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Date : 20210916


Dossier : IMM‑28‑20

Référence : 2021 CF 959

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 septembre 2021

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

GURDIAL SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 19 décembre 2019 [la décision] par laquelle une commissaire de la Section de l’immigration [la commissaire de la SI] a pris une mesure d’exclusion contre le demandeur parce que celui‑ci est une personne visée à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Plus précisément, la commissaire de la SI a conclu que le demandeur est un étranger qui a fait de fausses déclarations, ce qui a entraîné ou aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[2] Pour les motifs exposés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Contexte factuel

[3] La plupart des faits dans la présente affaire ne sont pas contestés.

[4] M. Singh est un citoyen de l’Inde. Il est arrivé au Canada le 25 décembre 2017 muni d’un visa de résident temporaire, également appelé visa de visiteur. Dans sa demande de visa, le demandeur a déclaré que le but de son séjour était de passer plus de temps en famille.

[5] Le 26 mai 2018, le demandeur a présenté une demande de prorogation de son visa de visiteur dans laquelle il a invoqué la même raison. La demande a été accueillie et le visa de visiteur du demandeur a été prorogé jusqu’au 30 novembre 2018.

[6] En octobre 2018, le demandeur s’est intéressé aux possibilités d’emploi au Canada. En naviguant en ligne, il est tombé sur une offre de Matharu & Kelsi Welding Services [Matharu] pour un emploi qui correspondait à ses qualifications et à ses compétences de soudeur.

[7] Après avoir postulé pour le poste, le demandeur a reçu une lettre le 15 octobre 2018 dans laquelle Matharu lui offrait un poste de soudeur permanent à temps plein. Il a accepté l’offre le jour même.

[8] Le demandeur savait que l’offre était conditionnelle à l’obtention par Matharu d’une décision favorable d’Emploi et Développement social Canada [EDSC] à la suite d’une étude d’impact sur le marché du travail [EIMT]. Une EIMT est un processus de vérification du marché du travail qui permet à EDSC d’évaluer une offre d’emploi de façon à garantir que l’embauche d’un travailleur étranger n’a pas de répercussions négatives sur le marché du travail canadien.

[9] Le demandeur avait également compris que Matharu devait faire approuver sa demande d’EIMT et que lui‑même devait obtenir un permis de travail avant d’être autorisé à travailler au Canada.

[10] En février 2019, le demandeur a sollicité une nouvelle prorogation de son visa de visiteur avec l’aide d’un consultant en immigration. Le demandeur a déclaré devant la commissaire de la SI qu’il ne parlait pas couramment l’anglais et qu’il n’était pas en mesure de bien comprendre toutes les questions posées dans le formulaire de demande. Il a consigné certains renseignements dans le formulaire, et les autres ont été consignés par le consultant. Dans le champ « Objet de la visite » du formulaire de demande, le demandeur a sélectionné « Autre » parmi toutes les options proposées, et il a précisé qu’il souhaitait passer plus de temps en famille. Il n’a fait mention dans la demande de prorogation ni de l’offre d’emploi ni de la demande d’EIMT en cours de traitement.

[11] Le 12 mars 2019, Matharu a été informée que l’EIMT avait été approuvée. Cette information a été communiquée au demandeur en avril 2019.

[12] Le 25 mars 2019, le demandeur a été informé que son visa de visiteur avait été prorogé pour une autre période de six mois, soit jusqu’au 6 août 2019.

[13] Le 2 mai 2019, le demandeur a traversé la frontière américaine et s’est présenté au point d’entrée de Rainbow Bridge, à Niagara Falls, pour obtenir un permis de travail. Une agente d’immigration a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR parce qu’il n’avait pas divulgué, dans la demande de prorogation de son visa de visiteur de février 2019, le fait que son employeur éventuel avait présenté une demande d’EIMT. Un rapport a donc été établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR au motif que le demandeur était un étranger interdit de territoire pour fausses déclarations.

[14] Le 19 décembre 2019, le demandeur a participé à une enquête tenue devant la commissaire de la SI. Au cours de l’enquête, le demandeur a déclaré que l’objet réel et principal de son séjour était de passer plus de temps en famille et que cet objet n’avait jamais changé. Il ne pensait pas qu’il devait divulguer la demande d’EIMT parce que celle‑ci avait été présentée par l’employeur. Le demandeur a également affirmé qu’il ne savait pas que le gouvernement aurait voulu qu’il divulgue une éventuelle possibilité d’emploi pour laquelle son employeur éventuel était tenu d’obtenir une décision favorable dans le cadre d’une EIMT et qu’il obtienne un permis de travail sur cette base.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[15] À la fin de l’enquête, la commissaire de la SI a rendu une décision de vive voix.

[16] Bien que la commissaire de la SI ait fait observer qu’il n’y avait rien de mal pour un étranger qui a un visa de visiteur à chercher du travail pendant un séjour au Canada, elle a néanmoins souligné que le demandeur ne s’était pas contenté de se renseigner puisqu’il avait postulé pour un poste chez Matharu et signé une offre d’emploi. La commissaire de la SI a donc conclu que le demandeur savait parfaitement à quel résultat avait abouti sa recherche d’emploi le 15 octobre 2018.

[17] La commissaire de la SI a également conclu que le demandeur avait communiqué avec Matharu à quelques reprises pour faire le point après avoir accepté l’offre d’emploi et qu’il avait été informé que la demande d’EIMT suivait son cours. Tout cela a eu lieu avant que le demandeur sollicite une prorogation de son visa de visiteur en février 2019.

[18] La commissaire de la SI a conclu que le demandeur a manqué à son obligation de franchise de la façon suivante lorsqu’il a rempli sa demande de prorogation de visa de visiteur :

  • (1) il n’a pas révélé qu’il avait reçu une offre d’emploi à ce moment‑là;

  • (2) il n’a pas révélé que son employeur éventuel avait présenté une demande d’EIMT.

[19] La commissaire de la SI a reconnu que l’un des objectifs du séjour prolongé du demandeur au Canada était bel et bien de passer plus de temps en famille et que ce dernier ne mentait pas à ce sujet, mais elle a ajouté : « c’est ce que vous n’avez pas dit qui est préoccupant pour moi ».

[20] La commissaire de la SI a fait observer que le processus d’EIMT était complexe et qu’il comprenait des frais de demande de 1 000 $. Tout en reconnaissant que le processus de demande était axé sur l’employeur et que le résultat n’était pas garanti, la commissaire de la SI a fait remarquer qu’il s’agissait d’une demande active dont le demandeur connaissait l’existence.

Comme je l’ai dit, votre employeur s’est donné beaucoup de peine et je suis certaine qu’il vous en a informé quand vous l’avez appelé pour faire le suivi ou le point de la situation. Les formalités coûteuses nécessaires plus les frais de demande de 1 000 $ ne sont pas à prendre à la légère. Donc, oui, vous n’étiez pas certain du résultat à ce moment‑là, mais le processus était enclenché.

[21] Le demandeur a déclaré au cours de l’enquête qu’il aurait quitté le Canada si l’offre d’emploi n’avait abouti à rien. La commissaire de la SI a interprété cette déclaration comme un aveu du demandeur selon lequel celui‑ci n’avait pas seulement l’intention de passer du temps en famille en prolongeant son séjour au Canada, mais aussi de déterminer si le processus de l’EIMT allait aboutir et s’il pourrait obtenir un permis de travail pour rester au Canada.

[22] La commissaire de la SI a conclu que le demandeur était tenu de déclarer toutes ses intentions lorsqu’il a demandé la prorogation de son statut de visiteur, mais qu’il ne l’a pas fait.

J’estime […] que vous ne vous êtes pas acquitté de votre obligation de franchise et n’avez pas expliqué non seulement votre souhait de rester ici, mais le fait qu’une demande était en cours de traitement afin que vous puissiez obtenir un permis de travail.

[23] Sur ce fondement, la commissaire de la SI a pris une mesure d’exclusion pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, interdisant ainsi au demandeur de présenter une demande pour visiter le Canada pendant cinq ans.

IV. Norme de contrôle

[24] La norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Comme les deux parties conviennent qu’il s’agit de la norme applicable en l’espèce, je ne vois pas la nécessité de m’attarder sur cette question.

[25] L’analyse de la Cour devrait s’attacher à la question de savoir si l’évaluation faite par le décideur possède les « attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité », qui constituent les « caractéristiques d’une décision raisonnable ». La Cour ne devrait pas substituer le résultat qu’elle juge préférable ni apprécier à nouveau la preuve. Elle doit plutôt centrer son attention sur la décision même qui a été rendue, notamment sur sa justification, et non sur la conclusion à laquelle elle serait parvenue à la place du décideur administratif.

V. Analyse

[26] Le demandeur fait valoir que la commissaire de la SI a conclu à tort qu’il est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations, comme le prévoit le paragraphe 40(1) de la LIPR. Comme je l’expliquerai ci‑dessous, ses arguments ont parfois un effet contraire à celui recherché et sont difficiles à suivre.

[27] Premièrement, le demandeur affirme qu’il a indiqué à juste titre dans la demande de prorogation de son visa de visiteur que l’objet de sa visite était de passer plus de temps en famille. Il ajoute que l’objet principal de la prorogation de son séjour était de rester avec sa famille, mais que l’objectif secondaire et moins impérieux était de voir si son employeur éventuel allait être autorisé à l’embaucher. Le fait que le demandeur admette qu’il avait une deuxième raison de rester au Canada mine complètement son argument selon lequel sa réponse à la question sur l’objet de sa visite était exacte.

[28] Deuxièmement, le demandeur expose correctement les principes liés à l’obligation de franchise au paragraphe 16 de son mémoire des arguments supplémentaires.

[traduction]

L’obligation de franchise prend naissance dans la première partie du critère relatif aux fausses déclarations par la disposition sur la réticence. Elle est renforcée par les obligations prévues aux articles 16 et 18 de la LIPR, ainsi qu’à l’alinéa 51a) du (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]). Il existe une obligation de franchise qui impose la divulgation de tous les faits importants concernant l’entrée ou l’admission, même si les autorités de l’immigration ne l’ont pas précisément demandé. Les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada. Il leur incombe de présenter des renseignements véridiques et complets et de s’assurer que leur demande est conforme à la loi. L’intention de tromper n’est pas un élément essentiel pour qu’il y ait fausse déclaration.

[29] Le demandeur ajoute que l’alinéa 40(1)a) de la LIPR n’exige pas la divulgation spontanée de tous les renseignements qui pourraient être éventuellement pertinents. Il soutient en outre que le législateur ne pouvait que vouloir que les demandeurs soient évalués en fonction de l’objectif principal et le plus impérieux de leur séjour. Je ne suis pas de cet avis.

[30] Comme l’a déclaré le juge James Russell au paragraphe 32 de la décision Singh c Canada, 2015 CF 377, il n’appartient pas au demandeur de décider de ce qui est pertinent.

[32][…] Les demandeurs sont tenus de faire une divulgation complète, et l’agent qui examine la demande a pour rôle de décider ce qui est pertinent et quel poids doit être accordé aux faits particuliers qui sont communiqués. Le système ne pourrait tout simplement pas fonctionner si les demandeurs, dignes de foi ou non, pouvaient décider de ce qui est pertinent dans leur demande. Si le demandeur a fait une divulgation complète et croit que le refus de sa demande de visa était déraisonnable, il bénéficie d’un recours devant la Cour. Toutefois, le problème que posent les présentations erronées est qu’elles empêchent les agents qui se sont vu conférer le pouvoir décisionnel par le Parlement de prendre des décisions tenant compte de tous les faits.

[31] L’alinéa 40(1)a) de la LIPR établit le critère à appliquer pour déterminer s’il y a eu fausses déclarations, et le premier volet de ce critère est l’obligation de franchise :

40(1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

40(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

  • [32] La disposition est centrée sur le « fait important quant à un objet pertinent ». Pour décider si une fausse déclaration est importante, il est nécessaire de tenir compte du libellé de la disposition ainsi que de l’objet qui la sous‑tend.

[33] En l’espèce, la seule raison invoquée par le demandeur dans sa demande pour proroger son séjour comme détenteur d’un visa de résident temporaire était qu’il voulait continuer à rendre visite à sa famille. Le demandeur fait valoir qu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il n’était pas tenu de divulguer l’offre d’emploi qu’il avait reçue et la demande d’EIMT en cours faite par l’employeur. Il souligne également que son consultant en immigration a rempli la demande et qu’il ne connaissait pas bien le processus ni ses particularités.

[34] Le demandeur soutient que la décision de la commissaire de la SI est déraisonnable et qu’il ne faut pas faire preuve de retenue à son égard étant donné que les malentendus ou les erreurs raisonnables ne sont pas considérés comme des fausses déclarations. Cet argument est sans fondement.

[35] La commissaire de la SI a précisément conclu que le demandeur n’a fait aucune mention de l’offre d’emploi ni de l’EIMT en cours de traitement alors même qu’il disposait de ces renseignements.

[36] Bien que le demandeur cherche à rejeter la responsabilité de cette omission sur son représentant ou à l’expliquer par sa difficulté à comprendre l’anglais, il était au bout du compte responsable du contenu de la demande lorsqu’il l’a signée : voir Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 450; Haque c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 315; Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971. Il n’est pas raisonnable pour un demandeur de croire subjectivement qu’il n’a pas fait de fausses déclarations sur un fait important s’il a omis de revoir sa demande et de vérifier qu’elle était complète et exacte avant de la signer.

[37] Je conviens avec le défendeur que le fait que le demandeur n’a pas divulgué dans sa demande de février 2019 que l’une des raisons pour lesquelles il souhaitait rester au Canada était d’attendre l’issue du processus d’EIMT pourrait entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Le demandeur ne serait pas nécessairement en mesure de respecter l’alinéa 179b) du RIPR, qui exige qu’il démontre qu’il quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé.

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

[…]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

[…]

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

[38] Je ne constate donc aucune erreur dans la conclusion de la commissaire de la SI selon laquelle le demandeur n’a pas déclaré toutes ses intentions ni les processus qui avaient été enclenchés au moment où il a demandé une deuxième prorogation de son statut de résident temporaire.

[39] Le demandeur soutient que l’objet du séjour d’un étranger peut changer par rapport à l’objet initialement déclaré à son entrée au pays et qu’un étranger a en outre le droit d’envisager la possibilité de s’installer et de travailler au Canada. Cet élément n’est pas contesté en l’espèce; en fait, la commissaire de la SI l’a reconnu à maintes reprises. Le demandeur était assurément libre de tenter de demander un permis de travail au Canada et de passer par le processus d’EIMT. Toutefois, il avait l’obligation de divulguer que l’objet de son séjour avait changé lorsqu’il a demandé une prorogation de son visa de visiteur. Il ne l’a pas fait.

[40] Enfin, je souhaite commenter certaines observations inappropriées faites par les parties.

[41] Le demandeur a fait valoir qu’il n’était pas possible d’ajouter des raisons secondaires dans le formulaire de demande de prorogation du visa de visiteur pour étayer sa demande ni d’indiquer que des demandes étaient en cours de traitement ou que les conditions d’immigration pouvaient être amenées à changer pour qu’il puisse éventuellement travailler. Cependant, il n’a produit aucun élément de preuve ni avancé aucun argument à cet égard devant la commissaire de la SI.

[42] Par ailleurs, dans sa réponse à la présente demande, le défendeur a avancé que le demandeur avait fait d’autres fausses déclarations dans la présente affaire : par exemple, il a omis de divulguer sa formation et son expérience professionnelle antérieure en soudure sur sa demande de visa, et il a omis de divulguer qu’il avait été informé par son employeur éventuel en avril 2019 que l’EIMT était favorable lorsqu’il a tenté de faire un « aller‑retour à la frontière » canadienne et d’obtenir un permis de travail en mai 2019. Bien que ces observations puissent être fondées, elles ne peuvent pas être prises en compte puisqu’elles n’ont pas été soulevées devant la commissaire de la SI et qu’elles n’ont pas influencé la décision.

VI. Conclusion

[43] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision est transparente, intelligible et bien étayée par les faits et le droit applicables. Elle ne devrait pas être modifiée.

[44] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[45] Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de la certification en vue d’un appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑28‑20

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Roger R. Lafreniѐre »

Juge

Traduction certifiée conforme

Karine Lambert


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑28‑20

 

INTITULÉ :

GURDIAL SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 31 août 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 septembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Ravi Jain

 

Pour le demandeur

 

Erin Estok

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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