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Date : 20041122

Dossier : IMM-9268-03

Référence : 2004 CF 1621

Toronto (Ontario), le 22 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

                                                            DIDIER TSHIBANGU

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Tshibangu est un citoyen de la République démocratique du Congo. Avant d'entrer au Canada, il avait travaillé pendant de nombreuses années pour la mission permanente du Congo auprès des Nations Unies à New York. Il a présenté une demande d'asile au Canada, mais un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié l'a rejetée. Il soutient que la Commission a commis un certain nombre d'erreurs relativement à sa demande et me demande d'ordonner une nouvelle audience.


[2]                À mon avis, la Commission a commis une erreur justifiant la tenue d'une nouvelle audience. Elle a entendu la demande de M. Tshibangu en français après qu'il eut expressément demandé une audience en anglais. Compte tenu de cette erreur, je n'ai pas besoin de traiter des autres erreurs alléguées par M. Tshibangu. En conséquence, je vais faire droit à la demande de contrôle judiciaire de M. Tshibangu et ordonner à la Commission de procéder à une nouvelle audition de la demande de M. Tshibangu, mais cette fois en anglais.

[3]                M. Tshibangu a demandé expressément à la Commission de tenir son audience en anglais. Son Formulaire de renseignements personnels et ses autres documents étaient rédigés en anglais. Lorsqu'il s'est présenté à l'audience, il a été surpris d'apprendre que la procédure se déroulerait en français. Le français est sa première langue apprise, mais il ne l'a pas utilisée beaucoup ces dernières années. Il n'était pas représenté par un conseil.

[4]                Au début de l'audience, un agent de protection des réfugiés a accepté de répondre à toute question que pouvait avoir M. Tshibangu relativement à la procédure. Selon une transcription de la discussion, qui est en français, M. Tshibangu a demandé s'il pouvait utiliser le français et l'anglais. L'agent lui a dit que ce serait à la présidente d'audience, qui était bilingue, de se prononcer sur cette question. L'agent a recommandé à M. Tshibangu de s'exprimer en français autant qu'il le pouvait, ce que M. Tshibangu a fait.

[5]                Lorsque la présidente d'audience a commencé l'audience, elle a dit, en français, qu'elle comprenait que M. Tshibangu pourrait vouloir utiliser certains mots anglais durant son témoignage. Elle l'a informé qu'il pouvait le faire et que si elle avait de la difficulté à le comprendre, elle lui demanderait de répéter. L'audience s'est déroulée presque entièrement en français.

[6]                L'avocat du ministre soutient que M. Tshibangu n'a aucune raison de se plaindre parce qu'il a accepté les arrangements relatifs à la langue avant le début de l'audience. Cependant, si je comprends bien la situation, M. Tshibangu n'a pas obtenu ce qu'il avait demandé. Il a tout simplement suivi le conseil que lui avait donné l'agent de protection des réfugiés, conseil suivant lequel il devait faire de son mieux en français et n'utiliser l'anglais que s'il était mal pris. Je ne vois pas une renonciation claire à son droit d'être entendu en anglais. M. Tshibangu prétend qu'il était mal à l'aise d'utiliser l'anglais à l'audience et qu'il craignait que la Commission mettrait en doute le fait qu'il était originaire du Congo, un pays francophone, s'il ne parlait pas français.

[7]                Je crois que M. Tshibangu n'a pas été traité de manière équitable. Je vais donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d'une nouvelle audience en anglais devant un tribunal différemment constitué de la Commission. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé que soit certifiée une question de portée générale, et aucune question n'est énoncée.


                                                                   JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.          Une nouvelle audience sera tenue en anglais devant un tribunal différemment constitué de la Commission;

3.          Aucune question de portée générale n'est énoncée.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-9268-03

INTITULÉ :                                        DIDIER TSHIBANGU

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 4 NOVEMBRE 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                       LE 22 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Didier Tshibangu                                    POUR LE DEMANDEUR (pour son propre compte)

Lorne McClenaghan                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Didier Tshibangu                                    POUR LE DEMANDEUR (pour son propre compte)

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


                         COUR FÉDÉRALE

                                         

Date : 20041122

Dossier : IMM-9268-03

ENTRE :

DIDIER TSHIBANGU

                                                                  demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

                                                                                                                            

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

                                                                                                                             


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