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Date : 20041022

Dossier : T-1079-04

Référence : 2004 CF 1474

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2004

Présent :        Monsieur le juge Blais

ENTRE :

                                                          GASTON J. SYLVAIN

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

                             PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA aux droits de

                               AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

                                                                           -et-

                             PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA aux droits de

                       L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

                                                                           -et-

                             PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA aux droits du

                                    MINISTÈRE DE LA SANTÉ(SANTÉCANADA)

                                                                           -et-

                             PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC aux droits du

                          MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET

                                             DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC

                                                                             

                                                                                                                                       défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête pour être mis hors de cause présentée par l'un des défendeurs soit le Procureur général du Québec aux droits du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

[2]                Dans une demande déposée à la Cour fédérale le 1er juin 2004, M. Gaston J. Sylvain (demandeur) intente une action contre le Procureur général du Canada à titre de représentant du Ministère de Agriculture et Agroalimentaire Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du Ministère de la Santé (Santé Canada), ainsi que contre le Procureur général du Québec aux droits du Ministère québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (défendeurs).

[3]                La cause d'action est un empoisonnement alimentaire dont le demandeur aurait été victime en consommant de la volaille une fois en 1993 et à trois autres reprises entre 1995 et 2002. Les dates et les circonstances ne sont cependant pas précisées. Le demandeur impute la responsabilité de cette intoxication alimentaire aux défendeurs qui n'auraient pas assuré une surveillance adéquate de la qualité des aliments et qui auraient de plus caché la réalité de la contamination des produits de la volaille. Les défendeurs, finalement, laisseraient sciemment circuler des denrées contaminées par des pathogènes hautement nuisibles à la santé.

[4]                Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour lui-même et éventuellement pour toutes les personnes qui auraient également été victimes de l'intoxication causée par des produits avicoles contaminés ce qui est en définitive l'objet du recours collectif envisagé.

[5]                Les trois défendeurs représentés par le Procureur général du Canada ont déposé une requête en radiation de l'acte introductif d'instance pour les motifs suivants:

-           il y a chose jugée;

-          la déclaration ne révèle aucune cause d'action;

-          il n'y a aucune faute imputable aux défendeurs exposés dans la déclaration quant aux dommages allégués;       

-          cette action est frivole et vexatoire et constitue un abus de procédure.

[6]                De son côté, le Procureur général du Québec demande d'être mis hors de cause se basant principalement sur le fait que l'article 17 de la Loi sur les Cours fédérales ne donne pas compétence à la Cour fédérale pour entendre une action intentée contre un gouvernement provincial, en l'espèce le Procureur général du Québec, et également sur la définition de la Couronne à l'article 2 de la Loi sur les Cours fédérales.

DISPOSITIONS APPLICABLES

[7]                Loi sur les Cours fédérales, articles 2(1) et 17 et règles 104(1) et 221(1) des Règles de la Cour fédérale :


Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Couronne » Sa Majesté du chef du Canada.

Definitions

2. (1) In this Act,

"Crown" means Her Majesty in right of Canada;




17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

17(2) Motifs

(2) Elle a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par_:

a) la possession par la Couronne de terres, biens ou sommes d'argent appartenant à autrui;

b) un contrat conclu par ou pour la Couronne;

c) un trouble de jouissance dont la Couronne se rend coupable;

d) une demande en dommages-intérêts formée au titre de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif.

17(3) Conventions écrites attributives de compétence

(3) Elle a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes_:

a) le paiement d'une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale - ou l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada - ou par la Section de première instance de la Cour fédérale;

b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d'une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale - ou l'ancienne Cour de l'Échiquier du Canada - ou par la Section de première instance de la Cour fédérale.

17(4) Demandes contradictoires contre la Couronne

(4) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d'une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l'objet de demandes contradictoires.

17(5) Actions en réparation

(5) Elle a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées_:

a) au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada;

b) contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits - actes ou omissions - survenus dans le cadre de ses fonctions.

17(6) Incompétence de la Cour fédérale

(6) Elle n'a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d'une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

17. (1) Except as otherwise provided in this Act or any other Act of Parliament, the Federal Court has concurrent original jurisdiction in all cases in which relief is claimed against the Crown.

17(2) Cases

(2) Without restricting the generality of subsection (1), the Federal Court has concurrent original jurisdiction, except as otherwise provided, in all cases in which

(a) the land, goods or money of any person is in the possession of the Crown;

(b) the claim arises out of a contract entered into by or on behalf of the Crown;

(c) there is a claim against the Crown for injurious affection; or

(d) the claim is for damages under the Crown Liability and Proceedings Act.

17(3) Crown and subject: consent to jurisdiction

(3) The Federal Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine the following matters:

(a) the amount to be paid if the Crown and any person have agreed in writing that the Crown or that person shall pay an amount to be determined by the Federal Court, the Federal Court - Trial Division or the Exchequer Court of Canada; and

(b) any question of law, fact or mixed law and fact that the Crown and any person have agreed in writing shall be determined by the Federal Court, the Federal Court - Trial Division or the Exchequer Court of Canada.

17(4) Conflicting claims against Crown

(4) The Federal Court has concurrent original jurisdiction to hear and determine proceedings to determine disputes in which the Crown is or may be under an obligation and in respect of which there are or may be conflicting claims.

17(5) Relief in favour of Crown or against officer

(5) The Federal Court has concurrent original jurisdiction

(a) in proceedings of a civil nature in which the Crown or the Attorney General of Canada claims relief; and

(b) in proceedings in which relief is sought against any person for anything done or omitted to be done in the performance of the duties of that person as an officer, servant or agent of the Crown.

17(6) Federal Court has no jurisdiction

(6) If an Act of Parliament confers jurisdiction in respect of a matter on a court constituted or established by or under a law of a province, the Federal Court has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of the same matter unless the Act expressly confers that jurisdiction on that court.

104. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

a) qu'une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n'est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

104. (1) At any time, the Court may

(a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party; or

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.




221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.


ANALYSE

[8]                Les prétentions écrites du défendeur Procureur général du Québec son simples, concises et précises. En fait, le Procureur général du Québec allègue que la Cour fédérale n'a pas compétence pour entendre une action intentée contre un gouvernement provincial, en l'espèce le Procureur général du Québec.

[9]                Se référant à l'article 17 de la Loi sur les Cour fédérales, le Procureur général du Québec prétend que cet article ne donne pas compétence à la section de première instance de la Cour fédérale pour entendre une action intentée contre un gouvernement provincial.

[10]            Par ailleurs, se référant à l'article 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales, le Procureur général du Québec suggère que la définition de la Couronne explicitée à cet article est Sa Majesté du chef du Canada. Il découle que lorsqu'une instance est introduite à l'encontre d'un gouvernement provincial, la Cour fédérale n'a pas juridiction pour entendre un tel recours.

[11]            De son côté, le procureur du demandeur suggère que le Procureur général du Québec aux droits du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est soumis à la Cour fédérale, le gouvernement provincial étant une partie indivisible de Sa Majesté du chef du Canada.

[12]            Dans son avis de requête, le Procureur général du Québec demandait, à titre alternatif, que si jamais la Cour en venait à ne pas accueillir favorablement sa requête pour être mis hors de cause, qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire pour signifier sa défense.

[13]            Le procureur du demandeur, se basant sur cette requête alternative, suggère qu'il s'agit là d'une admission que le défendeur Procureur général du Québec n'est pas sûr que le gouvernement provincial du Québec fasse ou non partie de "Sa Majesté du chef du Canada".

[14]            Il n'est pas besoin d'insister longuement sur le fait que cette deuxième allégation doit être rejetée du revers de la main.

[15]            En effet, ce genre de paragraphe se retrouve dans la plupart des requêtes comme recours alternatif afin d'éviter des délais dans la présentation de requête supplémentaire pour être autorisé à déposer les documents hors délai; on ne peut, en aucun cas, suggérer sérieusement qu'il s'agit d'un aveu de la part du Procureur général du Québec.

[16]            Quant au premier argument, à savoir que la Cour fédérale n'a pas juridiction, je suis tout à fait d'accord avec la position du Procureur général du Québec.

[17]            Au support de sa position, le Procureur général du Québec a déposé un extrait de Droit constitutionnel, de Henri Brun et Guy Tremblay, 4e édition, Éditions Yvon Blais, à la page 94, où les deux experts en droit constitutionnel précisent :

Dans la mesure où la couronne incarne l'État canadien, elle est une et indivisible, s'étant effectivement dissociée au milieu du siècle du souverain des autres parties de l'empire britannique. Mais les pouvoirs et prérogatives de la couronne s'exercent en fonction d'un partage entre le fédéral et les provinces. Ainsi, dans Re Silver Brothers Ltd,, [1932] A.C.514, 524, on lit:

It is true that there is only one Crown, but as regards Crown revenues and Crown property by legislation assented to by the Crown there is a distinction made between the revenues and property in the Province and the revenues and property in the Dominion. There are two separate statutory purses. In each the ingathering and expending authority is different.


En d'autres termes, si au lieu de parler de la couronne comme incarnation de l'État canadien dans son ensemble on utilise cette expression pour désigner le gouvernement, l' « indivisibilité » de la couronne n'a plus aucun sens. La fonction exécutive en régime fédératif est partagée entre organes fédéraux et organes provinciaux indépendants, de la même façon que la fonction législative. C'est pourquoi, de ce point de vue, la divisibilité de la couronne va de soi quant aux biens et revenus respectifs des gouvernements fédéral et provinciaux: voir les art. 102 à 126 de la Loi constitutionnelle de 1867. Pour rendre compte de cette situation, la jurisprudence a développé l'expression « the Crown in right of... » : la couronne aux droits du Canada (du fédéral), la couronne aux droits de telle province. Voir A.-G. British Columbia c. A.-G. Canada, (1889) 14 A.C. 295, 301; A.-G. Canada c. A.-G. Ontario, [1910] A.C. 637, 645; Theodore c. Duncan, [1919] A.C. 696, 706; A.-G. Canada c. Higbie, [1945] R.C.S. 385; R. c. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, ex parte Indian Association of Alberta, [1982] 2 All E.R. 118 (C.A.); Sa Majesté du chef de l'Alberta c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 61; et R. (Canada) c. La Reine (Île-du-Prince Édouard), [1978] 1 C.F. 533 (C.A.), infirmant [1976] 2 C.F. 712, 734-736. [je souligne]

[18]            Au soutien de ses prétentions, le Procureur général du Québec fait également plusieurs références à la jurisprudence entre autres, Lavigne c. Canada, [2002] 2 C.F. 165, paragraphe 65 :

L'article 17 [mod., idem, art. 3] de la Loi sur la Cour fédérale ne lui serait d'aucune utilité étant donné que cet article conférant compétence ne s'applique pas à la Couronne d'une province ou n'autorise pas de réparation à l'encontre de cette Couronne (voir R. du chef Canada c. Chef William Joe et al., [1984] C.N.L.R. (C.A.F.); Fédération Franco-Ténoise, précité, et MacDonald c. Ontario et al. (1999), 173 F.T.R. 310 (C.F. 1re inst.), confirmé par la Cour d'appel fédérale, (2000), 264 N.R. 387.

[19]            Dans le dossier Union Oil Co. c. Canada, [1976] 1 C.F. 74, la Cour d'appel fédérale précise par ailleurs :


La compétence de la Cour fédérale découle uniquement de la législation et, même si le Parlement du Canada, légiférant dans un domaine relevant de sa compétence, a le pouvoir de conférer à la Cour fédérale la compétence pour connaître des actions intentées contre la couronne du chef d'une province, nous ne pensons pas que les dispositions législatives citées, ou autres textes législatifs à notre connaissance, autorisent la Cour à reconnaître d'une procédure relevant d'une action d'un sujet contre la Couronne du chef d'une province.

[20]            Finalement, la Cour suprême du Canada a également tranché la question à l'effet que la Cour fédérale n'a pas juridiction pour accorder un redressement contre une province, Joe c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 145 :

...En outre, étant donné que l'art. 17 de la Loi sur la Cour fédérale ne donne pas à la cour la compétence nécessaire pour accorder un redressement contre une province, le redressement demandé par les appelants ne pouvait être accordé par la cour même si la province de Terre-Neuve était une défenderesse dans cette action.

[21]            Je dois noter qu'au soutien de ses prétentions, le procureur du demandeur n'a soumis aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale pouvant confirmer la compétence de la Cour fédérale pour entendre un recours d'un particulier contre un gouvernement provincial en l'occurrence le Procureur général du Québec.

[22]            Je n'ai aucune hésitation à faire droit à la requête de la partie défenderesse et conclure que la Cour fédérale n'a pas juridiction pour entendre le recours contre le Procureur général du Québec.


[23]            Finalement, le Procureur général du Québec, considérant les circonstances particulières de ce dossier, a demandé que le demandeur soit condamné aux dépens. Compte tenu que le recours intenté devant la Cour fédérale contre le Procureur général du Québec aux droits du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, lequel est manifestement une instance du gouvernement provincial, était tout à fait illusoire dès le départ, le défendeur Procureur général du Québec aura donc droit aux dépens.

                                        ORDONNANCE

Pour toutes les raisons exprimées précédemment,

LA COUR ORDONNE que :

-          La présente requête pour être mis hors de cause présentée par le Procureur général du Québec soit accueillie.

-          Le défendeur Procureur général du Québec soit mis hors de cause à la présente action.

-          L'intitulé de l'action soit rectifié de façon que soit rayé tout renvoi au Procureur général du Québec à titre de défendeur.

-          Le tout avec dépens contre le demandeur lesquels dépens sont établis à $1,000 et devront être payables sans délai nonobstant appel.

                 « Pierre Blais »                

                       J.C.F.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-1079-04

INTITULÉ :

                                   GASTON J. SYLVAIN

                                                                                          demandeur

                                                     et

        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA aux droits de

       AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

                                                   -et-

        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA aux droits de

L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

                                                   -et-

        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA aux droits du

            MINISTÈRE DE LA SANTÉ (SANTÉ CANADA)

                                                   -et-

        PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC aux droits du

   MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET

                     DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC

                                                     

                                                                                          défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Québec

DATE DE L'AUDIENCE :                            13 octobre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: M. le juge Blais

DATE DES MOTIFS :                                   22 octobre 2004

COMPARUTIONS:

Me Daniel Petit                                                  POUR LE DEMANDEUR

Me Guy Lamb                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Procureur général du Canada


Me Alain Tanguay                                            POUR LE DÉFENDEUR

Procureur général du Québec

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Daniel Petit                                                  POUR LE DEMANDEUR

4765, 1ère Avenue, bureau 280

Charlesbourg (Québec)

G1H 2T3

Me Guy Lamb                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Procureur général du Canada                                         Procureur général du Canada

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Montréal

Me Alain Tanguay                                             POUR LE DÉFENDEUR

Bouchard Gagnon                                              Procureur général du Québec

Justice Québec

300, boul. Jean-Lesage, bureau 1.03

Québec (Québec)


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