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Date : 20210924


Dossier : IMM-4832-20

Référence : 2021 CF 992

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 24 septembre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

PALWINDER SINGH DHILLON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Palwinder Singh Dhillon (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR). Dans sa décision, la SAR a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR a conclu que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] La SAR a aussi confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) en Inde, que ce soit à Delhi ou à Mumbai.

[3] Le demandeur est citoyen de l’Inde. Il soutenait craindre d’être persécuté par la police et par des membres du comité Satkar, qui l’empêchaient d’accéder au temple sikh de son village situé dans le Penjab.

[4] La SAR a appliqué le critère pour établir s’il existe une PRI énoncé dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706 (CAF) aux pages 710-711. Le critère a deux volets prévoit ce qui suit :

- Premièrement, la Commission doit être convaincue que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans l’endroit proposé comme PRI;

- Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre partie du pays avant de demander l’asile au Canada.

[5] Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation à l’endroit proposé comme PRI mettrait en péril sa vie et sa sécurité s’il y voyageait ou s’y réinstallait; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), [1994] 1 CF 589 (CAF) aux p 596-598.

[6] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] ACS no 65 (CSC).

[7] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[8] Après avoir examiné le dossier ainsi que les observations écrites et orales des parties, je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en rejetant l’appel du demandeur.

[9] Le demandeur n’a présenté aucune nouvelle preuve devant la SAR en vue de contester l’existence d’une PRI en Inde.

[10] La SAR a appliqué de manière raisonnable le critère pour établir s’il existe une PRI. Rien ne justifie une intervention de la Cour, et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4832-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4832-20

 

INTITULÉ :

PALWINDER SINGH DHILLON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 SEPTEMBRE 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 SEPTEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Lakhwinder Sandhu

pour le demandeur

Neeta Logsetty

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lakhwinder Sandhu

Avocat

Brampton (Ontario)

 

pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

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