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Date : 20000907


Dossier : IMM-6158-99



ENTRE :

     Animesh Kumar ROY

     Demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ :

[1]      Cette demande de contrôle judiciaire vise une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration ("la section du statut") rendue le 14 janvier 2000 rejetant la demande de réfugié du demandeur.

[2]      Le demandeur est un citoyen du Bangladesh âgé de 26 ans. Il a revendiqué le statut de réfugié alléguant une crainte bien fondée de persécution en raison de ses activités religieuses et de son appartenance à la communauté hindoue.

[3]      Dans sa décision, la section du statut rapporte que le demandeur base son allégation de persécution sur deux événements principaux.

[4]      Dans un premier temps, en décembre 1997, le demandeur et cinq autres jeunes hindous se sont rendus dans un village pour protéger une jeune fille et sa famille contre les fondamentalistes musulmans qui menaçaient de l'enlever. Ils ont attendu l'attaque pendant cinq jours. Les fondamentalistes ne sont pas venus.

[5]      L'autre événement est survenu le 27 juillet 1998 alors que le demandeur et plusieurs autres jeunes hindous formaient un groupe de sécurité pour protéger les hindous lors d'un festival à un temple. Un groupe de fiers-à-bras musulmans se sont présentés au festival, armés de longues épées. Le demandeur s'est sauvé à l'arrière du temple et s'est enfui chez lui.

[6]      Dans son analyse des faits, la section du statut expose pourquoi elle n'accorde aucune crédibilité au demandeur. Dans un premier temps, le demandeur n'a même pas inscrit le nom de sa religion, le motif fondamental de sa demande, à la Formule de Renseignements Personnels ("FRP"). Deuxièmement, le demandeur a témoigné d'une manière vague et a démontré son manque de connaissance au sujet de la religion hindoue. Troisièmement, le récit du demandeur n'était pas crédible en raison de son incompatibilité avec les renseignements contenus dans la preuve documentaire jugée crédible et digne de foi par le Tribunal. Quatrièmement, la section du statut a déterminé que selon la preuve documentaire au dossier la situation vécue par les personnes de minorité hindoue au Bangladesh constituait de la discrimination mais pas de la persécution. Cinquièmement, vu le peu d'importance des responsabilités du demandeur, la section du statut a conclu que ce dernier ne pouvait être ciblé personnellement en raison de ses activités. Sixièmement, le Tribunal n'a pas cru que le demandeur était aussi impliqué dans sa communauté qu'il le prétendait.

[7]      Une revue de la transcription de l'audition démontre clairement le manque de connaissance de la religion hindoue du demandeur et même son arrogance devant le Tribunal.

[8]      Une jurisprudence abondante et constante a établi qu'il revient à la section du statut, à titre de tribunal spécialisé, d'apprécier la crédibilité des témoins et de la preuve présentée1. Également, ce Tribunal est justifié de jauger la crédibilité du demandeur en s'appuyant sur des critères tels la rationalité et le sens commun2. De plus, le Tribunal se doit d'apprécier la crédibilité du témoignage d'un demandeur à la lumière de la preuve documentaire3.

[9]      Le demandeur reproche au Tribunal de ne pas avoir mentionné dans ses motifs le fait que la revendication de son frère a été acceptée le 22 août 1996. Il faut retenir que chaque revendication doit être mesurée à son propre mérite. Les facteurs et les événements militant en faveur d'une demande ne sont pas nécessairement présents dans une autre demande, même s'il s'agit d'un membre de la même famille. En l'espèce, les événements majeurs sur lesquels repose la demande du présent demandeur ont eu lieu en décembre 1997 (relativement à la protection de la jeune fille) et en juillet 1998 (relativement aux fondamentalistes musulmans lors du festival religieux) sont deux événements postérieurs à la revendication du frère du demandeur.

[10]      En conséquence, cette demande de recours judiciaire ne peut être accueillie. Les parties sont d'accord qu'il n'y a pas ici de question d'importance générale à être certifiée.





OTTAWA, Ontario

le 7 septembre 2000

    

     Juge

__________________

     1      Aguebor c. M.E.I., (1993) 160 N.R. 315, (C.A.F.) and Mostajelin c. M.E.I., A-122-90, 15 janvier 1993 (C.A.F.).

     2      Shahamati v. M.E.I., A-388-92, 24 mars 1994 (C.A.F.).

     3      M.E.I. c. Zhou, A-492-91, 18 juillet 1994 (C.A.F.); Andrade c. M.C.I., IMM-2361-95, 5 mai 1997 (C.F., 1ère inst.) et Omorogbe v. S.S. Canada, IMM-2724-93, 9 mai 1994 (C.F., 1ère inst.).

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