avait pas considéré cet élément important lorsqu'il avait rendu sa décision. Le défendeur affirme à juste titre que la plupart des précédents invoqués sur ce point par le demandeur n'autorisent pas l'affirmation du demandeur, la Cour ayant dans cette affaire infirmé la décision de la Commission parce qu'elle avait conclu à tort à des incohérences, à des contradictions et à une absence de crédibilité, et non parce qu'elle s'était fondée sur des aspects accessoires. Le défendeur soutient que l'affaire Ahangaran n'est pas applicable ici. La juge Tremblay-Lamer a appliqué ce précédent lorsqu'elle a rendu son jugement dans l'affaire Sampu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. n ° 1100 (C.F. 1re inst.) :

8       L'avocat du demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit en rejetant la revendication du demandeur pour ce seul motif sans évaluer sa crédibilité au sujet d'un des aspects essentiels de la revendication. Je suis du même avis.

9       La Commission avait bien sûr le droit de tenir compte de tous les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour apprécier la crédibilité du demandeur, y compris son appartenance à l'UDPS, mais elle n'a pas abordé le fondement de la revendication du demandeur, en l'occurrence son arrestation et les tortures qu'il avait subies par suite de son exécution d'un chant que les autorités gouvernementales considéraient comme une critique et le fait qu'il s'était soustrait à l'enrôlement obligatoire dans l'armée.

10       Je conclus que la Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments de preuve dont elle disposait pour appuyer la revendication du demandeur.


[31]            Je reconnais que les points en litige dans l'affaire Ahangaran avaient un caractère plus accessoire que dans la présente affaire, mais je partage l'avis du demandeur selon lequel la Commission n'a pas évalué correctement la crédibilité de son témoignage sur les aspects essentiels de sa revendication. Il s'agissait là d'une erreur sujette à révision.

La Commission a-t-elle agi d'une manière abusive et arbitraire et sans tenir compte des éléments dont elle disposait, lorsqu'elle a conclu que la persécution du demandeur après la fin de la guerre froide en raison de son rôle dans le projet Citadella n'était rien de plus qu'une simple possibilité?

[32]            La Cour a jugé « subsidiairement » que la crainte qu'avait le demandeur d'être persécuté en Hongrie n'était pas fondée. Dans ses arguments, le défendeur a exprimé l'avis qu'il n'était pas nécessaire d'étudier ce moyen subsidiaire parce que le demandeur « n'était pas crédible au regard des éléments essentiels de sa revendication » .

[33]            Comme le fait observer cependant le demandeur, si la Commission devait accepter le récit qu'il avait fait de ce qui lui était arrivé par suite de son rôle dans le projet Citadella, il serait alors abusif et arbitraire pour la Commission de dire que la persécution appréhendée n'était rien de plus qu'une simple possibilité, et une telle conclusion reviendrait pour la Commission à ignorer totalement les éléments dont elle disposait.


[34]            Je souscris à l'argument du demandeur sur ce point.

La Commission a-t-elle agi au mépris de son obligation d'équité?

[35]            Ce point a été soulevé par le demandeur dans sa demande, mais il n'a pas pleinement développé d'arguments à ce propos, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de traiter ce point dans le cadre du présent examen.

[36]            Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[37]            Les avocats sont priés de signifier et de déposer, dans un délai de sept jours après réception des présents motifs, leurs conclusions sur une question grave de portée générale qui serait susceptible d'être certifiée. Chacune des parties aura trois jours additionnels pour signifier et déposer sa réponse aux conclusions de la partie adverse. Une ordonnance sera ensuite rendue.

                                                                                       « James Russell »            

                                                                                                             Juge                       

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                IMM-5526-02

INTITULÉ :                                               Janos Erdos c. MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                     le 21 mai 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Winnipeg (Manitoba)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :       Monsieur le juge James Russell

DATE DES MOTIFS :                           le 8 août 2003

COMPARUTIONS :

David Matas                                                pour le demandeur

Nalini Reddy                                                pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas                                                pour le demandeur

Winnipeg (Manitoba)

Nalini Reddy                                                pour le défendeur

Winnipeg (Manitoba)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030808

                     Dossier : IMM-5526-02

ENTRE :

JANOS ERDOS

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                défendeur

                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                               

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